Cour V
E-2729/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 j u i n 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Muriel Beck Kadima, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...), Syrie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 19 mars 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2729/2010
Faits :
A.
Le 9 mars 2009 A._______ a demandé l'asile à la Suisse.
Il a été entendu à Vallorbe, d'abord sommairement le 11 mars 2009
puis, sur ses motifs d'asile, le 19 mars suivant. Lors de son audition
sommaire, il a produit une carte d'identité syrienne ; il a aussi dit être
d'ethnie arabe.
De ses autres déclarations, il ressort qu'avant son départ, il était
domicilié chez ses parents à B._______, un quartier de C.______ où il
étudiait l'informatique dans un institut privé tout en travaillant à temps
partiel dans un magasin d'informatique. C'est là que son employeur
l'aurait encouragé à assister aux réunions de la section de B._______
(dont l'employeur en question aurait été le responsable) de
l'"I._______", un parti d'obédience nassériste interdit en Syrie. Peu à
peu acquis aux idées de ce parti, il aurait fini par y adhérer le 15
décembre 2008, y ayant pour tâche de rechercher sur internet tous les
documents utiles au montage d'un dossier audiovisuel critique envers
le régime Baas.
Le 15 février 2009, après avoir distingué, vers 21h30, un attroupement
et des véhicules de police devant le local où ses quatre camarades de
section s'étaient réunis, il serait allé se cacher dans la ferme de
l'associé de son père. Peu après, ce dernier l'aurait informé de
l'arrestation de ses camarades de parti comme des incessants
passages au domicile familial, constamment placé sous surveillance
policière, d'agents à sa recherche ou encore de la convocation au
centre d'interrogatoire de B._______ à laquelle lui-même (le père) et
son autre fils avaient dû répondre. Ces révélations auraient amené le
requérant à demander à un passeur de l'emmener en D._______ d'où,
muni d'un faux passeport à son nom qu'un Algérien lui aurait fourni à
E._______, il aurait pris un vol à destination de F._______ à bord d'un
avion dont il ne sait plus le nom de la compagnie avant de venir en
Suisse en train.
B.
Le 12 octobre 2009, l'ODM a adressé à l'Ambassade de Suisse en
Syrie une demande de renseignements sur le requérant.
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E-2729/2010
C.
Le 5 février 2010, après en avoir occulté les points devant être gardés
secrets en conformité avec l'art. 27 al 1 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
l'ODM a transmis au requérant une copie de la réponse de
l'Ambassade de Suisse en Syrie du 7 janvier 2010 et de sa demande
du 12 octobre 2009.
D.
Le 19 février 2010 le requérant s'est déterminé sur le rapport de
l'Ambassade de Suisse. Selon lui, les recherches faites à son sujet
n'auraient pas été suffisamment approfondies.
E.
Par décision du 19 mars 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______, considérant que les déclarations de ce dernier ne
satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ni aux conditions de de
l'art. 3 LAsi pour ce qui concernait la pertinence de certains de ses
motifs de fuite.
Par cette même décision, l'ODM a aussi prononcé le renvoi de Suisse
du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure.
F.
A._______ a interjeté recours le 20 avril 2010, concluant à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a aussi
requis l'assistance judiciaire partielle.
G.
Par décision incidente du 12 mai 2010, le Tribunal a autorisé le
recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure.
H.
Dans une détermination du 18 mai 2010, transmise au recourant pour
information le 21 mai suivant, l'ODM a proposé le rejet du recours au
motif qu'il ne contenait ni élément ni moyen de preuve à même de
l'inciter à modifier son point de vue.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant dit avoir dû fuir son pays, la Syrie, parce
que son père lui aurait dit qu'il y était recherché en tant que membre
de l'"I._______", un parti d'obédience nassériste interdit auquel il
aurait adhéré vers décembre 2008, poussé par son employeur qui en
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aurait été le chef de la section de B._______, le quartier de C.______
où lui-même était domicilié avant de venir en Suisse.
3.1.1 L'ODM n'a pas jugé crédible le recourant tant, pour cette
autorité, ses propos sur le parti politique, dont il dit avoir été membre,
sur son engagement dans ce parti ou encore sur les événements qui
l'auraient incité à fuir son pays étaient vagues, inconsistants et
simplistes voire, pour ce qui a trait aux visites que son père lui aurait
faites dans la ferme où il se serait caché, n'étaient guère plausibles au
regard des circonstances rapportées.
