B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2727/2017
Ar r ê t d u 4 j u i n 2 0 1 8
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 25 avril 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 14 août
2015,
la décision du 25 avril 2017, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a
prononcé le renvoi de l’intéressé de Suisse suspendant toutefois l’exécu-
tion de cette mesure au profit d’une admission provisoire,
le recours du 11 mai 2017, interjeté contre cette décision, par lequel l’inté-
ressé a conclu à l'octroi de l'asile,
la demande de dispense du paiement de l’avance des frais de procédure,
l’échange d’écritures, ordonné, le 2 juin 2017,
la réponse du SEM du 15 juin 2017,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2‒5.6),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, le recourant, étranger Ajanib, appartenant à la commu-
nauté kurde, aurait participé, au printemps (…), à trois ou quatre manifes-
tations du « Printemps arabe », lesquelles auraient été filmées,
qu'au mois d’avril (…), il aurait obtenu la nationalité syrienne,
que peu de temps après, il aurait appris, grâce à des connaissances de
son père, que son nom figurait sur une liste officielle répertoriant les per-
sonnes allant être convoquées à l’armée,
que ne voulant pas être enrôlé, il aurait vécu caché,
que le (…), des policiers auraient apporté à son domicile une convocation
officielle à l’armée, laquelle aurait été réceptionnée par ses parents,
que le recourant aurait continué à vivre en clandestinité,
qu’il aurait par ailleurs rencontré des problèmes, selon les versions, avec
le membres du Parti des travailleurs du Kurdistan (ci-après : PKK) ou avec
les YPG,
qu’en (…), il aurait été arrêté à un point de contrôle par six personnes,
emmené dans une zone militaire et détenu pendant deux à trois jours,
que, selon une autre version, le point de contrôle aurait été surveillé par
dix personnes et l’intéressé aurait été détenu pendant dix jours,
que les membres du PKK voulaient l’enrôler dans leurs rangs et l’envoyer
avec d’autres militaires à B._______,
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que l’intéressé n’aurait été relâché que grâce à son père qui aurait payé
une somme d’argent pour sa libération,
que craignant d’être de nouveau arrêté, voire enrôlé dans l’armée syrienne,
il aurait quitté la Syrie, le (…),
qu’après avoir vécu quelques mois à C._______, il se serait rendu à Istan-
bul avant de gagner la Suisse en camion, le (…),
que dans son recours, il conclut à l’octroi de l’asile,
que pour étayer ses dires sur le risque d’être enrôlé, il produit la convoca-
tion à l’armée syrienne, réceptionnée en (…), par ses parents,
qu’il déclare également craindre d’être poursuivi par les membre du PKK
en cas de retour en Syrie,
que toutefois, les propos de l’intéressé selon lesquelles il aurait été arrêté
par les membres de ce parti manquent singulièrement de crédibilité,
que d’abord, le recourant décrit les circonstances de sa mise en détention
de manière vague et sans détails significatifs d’une expérience réellement
vécue,
qu’en outre, ses déclarations manquent de constance et sont contradic-
toires,
que dans ce contexte, l’intéressé expose avoir été arrêté tantôt par dix,
tantôt par six personnes,
qu’en outre, il ne parvient pas à indiquer le nombre de jours qu’il aurait
passé en détention, affirmant une fois qu’il s’agissait de deux à trois jours
et une autre fois qu’il s’agissait de dix jours,
que l’intéressé n’a donc pas démontré ni rendu vraisemblable avoir été ar-
rêté,
que pour ce qui est de l’avis de recrutement reçu en (…), en vertu de l’art. 3
al. 3 LAsi et selon la jurisprudence, le refus de servir ou la désertion ne
peut en soi fonder la qualité de réfugié, à moins qu'il n'en résulte une per-
sécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi,
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qu’en d'autres termes, la qualité de réfugié ne peut être accordée que si la
personne concernée, en vertu des motifs prévus par cette disposition, doit
craindre, en raison du refus de servir ou de la désertion, de subir un traite-
ment qui s'apparente à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi
(ATAF 2015/3 consid. 4.3-4.5 et 5),
qu’en l’espèce, l’intéressé n’a pas démontré avoir quitté la Syrie dans des
circonstances qui pourraient indiquer aux autorités syriennes qu’il voulait
échapper à ses obligations militaires,
qu’il a, certes, déclaré avoir vécu en clandestinité après avoir été avisé par
une connaissance que son nom figurait sur une liste des personnes à re-
cruter,
que cette circonstance n’a toutefois pas été connue des autorités sy-
riennes, de sorte qu’elles ne pouvaient pas considérer que l’intéressé sou-
haitait se soustraire à l’armée,
que son absence à domicile au moment de la réception de l’avis de recru-
tement à l’armée n’indiquait pas, non plus, aux autorités syriennes que le
recourant voulait échapper au service militaire,
que par ailleurs, l’intéressé n’a pas allégué qu’entre la réception de convo-
cation à l’armée en (…) et son départ du pays en (…), il avait été recherché
pour refus de servir,
qu’ainsi, le dossier ne relève aucun élément qui amènerait à conclure qu’en
Syrie, A._______ aurait été personnellement identifié comme opposant au
régime avant son départ du pays, voire qu’il pourrait l’être à son retour,
que la convocation produite n’y change rien,
qu’en effet, à supposer que son authenticité soit avérée, elle ne fait que
confirmer la crainte du recourant de devoir accomplir son service militaire,
qu’en revanche, elle ne révèle en rien un risque des persécutions pour l’un
des motifs énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi,
qu’enfin, la prétendue participation de l’intéressé à des manifestations du
« Printemps arabe » en (…) n’est pas pertinente en l’espèce, le recourant
n’ayant ni démontré ni rendu vraisemblable avoir été identifié et avoir subi
un dommage quelconque en lien avec ces évènements,
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que partant, le recourant n’a fait valoir à l’appui de sa demande d’asile au-
cun motif pertinent au sens de l’art. 3 LAsi (cf. également arrêts du Tribunal
administratif fédéral E-2074/2015, E-2078/2015 du 28 juillet 2017 consid.
3.2),
qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que partant, le présent arrêt n’est motivé que sommairement (cf. l’art. 111a
al. 2 Lasi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :