B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2734/2018
Ar r ê t d u 6 s ep t emb r e 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Pakistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 10 avril 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse, le 6 janvier 2016, par A._______,
la décision du SEM du 10 avril 2018, par laquelle la qualité de réfugié a été
déniée au prénommé, sa demande d’asile rejetée, son renvoi de Suisse
prononcé et l’exécution de cette mesure ordonnée,
le recours interjeté le 11 mai 2018, par lequel le recourant a conclu, en
substance, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de
l’asile, et subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire,
la requête d’assistance judiciaire partielle dont est assorti ce recours,
l’ordonnance de la juge instructrice du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) du 22 mai 2018, par laquelle le recourant a été invité à
produire un rapport médical ainsi que les versions originales des moyens
de preuve annexés à son recours,
le courrier du 12 juin 2018, par lequel le recourant a, d’une part, transmis
une attestation d’indigence ainsi qu’un moyen de preuve muni d’une tra-
duction en anglais, et d’autre part, requis un délai supplémentaire pour
l’établissement d’un rapport médical,
l’ordonnance de la juge instructrice du Tribunal du 3 juillet 2018 octroyant
un ultime délai au recourant afin de produire ce moyen de preuve,
le courrier du 12 juin (recte : 19 juillet) 2018, par lequel le recourant a dé-
posé un rapport médical établi le 18 juillet 2018 par B._______ (ci-après :
C._______),
la décision incidente de la juge instructrice du Tribunal du 26 juillet 2018,
par laquelle la demande d'assistance judiciaire partielle a été rejetée et le
paiement d’une avance sur les frais de procédure requis,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
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procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable, l'avance de frais requise aux
termes de la décision incidente du 26 juillet 2018 ayant en outre été prestée
en temps utile,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, A._______ a déclaré, lors des auditions des 12 janvier 2016
et 19 février 2018, être pakistanais et originaire de la ville de D._______
(district de E._______), dans laquelle il aurait vécu jusqu’au […] 2015,
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que le soir du (…) 2015, alors qu’il quittait aux côtés d’un cousin son lieu
de travail, à savoir un magasin de téléphones mobiles, il aurait été témoin
du meurtre d’une personne commis par deux individus,
que ceux-ci, après avoir vu l’intéressé et son cousin, auraient tiré dans leur
direction avec leurs armes à feu,
que son cousin se serait écroulé sur le sol après avoir été touché à la tête,
que l’intéressé, paniqué, aurait pris la fuite, laissant son cousin à terre,
qu’il se serait rendu à son domicile et aurait relaté à sa famille ce qu’il venait
de vivre,
qu’il aurait ensuite appris que son cousin avait succombé à ses blessures,
que son père, son frère et son oncle paternel (père du défunt cousin), se
seraient rendus au poste de police de D._______ afin de déposer une
plainte,
qu’en raison de l’état de choc dans lequel il se serait trouvé et de l’interdic-
tion qu’il aurait reçue de sa mère de sortir de la maison, l’intéressé ne se
serait pas rendu au poste de police,
que les policiers n’auraient pas voulu enregistrer la plainte en raison de la
présence dans leurs locaux d’influents politiciens,
que les deux meurtriers seraient protégés par ces derniers,
que le (…) 2015, l’enterrement de son cousin aurait eu lieu,
que le lendemain, l’intéressé aurait quitté D._______ pour se rendre à
F._______,
que deux ou trois jours après le meurtre, sa famille aurait reçu, par télé-
phone, des menaces de mort afin de les décider à livrer l’intéressé,
qu’il aurait été informé de cela par sa mère,
que craignant pour sa vie, il aurait quitté le territoire pakistanais le (…)
2015,
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qu’après être arrivé en Suisse le (…) 2016, il aurait appris que son père et
son frère avaient disparu,
que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les allégations de
l'intéressé n'étaient pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi, en raison
de déclarations contradictoires lors des deux auditions ; qu’au surplus, au-
cun moyen de preuve n’aurait été avancé ; que par conséquent, le SEM
s’est abstenu d’examiner la pertinence des faits au sens de l’art. 3 LAsi,
que l’autorité de première instance a notamment relevé que lors de la pre-
mière audition, l’intéressé avait affirmé que les deux assaillants étaient
connus dans la région et vivaient à deux ou trois kilomètres de chez lui,
que, néanmoins, lors de la seconde audition, il aurait soutenu qu’il ne con-
naissait pas l’un des deux meurtriers et n’aurait pas fait mention des motos
sur lesquelles ceux-ci se seraient trouvés,
que le SEM a également fait grief à l’intéressé de ne pas avoir été constant
dans ses allégations quant à sa présence ou non au poste de police le soir
du (…) 2015, et de ne pas avoir fourni une explication convaincante pour
expliquer ces contradictions,
qu’enfin, il est reproché au recourant d’avoir manqué de constance en af-
firmant lors de la première audition qu’après son arrivée en Suisse, il avait
eu des contacts à deux ou trois reprises avec ses parents, dont son père
mentionné expressément, puis lors de la seconde audition, que sa mère
l’avait informé, tantôt cinq ou six jours après son départ du Pakistan, tantôt
lorsqu’il se trouvait déjà en Suisse, de l’absence de nouvelles de son époux
et fils, respectivement père et frère de l’intéressé,
que, dans son recours, l’intéressé a fait valoir que les quelques contradic-
tions et incohérences de son récit portaient uniquement sur des éléments
secondaires,
que, de plus, s’appuyant sur la jurisprudence du Tribunal (arrêt
D-5652/2014 du 14 décembre 2016 consid. 5.1), il soutient que seules de
graves contradictions sur des faits essentiels peuvent être retenues
lorsqu’une importante plage de temps existe entre la survenance des mo-
tifs d’asile et les auditions,
qu’il maintient donc que ses allégations sont vraisemblables et apporte des
explications pour chaque élément d’invraisemblance relevé par le SEM,
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Page 6
qu’il rappelle qu’il n’était pas présent au poste de police,
que les contradictions ressortant des procès-verbaux d’audition, quant à
sa présence ou non dans ce poste, résultent, selon lui, d’une mauvaise
utilisation du pronom personnel de la première personne du pluriel,
qu’à l’appui de sa motivation, le recourant a produit, sous forme de copie,
un document présenté comme une attestation de dépôt de plainte établie
par le poste de police de D._______ le (…) 2015, ainsi qu’une traduction
en anglais de ce document,
qu’il n’aurait appris l’existence de cette attestation qu’après notification de
la décision entreprise,
que selon les informations obtenues d’un ami, aucune suite n’aurait pour
l’instant été donnée à cette plainte,
que cela démontre, selon lui, qu’il encourt toujours un danger puisque le
meurtrier n’a pas été inquiété,
que, par ailleurs, en cas de retour dans son pays d’origine, il subira des
traitements contraires à l’art. 3 CEDH, puisqu’il aurait été témoin d’un
meurtre et que cet événement aurait été la cause de la mort de son cousin,
de la disparition de son père et de son frère, ainsi que de menaces profé-
rées à son encontre,
qu’enfin, l’intéressé a argué que sa situation médicale rendait l’exécution
de la mesure de renvoi vers le Pakistan inexigible, puisque l’interruption du
suivi médical dont il bénéficie en Suisse lui causerait un préjudice irrépa-
rable,
qu'en l'occurrence, comme l'a relevé à juste titre le SEM, le récit du recou-
rant n’est pas vraisemblable sous l’angle de l’art. 7 LAsi,
qu’il n’est pas plausible que peu après le meurtre commis par deux per-
sonnes subordonnées au Wazir de D._______, celui-ci et/ou d’autres poli-
ticiens se soient rendus dans un poste de police avant la famille du recou-
rant (cf. pv de l’audition sur les données personnelles, ch. 7.02 ; pv de l’au-
dition sur les motifs, Q. 110),
qu’en effet, un tel comportement est plus de nature à établir un lien entre
ces politiciens et un meurtre, qu’à produire l’effet contraire,
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qu’à cela s’ajoute le fait que l’intéressé n’a jamais allégué que les deux
auteurs du meurtre de son cousin avaient été arrêtés par la police, de sorte
qu’il n’y avait pas de raison que ces politiciens aillent discuter de cet évé-
nement avec des policiers,
que c’est à juste titre que le SEM a retenu une contradiction relative à sa
présence ou non au poste de police dès lors qu’il a également déclaré y
avoir vu les agresseurs en utilisant la première personne du singulier,
que ces éléments d’invraisemblance sont confortés par les allégations res-
sortant des documents annexés au mémoire de recours, à savoir une at-
testation de dépôt de plainte pénale ainsi qu’une traduction y relative,
que ces documents entachent considérablement la crédibilité du recourant
puisqu’ils ont de toute évidence été établis pour les besoins de la cause,
qu’en effet, à la lecture de la traduction, il s’agirait de la plainte déposée
par l’oncle du recourant, le (…) 2015 à 20h10, au poste de police de
D._______,
que, tout d’abord, il s’agirait d’un hasard trop heureux pour être vraisem-
blable que le recourant ait appris l’existence d’un tel document seulement
après réception de la décision du SEM du 10 avril 2018 (cf. mémoire de
recours, p. 2, dernier paragraphe), soit plus de deux ans et demie après
son établissement,
qu’ensuite, tant le tampon humide « City Police Officer, E._______ » que
deux notes manuscrites ne figurent pas sur la copie de la plainte annexée
au mémoire de recours, alors qu’ils s’y trouvent sur la version « originale »
transmise le 12 juin 2018,
que s’agissant de la copie de la traduction en anglais qui aurait, semble-t-
il, été établie par la police, elle ne contient ni le tampon humide « City Po-
lice Officer, E._______ » ni les deux notes manuscrites, lesquels figurent
pourtant sur la version « originale »,
que dans ces conditions, les documents présentés par le recourant au
stade du recours doivent être tenus pour faux ou falsifiés,
que ces pièces doivent par voie de conséquence être confisquées (art. 10
al. 4 LAsi),
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que, de surcroît, elles contiennent de nombreux éléments démontrant l’in-
vraisemblance du récit du recourant,
qu’il en ressort, en substance, que le (…) 2015, vers 18h00, l’intéressé et
son cousin auraient vu une personne se faire frapper par deux autres indi-
vidus ; que l’un de ceux-ci aurait fait usage de son arme à feu en direction
du recourant et de son cousin ; que ce dernier aurait été atteint par une
balle à la tête ; qu’un passant aurait également été touché ; que des tiers
auraient informé la police de cet événement ; que le cousin de l’intéressé
serait décédé lors du trajet le conduisant à l’hôpital ; qu’avant le dépôt de
la plainte, le responsable de la mort de son cousin aurait menacé télépho-
niquement le recourant ainsi que son oncle afin de les enjoindre à ne pas
faire cela,
que la documentation officielle de la plainte est contradictoire avec l’affir-
mation du recourant selon laquelle la police avait refusé de l’enregistrer
(cf. pv de l’audition sur les données personnelles, ch. 7.01 et 7.02 ; pv de
l’audition sur les motifs, Q. 90 et 110),
que, de plus, le recourant n’a jamais allégué qu’un passant avait été atteint
par les tirs d’armes à feu, que son cousin avait été emmené en direction
d’un hôpital et qu’il avait été menacé par le meurtrier le soir même,
qu’en raison de l’importance de tels faits, si le recourant les avait réelle-
ment vécus, il n’aurait pas manqué de les mentionner lors de la procédure
devant le SEM,
que, par ailleurs, il a toujours soutenu qu’il avait été témoin d’un meurtre,
alors que selon la plainte il s’agissait d’une personne se faisant uniquement
frapper, sans que son décès n’ait été mentionné,
qu’en outre, lors de la première audition, qui s’est pourtant tenue seulement
trois mois après l’événement qui serait à l’origine de la demande d’asile de
l’intéressé, celui-ci a soutenu que le meurtre dont il avait été témoin était
survenu aux environs de 20h00 (cf. pv de l’audition sur les données per-
sonnelles, ch. 7.01) ; qu’une telle assertion entre en conflit avec le contenu
de la plainte qui mentionne 18h00,
que même si deux ans se sont écoulés entre la première et la seconde
audition du recourant, il n’en demeure pas moins que celui-ci n’a pas été
capable de livrer un récit concluant et plausible sur les éléments essentiels
de sa demande tant au cours de celles-ci que lors de son recours, puisqu’à
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ce stade il a produit un document qui n’a que pour effet d’accentuer l’in-
vraisemblance de ses allégations,
qu’enfin, le mémoire de recours ne contient aucun argument suffisamment
pertinent pour remettre valablement en cause le bien-fondé de la décision
rendue par le SEM,
qu’en définitive, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'au moment
de son départ du Pakistan il remplissait les conditions pour la reconnais-
