B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2728/2014
A r r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Côte d'Ivoire,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 16 avril 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile de A._______ du 9 mai 2011,
les procès-verbaux de ses auditions des 16 mai 2011 et 8 avril 2014, dont
il appert qu'il aurait fui son pays pour échapper aux exactions des Forces
Républicaines de Côte d'Ivoire à la recherche des partisans de Laurent
Gbagbo, l'ex-président du pays,
la décision du 16 avril 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure, motif pris que ses allégations ne
satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi
(RS 142.31),
le recours formé le 19 mai 2014 contre cette décision, au terme duquel le
précité a conclu, préjudiciellement, à la dispense d’une avance de frais de
procédure et à l’octroi de l’assistance judiciaire totale au sens de l'art.
110a LAsi, principalement, à l’annulation de la décision de l’ODM, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement à l'octroi d’une admission provisoire pour cause
d'inexigibilité du renvoi,
le certificat médical du 26 mai 2014, adressé au Tribunal le 5 juin suivant,
la décision incidente du 18 juin 2014, par laquelle le juge instructeur,
après avoir estimé d'emblée vouées à l'échec les conclusions du recours,
a rejeté les demandes d'exemption d'une avance de frais de procédure et
d'assistance judiciaire totale et octroyé au recourant un délai au
3 juillet 2014 pour s'acquitter d'un montant de 600 francs en garantie des
frais de procédure présumés,
le paiement de cette somme dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al.1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(cf. art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes),
concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible,
qu'elles sont notamment plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés,
qu'en l'occurrence, l'ODM a considéré que le recourant n'avait pas vécu
les événements sur lesquels il fondait sa demande de protection tant il
avait divergé d'une audition à l'autre sur des points essentiels de ses
déclarations comme ses motifs de fuite mêmes, ce qu'il savait du pillage
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du domicile familial, le moment où il en était parti et les raisons qui
l'avaient poussé à s'en aller et parce qu'il n'était pas crédible qu'ayant
vécu caché, selon ses dires, depuis le début des tensions jusqu'à son
départ de Cote d'Ivoire, il ait pu se faire délivrer un passeport à la fin du
mois de novembre 2010, soit en pleine crise politique et sociale,
que dans son mémoire, le recourant - qui soutient avoir constamment
laissé entendre qu'en tant que chrétien et étudiant, il était suspecté d'être
un militant pro-Gbagbo - insiste notamment sur son engagement dans le
mouvement "B._______" pour étayer ses craintes de persécution en cas
de retour dans son pays,
qu'à ce sujet, il y lieu de noter que lors de son audition sommaire, il a dit
avoir fui son pays parce qu'en décembre 2010, la maison familiale avait
été pillée et parce qu'à chaque instant, il aurait risqué d'être tué par les
forces d'Alassane Ouattara qui accusaient les chrétiens, comme lui,
d'être en faveur de Laurent Gbagbo et les étudiants, comme lui encore,
de le soutenir également activement,
qu'à aucun moment, il n'a laissé entendre qu'il se serait engagé de
quelque manière que ce soit pour Laurent Gbagbo, son parti ou encore
ceux qui soutenaient le président déchu,
que ce n'est que lors de son audition sur ses motifs d'asile qu'il s'est
d'abord dit partisan de Laurent Gbagbo puis secrétaire général de la
section "B._______" de l'établissement scolaire qu'il fréquentait,
que les justifications qu'il a apportées concernant ce revirement ne
convainquent pas,
que lors de son audition sommaire, il a décrit son vécu et expliqué en
quoi ses craintes étaient motivées, ne se limitant pas à des
considérations générales,
qu'on aurait dès lors pu s'attendre à ce qu'il mentionne au moins qu'il
avait adhéré à un camp politique, qui plus est occupé une fonction bien
déterminée au sein d'une organisation,
que, par ailleurs, sa présentation des activités d'un secrétaire d'une
section "B._______", comme il prétend en avoir été un, a été
rudimentaire et ne correspond guère à ce qu'on pourrait attendre d'un
responsable de cette formation,
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que, dans ces conditions, on ne saurait en aucun cas considérer qu'il a
quitté son pays en raison d'un engagement politique personnel,
que, dans ce contexte, sa carte de membre "B._______", d'ailleurs
fournie en copie uniquement, est sans valeur probante,
qu'en outre, l'intéressé s'est non seulement contredit sur le moment où il
aurait quitté le domicile familial pour se mettre à l'abri, comme l'ODM l'a
relevé à bon escient, mais aussi sur l'endroit où il se serait rendu, ayant
dit qu'il serait tantôt allé à l'intérieur du pays tantôt à C._______, une
commune d'Abidjan, voisine de son quartier,
qu'enfin, c'est apparemment sans être vraiment inquiété qu'il a pu quitter
son pays peu après l'arrestation de Laurent Gbagbo, via l'aéroport
d'Abidjan, muni de son passeport ivoirien,
qu'il n'avait donc pas été spécialement repéré, n'était pas connu d'autres
manières et n'avait a priori rien à craindre au moment de son départ,
qu'en l'absence d'indices crédibles laissant penser qu'il aurait tenu un rôle
important dans les rangs des partisans de Laurent Gbagbo, il n'y a pas
lieu de croire qu'il risquera d'être persécuté à son retour en Côte d'Ivoire,
sa confession et sa qualité d'étudiant n'étant dans ces conditions pas à
elles seules de nature à l'exposer actuellement à des périls dans son
pays,
que ses explications, dans le recours, ne remettent pas en cause ce qui
précède,
qu'elles ne suffisent pas à rendre vraisemblables les faits rapportés et,
surtout, le caractère prétendument ciblé d'une persécution,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants pertinents de
la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
que dans ces conditions, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
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ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
que, de retour dans son pays, il serait exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi,
que, compte tenu de ce qui précède, un véritable risque, concret et
sérieux pour le recourant, d'être soumis, à son retour en Côte d'Ivoire, à
un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105])
n'est pas non plus établi,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et
jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'il n'existe en effet pas de circonstances liées à la situation générale
actuelle dans son pays ou à sa personne qui feraient obstacle à un retour
dans celui-ci,
que la Côte d'Ivoire, où la situation est aujourd'hui stabilisée, n'est pas en
proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire,
qu'il appert du certificat médical du 26 mai 2014 (qui reprend, pour
l'essentiel, le rapport médical du 9 mars 2012) que ni l'état de stress post-
traumatique qui affecte le recourant ni l'épisode dépressif moyen que
celui-ci traverse ne nécessitent de soins lourds et spécifiques sans
lesquels son état de santé se dégraderait très rapidement à son retour au
pays, au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement
plus grave de son intégrité physique,
que lors de son audition du 8 avril 2014, le recourant a par ailleurs affirmé
qu'il ne suivait pas de traitement,
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qu'il provient d'Abidjan,
qu'il est jeune, instruit et en mesure de pourvoir à sa subsistance,
que son intégration en Suisse n'est pas telle qu'on pourrait y voir un
obstacle à l'exécution de son renvoi,
qu'il n’y a notamment pas acquis de connaissances ou de qualifications
dont il ne pourrait pas faire usage dans son pays,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant disposant de documents
de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le
3 juillet 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :