Cour V
E-2726/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 m a i 2 0 0 9
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Sophie Berset, greffière.
B._______, né le (...),
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 22 avril 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2726/2009
Faits :
A.
Le 8 mars 2009, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de C._______. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction. Lors de sa premère audition, le
requérant a déclaré ne pas avoir compris le contenu de ce document
(pv de son audition sommaire p. 4), lequel lui a alors été expliqué dans
sa langue. Le 20 mars 2009, le requérant a été transféré au Centre de
D._______.
B.
Entendu sommairement le 24 mars 2009, puis sur ses motifs d’asile le
16 avril suivant, le requérant a déclaré être originaire du Nigéria,
d'ethnie igbo et de religion catholique. Il aurait vécu à E._______
jusqu'à son départ du pays le 10 décembre 2008. Au pays vivraient un
frère et deux tantes.
Le requérant a affirmé ne jamais avoir eu ni passeport, ni de carte
d'identité, ni acte de naissance et n'avoir aucun moyen de s'en
procurer, puisque son unique personne de référence aurait été son
père, mais que celui-ci serait décédé (pv de son audition fédérale
p. 3).
Interrogé sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré qu'il aurait tué
son père par accident le 8 décembre 2008, alors qu'ils chassaient. Son
père aurait tiré sur un chevreuil et ne l'aurait que blessé. L'animal
aurait continué à courir et le père du requérant se serait jeté dessus
pour l'empêcher de fuir. Le requérant aurait alors voulu viser l'animal,
mais aurait atteint son père à l'oreille droit avec son pistolet à clous. Il
serait rentré chez lui et aurait raconté ces événements à son frère. Ce
dernier aurait ameuté les habitants du village. Le requérant se serait
enfui, mais les villageois l'auraient poursuivi, parce que, selon lui, ils
voulaient l'offrir en sacrifice à "Ani". Il n'aurait pas porté plainte contre
les habitants du village et aucune plainte n'aurait été déposée à son
encontre.
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Il serait resté durant deux jours caché dans des buissons, soit jusqu'au
10 décembre 2008, avant de se rendre à F._______ à pied. Le voyage
aurait duré une semaine et il serait resté à cet endroit durant deux ou
trois semaines. Ensuite, il aurait fait route durant une journée en
véhicule et serait arrivé à G._______. Le requérant n'aurait pas pu
rester dans ces villes, parce qu'il craignait que les villageois le
retrouvent. Il aurait quitté G._______ en janvier ou en février 2009 en
bateau et aurait accosté en terre inconnue. Il aurait suivi un homme
blanc qui l'aurait emmené au poste de police. Là, il aurait reçu un billet
de train pour se rendre à C._______.
Un curé, dont il ne connaîtrait pas le nom, aurait organisé son voyage.
Le requérant aurait voyagé sans document d'identité ni titre de
transport valable et sans subir de contrôle aux frontières.
C.
Par décision du 22 avril 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure un jour après
son entrée en force. L'ODM a constaté que le requérant n'avait produit
aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Dit office a
considéré que le renvoi était raisonnablement exigible et son exécution
possible.
D.
L'intéressé a recouru contre la décision précitée le 27 avril 2009 (selon
la date du timbre postal recommandé) et déclaré ne pas être satisfait
de la décision entreprise. Il a rappelé l'événement principal sur lequel
se fonde sa demande d'asile et a demandé à l'autorité de céans de lui
octroyer l'admission provisoire durant au moins un an.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a requis auprès de l’ODM, Centre de D._______, l’apport du
dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce
dossier en date du 29 avril 2009.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant
que besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions ren-
dues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse peuvent être
contestées devant le Tribunal, qui statue de manière définitive (art. 105
en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le recourant n'ayant pas formulé de conclusions claires et
précises, le Tribunal considère, en se basant sur l'ensemble du
contenu du recours et dans l'intérêt manifeste du recourant, que celui-
ci a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, à l'octroi
de l'admission provisoire.
1.4 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision.
En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre
que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile
déposée par le recourant.
En conséquence, une éventuelle conclusion du recourant tendant à
l'octroi de l'asile serait irrecevable (cf. dans ce sens : Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 ss ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ;
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 ss et jurisprudence citée ; et plus
généralement sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON
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ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in :
Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss).
2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 ss ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 ss et la jurisprudence citée). Dans les cas de recours dirigés
contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure
restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié.
L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a
constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas
les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 con-
sid. 2.1 p. 73).
2.2 Seule est à déterminer, en l'occurrence, la question de savoir si
l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi,
disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une
demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité. Cette disposition n’est applicable ni
lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs
excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie
au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi et également
pas lorsque l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres
mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(cf. art. 32 al. 3 LAsi).
3.
3.1 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité,
tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but
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de prouver l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la
jurisprudence, le document en cause doit prouver l'identité, y compris
la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de
son titulaire dans son pays d'origine sans démarches administratives
particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces
d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire
des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire,
les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss).
3.2 En l'occurrence, bien que le recourant ait signé à son arrivée le
8 mars 2009 le document intitulé "Request to Hand In Travelling or
Identity Documents" et que lui ait été expliquée la conséquence de la
non-production d'une pièce d'identité lors de son audition sommaire le
24 mars suivant, celui-ci n'a produit aucun document de voyage ni
pièce d'identité. Il a déclaré n'avoir jamais été en possession ni d'un
passeport, ni d'une carte d'identité, ni d'un acte de naissance. Il a
affirmé que la seule personne qui aurait pu l'aider pour l'obtention de
tels documents aurait été son père, lequel serait décédé le
8 décembre 2008. Partant, le recourant n'a entrepris aucune
démarche concrète pour se procurer un document d'identité. Le
Tribunal retient que le recourant a un frère aîné et deux tantes à
E._______, à qui il aurait dû pouvoir s'adresser pour l'aider dans ses
démarches administratives. Or, le recourant n'a contacté aucun
membre de sa famille, même éloigné, ni un ami.