3.1.2 Dans son recours, pour l'essentiel, A._______ oppose aux
arguments de l'ODM la brièveté de son passage dans les rangs de
l'"I._______", brièveté qui l'aurait empêché d'acquérir "les
connaissances et la pratique d'un militant de longue date". Il souligne
aussi que l'enquête d'ambassade menée dans son pays n'a pas
conclu à l'inexistence de son engagement politique ni infirmé ses
déclarations concernant les arrestations de ses collègues de la section
de B._______ de l'"I._______" et celles afférentes à l'interpellation de
son père et de son frère, entendus ensuite dans les locaux de la
police. Enfin, il relève qu'à aucun moment, lors de ses auditions, il lui a
été reproché l'inconsistance de ses réponses.
3.2 Le Tribunal estime, pour sa part, que même si la participation du
recourant aux activités de la section de B._______ de l'"I._______"
avait été aussi brève que le prétend l'intéressé (qui aurait adhéré à ce
parti deux mois avant sa fuite), la courte durée de son engagement
dans cette section ne saurait justifier qu'il ne sût rien dire des
caractéristiques essentielles de l'"I._______", notamment de son
idéologie (question 21 de l'audition fédérale du 19 mars 2009), de son
programme et de sa structure au plan national (ibid. questions 13, 14,
17, 18), et qu'il ne fût même pas certain du nom de son chef
(président), ceci d'autant moins que, selon ses déclarations, c'est
exhorté par son employeur, chef de la section de B._______ de
l'"I._______", que le recourant aurait adhéré à ce parti nassériste. De
fait, si tel avait été véritablement le cas, son employeur aurait alors
nécessairement abordé avec le recourant les questions évoquées ci-
dessus et ce dernier aurait non seulement été en mesure de parler de
son parti de manière détaillée mais aussi d'en dire clairement les buts.
Le Tribunal en déduit donc que le recourant n'a jamais été membre de
la section de B._______ de l'"I._______" si tant est que ce parti existe
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bel et bien. En effet, le Tribunal n'a pas trouvé trace, en Syrie, d'un
parti politique d'obédience nassériste de ce nom, étant précisé qu'un
parti nassériste a certes bien existé autrefois dans ce pays, mais sous
un autre nom.
En outre, dans son recours, A._______ dit avoir pu lui-même constater
qu'au moment de quitter la Syrie, il n'était pas recherché par les
autorités de son pays. En page "3" de son mémoire de recours, il
indique en effet que, selon l'ami qui l'accompagnait ce jour-là et qui a
pu, moyennant paiement, consulter à la douane le registre des
personnes recherchées, son nom ne figurait pas dans ce registre. S'en
trouvent dès lors confirmées les constatations de l'Ambassade de
Suisse à C.______, selon lesquelles, à l'exclusion des autorités
policières et judiciaires, seules les autorités militaires de son pays
recherchent le recourant pour insoumission. Celui-ci aurait en effet dû
accomplir son service militaire peu avant son départ. Pour le Tribunal,
à l'instar de l'ODM d'ailleurs, le fait que le recourant a tu aux autorités
d'asile son insoumission laisse en définitive penser que c'est sans
doute là que se trouve la véritable raison de son départ de Syrie. Pour
autant, compte tenu de l'invraisemblance des motifs de fuite avancés
par le recourant, le Tribunal estime qu'il n'y a en l'occurrence pas lieu
de redouter une sanction remplissant les conditions d'un "polit-malus"
(cf. OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne
2009, p. 185). Par ailleurs, dès l'instant où il est apparu à l'Ambassade
de Suisse à C.______ que le recourant n'était pas recherché dans son
pays pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, celle-ci n'avait plus à
se demander ce qu'il était advenu des quatre individus dont le
recourant a cité les noms lors de son audition fédérale. Enfin, pour les
motifs énoncés à bon escient dans sa lettre du 5 février 2010, l'ODM
n'avait pas à révéler au recourant les voies et les moyens par lesquels
l'Ambassade de Suisse en Syrie avait pu obtenir les renseignements
ultérieurement communiqués au recourant. Pour le surplus,
notamment pour ce qui a trait à la vraisemblance des déclarations du
recourant concernant les risques pris par son père pour venir le
trouver dans la ferme où il était caché, il convient de renvoyer aux
considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont
suffisamment explicites et motivés (art. 109 al 3 de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA).
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
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4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont
pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est
réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Il en va de même de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile ou qui peut démontrer qu'il serait exposé à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]) ou encore l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105, Message
du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
[APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
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5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
Les exigences posées par les alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr précité
pour empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou
impossibilité) sont de nature alternative : dès que l'une d'elles est
remplie, le renvoi devient inexécutable, et la poursuite du séjour de
l'intéressé en Suisse doit être réglée par le biais de l'admission
provisoire (voir à ce propos Jurisprudence et informations de
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA]
2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s.).
7.
7.1 Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Par ailleurs, l'art. 3 Conv.
Torture interdit également l'expulsion, le refoulement ou l'extradition
d'une personne vers un Etat où il y a des motifs sérieux de croire
qu'elle risque d'être soumise à la torture ; la notion de torture au sens
de cette convention ne s'étend cependant pas à la douleur ou la
souffrance résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à
ces sanctions ou occasionnées par elles (art. 1 ch. 1 Conv. Torture ;
cf., par analogie, l'art. 7 al. 2 let. e du Statut de Rome de la Cour
pénale internationale du 17 juillet 1998 [RS 0.312.1]). Ainsi,
l'extradition ou le refoulement par un Etat contractant peut soulever un
problème au regard de l'art. 3 CEDH, et donc engager, par effet
réflexe, la responsabilité de l'Etat en cause au titre de la CEDH,
lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on
l'extrade ou le refoule vers le pays de destination, y courra un risque
réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition (cf. arrêt
de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour eur. DH] Saadi c.
Italie, [GC], du 28 février 2008, n ° 37201/06, par. 125 et les nombreux
renvois).
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Néanmoins, il ne suffit pas que l'intéressé se prétende simplement
menacé du fait d'une situation politico-juridique particulière ; il lui
appartient de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sérieux et
objectif d'une grave violation des droits de l'homme dans l'Etat
requérant, susceptible de le toucher de manière concrète (ATF 129 II
268 consid. 6.1 p. 271; ATF 125 II 356 consid. 8a p. 364; ATF 123 II
161 consid. 6b p. 167, ATF 123 II 511 consid. 5b p. 517, et les arrêts
cités).
7.2
7.2.1 En l'occurrence, il n'est pas contesté que les autorités militaires
de son pays recherchent le recourant pour s'être soustrait à son
service militaire. L'ODM a toutefois considéré que, sans connotation
politique, l'insoumission dont s'est rendu coupable le recourant n'était
pas de nature à entraîner son transfert aux services secrets de son
pays avec un risque de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Partant,
cette autorité a estimé licite, au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr l'exécution
du renvoi du recourant.
7.2.2 De fait, l'ODM a posé à bon escient qu'une poursuite pénale
pour désertion ne constitue pas un traitement inhumain ([Cour eur.
DH] X c. République fédérale d'Allemagne, décision du 9 mars 1976,
n ° 7374/76) et même la sévérité particulière dont ferait preuve l'Etat
d'origine du recourant en la matière ne saurait constituer une violation
des droits de l'homme. Aucun des instruments internationaux précités
n'interdit une peine d'emprisonnement de longue durée et la durée de
la peine n'apparaît pas d'avantage - en soi - comme un motif pour
s'opposer à un refoulement (cf. arrêt de la Cour eur. DH Sawoniuk
c. Royaume-Uni, du 29 mai 2001, n ° 63716/00, CEDH 2001-VI, et
arrêt Kafkaris c. Chypre, [GC], du 12 février 2008, n ° 21906/04,
par. 97).