3.3 Par conséquent, force est de constater que, dans la délai qui lui
était imparti, le recourant n'a pas tenté de collaborer de façon efficace
au dépôt de ses papiers d'identité. De plus, le recourant n'a fait valoir
aucun motif excusable susceptible de justifier la non-production de ces
documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, son argument
selon lequel seul son père aurait pu lui venir en aide dans ses
démarches ne convainc pas, puisque tout ressortissant du Nigéria âgé
de 18 ans révolus peut demander une carte d'identité nationale (Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, "Nigéria:
délivrance de la carte d'identité nationale après 2003; description de
la carte; fréquence des fausses cartes d'identité nationales;
introduction de la nouvelle carte (2003-juillet 2008)", 5 août 2008). Par
ailleurs, il n'est guère plausible que le recourant ait voyagé par terre et
mer sans document d'identité aucun et qu'il n'ait jamais été contrôlé
aux frontières. Il paraît encore moins plausible que des personnes
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aient accepté de le transporter illégalement et sans qu'il n'ait rien à
payer. Le recourant ignore le trajet emprunté, ainsi que le port de
destination, de même que la durée de son voyage. Ainsi, les
circonstances de temps et de lieu des différentes étapes de son
voyage sont évoqués en termes si généraux qu'elles excluent toute
recherche sérieuse pour tenter de retrouver son itinéraire ou son
identité.
Il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, si le requérant n’avait
pas d’excuses valables pour ne pas produire ses papiers d’identité en
première instance, il n’y a pas de raison d’annuler la décision de non-
entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses
papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108
ss).
3.4 Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que
l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'appliquait pas en
l'espèce.
4.
4.1 Avec la nouvelle réglementation prévue aux art. 32 al. 2 let. a et 32
al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absen-
ce de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
4.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré
que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de
l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi.
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4.3 En l'occurrence, le recourant a déclaré craindre les représailles
des habitants de son village, car il aurait tué son père par accident,
alors qu'ils étaient à la chasse. Il ressort des auditions que le compte
rendu du recourant est peu circonstancié et confus quant à
l'événement qui aurait coûté la vie à son père. Ses allégations ne sont
corroborées de façon concluante par aucun élément de preuve et elles
sont fortement sujettes à caution. Il paraît peu vraisemblable qu'alors
même qu'il visait le chevreuil et regardait donc dans cette direction, il
n'ait pas vu que son père s'était jeté sur l'animal. De même, il n'est pas
plausible qu'au moment où il aurait raconté l'accident à son frère,
celui-ci aurait crié et que le recourant se serait tout de suite enfui, soit
disant car il savait qu'il aurait été tué à son tour. Si tel devait être le
cas, il ne serait vraisemblablement pas rentré chez lui. Par ailleurs, il
apparaît que le recourant, qui se serait enfui suite aux cris de son
frère, ne pouvait pas savoir à ce moment-là que les villageois le
poursuivraient. Le recourant a admis n'avoir pas porté plainte contre
les villageois qui l'auraient poursuivi et qu'aucune plainte n'avait été
déposée à son encontre. Il n'est pas établi que les autorités locales,
que le recourant dit ne pas avoir saisies de son problème, n'auraient
pas été disposées ni en mesure de le protéger, quand bien même le
recourant n'aurait pas eu de témoin oculaire pour prouver qu'il
s'agissait d'un accident de chasse.
Le recourant, dans son acte de recours, a déclaré qu'il pourrait rentrer
dans son pays après une année. Dès lors, force est de retenir qu'il
pense que l'événement sera oublié d'ici là et qu'il ne serait plus
poursuivi pour son acte.
Pour le surplus, le Tribunal renvoie aux considérants I.2 de la décision
entreprise.
4.4 Dès lors qu'il apparaît au terme de l'audition que les conditions
légales posées à la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont
manifestement pas remplies (art. 32 al. 3 let. b LAsi), il ne se justifie
pas de mener d'autre mesure d'instruction pour établir la qualité de
réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi), ainsi que l'a retenu à juste titre
l'ODM.
4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM le 22 avril 2009, est dès lors
confirmée et le recours doit être rejeté sur ce point.
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5.
5.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande
d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n° 21).
5.3 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
Selon la disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible
(art. 83 al. 2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr) et ces conditions doivent être examinées d'office.
5.4 L’exécution du renvoi est tout d'abord possible (cf. art. 83
al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4
LAsi).
5.5 Le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine
l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux
engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss et références citées).
Le recourant n'a pas non plus exposé qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]).
5.6 Enfin, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce,
une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci a d'ailleurs déclaré
qu'il pourrait rentrer dans son pays dans une année. Partant, aucun
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élément au dossier ne permet de déterminer les raisons pour
lesquelles le recourant se dit prêt à rentrer au pays dans une année
seulement et pas dès ce jour. S'agissant de la situation au Nigéria, ce
pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce –
de présumer à propos de tous les ressortissants de ce pays
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr.
Au surplus, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, sans
charge de famille, au bénéfice d'une formation scolaire de dix ans et
n'a allégué souffrir d'aucun problème de santé actuel particulier. Tous
ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays
d'origine, où il a toujours vécu et où il a son frère et ses tantes, sans y
affronter d'excessives difficultés.
5.7 C’est donc également à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure. Par conséquent, le
recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et
le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point.
6.
6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec et au
vu de l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du Centre de D._______ (par courrier
recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Centre de D._______ (par télécopie, pour le dossier
N (...), avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner
l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif fédéral)
- au canton de (...) (par télécopie)
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :
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