Cela étant, le Tribunal considère néanmoins qu'à l'instar de l'examen
des conditions posées par l'art. 2 de la loi fédérale du 20 mars 1981
sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP, RS 351.1),
l'examen des conditions de l'art. 83 al. 3 LEtr implique un jugement de
valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur
son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits
fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et
l'impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 129 II 268 consid. 6.1 p. 271;
ATF 125 II 356 consid. 8a p. 364; ATF 123 II 161 consid. 6b p. 167, ATF
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123 II 511 consid. 5b p. 517, et les arrêts cités). L'autorité saisie doit
faire preuve à cet égard d'une prudence particulière surtout lorsque,
comme en l'espèce, il s'agit d'une personne exposée à une peine
privative de liberté. Vu les conventions précitées auxquelles la Suisse
est partie, on ne saurait en effet se risquer à l'expulser vers un Etat où
il y aurait des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle y encourrait
une peine manifestement exagérée, sans commune mesure avec
l'acte reproché, qui pourrait se révéler pour elle-même incompatible
avec l'art. 3 CEDH (cf. ATF 121 II 296 consid. 4a ; ATF 130 II 217
consid. 8.1 et les arrêts cités ; cf. aussi l'arrêt de la Cour eur. DH,
Olaechea Cahuas c. Espagne, du 10 août 2006, n ° 24668/03, par.
59 ss ; arrêt Sawoniuk c. Royaume-Uni, du 29 mai 2001, n ° 63716/00,
CEDH 2001-VI) ou encore qu'elle y serait détenue dans des conditions
qui ne respectent pas sa dignité humaine et que les modalités
d'exécution de la peine d'emprisonnement la soumettraient à une
détresse ou une épreuve d'une intensité qui excéderait le niveau
inévitable de souffrance inhérent à la détention (cf. arrêt de la Cour
eur. DH Kudla c. Pologne, [GC], du 26 octobre 2000, n ° 30210/96,
par. 92 ss, CEDH 2000-XI, arrêt Kalachnikov c. Russie, du 15 juillet
2002, n ° 47095/99, par. 95, CEDH 2002-VI, et arrêt A. et autres c.
Royaume-Uni, [GC], du 19 février 2009, n ° 3455/05, par. 127 s.). C'est
pourquoi, dans le présent cas, l'ODM ne pouvait se dispenser
d'examiner attentivement à quelle condamnation son insoumission
peut exposer le recourant dans son pays ; il revenait aussi à cette
autorité de vérifier la durée des peines privatives de liberté en cas
d'insoumission et les conditions d'une éventuelle détention du
recourant dans son pays pour insoumission. Que le recourant lui-
même ait estimé qu'en soi son insoumission n'était pas de nature à
l'exposer à de graves sanctions dans son pays (cf. mémoire de
recours, ch. II. 2. p. 3 &4) ne change rien à l'obligation de procéder à
un examen des conditions de l'art. 83 al. 3 LEtr car l'interdiction des
mauvais traitements vaut indépendamment de l'opinion ou des
agissements de la victime (cf. arrêt de la Cour eur. DH Gäfgen c.
Allemagne, [GC] du 1er juin 2010, n ° 22978/05).
7.3 Il suit de là que les éléments de fait qui permettraient d'appliquer
correctement la loi font défaut. Il n'appartient en outre pas au Tribunal
de compléter l'état de fait (art. 61 PA), car de telles démarches
auraient pour conséquence, outre de priver le recourant d'une voie de
recours, de retarder le traitement de la cause.
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Partant, il suffit au Tribunal de constater qu'en l'état, la situation de fait
n'est pas suffisamment claire pour lui permettre de statuer et que, en
conséquence, la décision entreprise, en ce qui concerne l'exécution du
renvoi, est contraire au droit fédéral (cf. mutatis mutandis, ATF 133 IV
293 consid. 3.4.1. ; ATF 134 V 53 consid. 4.3).
7.4 Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'office fédéral qui,
après avoir complété l'état de fait dans le sens des considérants
précédents, au besoin en s'adressant à nouveau à l'Ambassade de
Suisse en Syrie, devra à nouveau statuer sur l'exécution du renvoi de
l'intéressé.
8.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être admis.
9.
Dans la mesure où les conclusions du recours n''étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
admise (art. 65 al. 1 PA).
Il n'y a toutefois pas lieu d'allouer des dépens au recourant, qui n'a
pas fait appel aux services d'un avocat ou d'un mandataire spécialisé
pour défendre ses intérêts et qui ne prétend pas avoir subi d'autres
frais de ce type.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'asile et le principe du
renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi,
est admis. Les chiffres 4 et 5 de la décision attaquée sont annulés, en
tant qu'ils portent sur l'exécution du renvoi, et la cause renvoyée à
l'autorité inférieure pour nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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