sance de la qualité de réfugié,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que, partant, la décision attaquée, en tant qu'elle prononce le renvoi de
Suisse, doit être confirmée, et le recours, sur ce point, être rejeté,
que, conformément à l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le
SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raison-
nablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, rai-
sonnablement exigible et possible,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il
serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction
de droit qu'en cas d'exécution du renvoi au Pakistan, il existerait pour lui
un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de
torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
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l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l'art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; Conv. torture),
que selon le rapport médical du 18 juillet 2018 de C._______, le recourant
souffre de cervicalgies et omalgies bilatérales mécaniques non trauma-
tiques, de céphalées de tension ainsi que d’une symptomatologie de syn-
drome de stress post-traumatique (en cours d’évaluation),
que ce rapport précise que la situation médicale du recourant, et principa-
lement d’un point de vue psychiatrique, doit être réévaluée ; qu’à défaut, le
possible syndrome de stress post-traumatique ne sera ni dépisté ni traité,
ce qui réexposerait l’intéressé aux facteurs de stress avec un risque de
suicide important,
que s’agissant des cervicalgies et omalgies bilatérales mécaniques non
traumatiques, ainsi que des céphalées de tension, celles-ci ne relèvent ma-
nifestement pas de l'art. 3 CEDH, étant rappelé que, selon la jurisprudence
récente de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après :
CourEDH), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des si-
tuations très exceptionnelles, à savoir lorsque l'intéressé se trouve à un
stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît
comme une perspective proche, ou encore lorsqu'il existe des motifs sé-
rieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement,
se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'ac-
cueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé,
lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative
de l'espérance de vie (arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du
13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités),
que, s'agissant du syndrome de stress post-traumatique, force est de cons-
tater qu’il n’est nullement établi,
que s’agissant du risque de suicide, évoqué dans le rapport précité, il reste
actuellement à l'état d'hypothèse, sans aucune démonstration de son ca-
ractère grave et imminent,
qu'en tout état de cause, d'éventuelles menaces de suicide n'astreignent
pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures
concrètes pour en prévenir la réalisation, conformément à la jurisprudence
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constante (arrêt de CourEDH du 30 juin 2015 en l'affaire A.S. c. Suisse
[requête n° 39350/13], par. 34 et réf. cit.),
que le fait que la situation de l’intéressé dans son pays d'origine serait
moins favorable que celle dont il jouit en Suisse n'est pas déterminant du
point de vue de l'art. 3 CEDH (arrêt de la CourEDH du 6 février 2001 en
l'affaire Bensaid c. Royaume-Uni [requête n° 44599/98], par. 38),
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant n'emporte
pas violation de l'art. 3 CEDH, ni ne transgresse aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr),
qu'en effet, en dépit de l'instabilité liée à des attentats perpétrés par des
combattants intégristes dans les grandes villes pakistanaises depuis plu-
sieurs années, le pays ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qui per-
mettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants du
pays, et quelles que soient les circonstances de chaque cas d'espèce,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
(notamment arrêts du Tribunal E-4278/2018 du 9 août 2018, D-1821/2018
du 8 mai 2018 et E-103/2017 du 18 janvier 2017),
que, selon la jurisprudence, s'agissant des personnes en traitement médi-
cal en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles ne pourraient plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'exis-
tence et que leur état de santé se dégraderait très rapidement au point de
conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie
ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de leur inté-
grité physique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2),
que sont graves les troubles physiologiques ou psychiques qui, en l'ab-
sence de soins essentiels (et donc d'accès à de tels soins), dégraderaient
de manière imminente l'état de santé de l'intéressé au point de conduire
d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité phy-
sique,
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que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en ma-
tière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. ; GABRIELLE STEFFEN,
Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87 ; PATRICIA PETERMANN
LOEWE, Materiell-rechtliche Aspekte der vorläufigen Aufnahme unter Ein-
bezug des subsidiären Schutzes der EU, 2010 p. 95 ss),
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une dé-
cision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'inté-
ressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse,
que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications
que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays sera
raisonnablement exigible (ATAF 2011/50 consid. 8.3),
qu'en l'espèce, les troubles physiques dont souffre l'intéressé, consistant
en des maux de tête, de nuque et d’épaule, ne sont de toute évidence pas
d'une gravité telle qu'ils mettraient de manière imminente sa vie ou son
intégrité physique en danger, au point de constituer, de ce fait, un obstacle
à l'exécution de son renvoi au sens de la jurisprudence citée plus haut,
que les médicaments prescrits en réserve pour ces maux consistent seu-
lement en du Dafalgan® et du Motilium® ; que de tels médicaments, à sa-
voir un antidouleur et un antiémétique commercialisés sous d’autres
marques que celles précitées, sont disponibles au Pakistan (Drug Regula-
tory Authority of Pakistan, Ministry of National Health Services, Regulations
and Coordination, Governement of Pakistan, National Essential Medicines
List 2016, mai 2016, p. 27 et p. 68, cuments/s23102en/s23102en.pdf >, consulté le 30.08.2018),
que s’agissant de sa santé psychique (symptomatologie de syndrome de
stress post-traumatique en cours d’évaluation), elle ne nécessite actuelle-
ment ni médication ni psychothérapie,
que l’état de santé du recourant, lequel ne souffre de toute évidence d’au-
cun problème pouvant être qualifié de grave, ne l’empêche d’ailleurs pas
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de travailler dans un restaurant depuis plus de deux ans (cf. rapport médi-
cal du 18 juillet 2018, ch. 1.1, et registre SYMIC),
qu’en tout état de cause, s'agissant des possibilités de traitement qui sont
offertes à l'intéressé dans son pays d'origine, la situation sanitaire y est
globalement satisfaisante et tous les troubles de santé peuvent être traités
au Pakistan, même si le système de soins est handicapé par le manque de
personnel, surtout en zone rurale (notamment arrêts du Tribunal
E-4278/2018 du 9 août 2018, E-8102/2016 du 18 décembre 2017 con-
sid. 9.3.2 etE-6543/2015 du 9 janvier 2017 consid. 3.5),
que, de plus, le recourant pourra, si nécessaire, se constituer une réserve
de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présen-
ter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide
au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle
telle que prévue à l'al 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2,
RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une
prise en charge des éventuels soins médicaux,
que s’agissant du risque de suicide, mentionné par les médecins auteurs
du rapport du 18 juillet 2018, il y a lieu de rappeler que les troubles de
nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confron-
tées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur
statut en Suisse ; que cela dit, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative
de suicide ni des tendances suicidaires ne s'opposent en soi à l'exécution
du renvoi ; que dans l'hypothèse où les tendances suicidaires devaient
s'accentuer dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y
remédier au moyen de mesures adéquates (arrêt du Tribunal E-1169/2016
du 20 août 2018 consid. 8.3.1.2 et réf. cit.),
qu’au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger, lors de l'exécution
du renvoi, un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de
santé leur permettent de surmonter les difficultés initiales pour se trouver
un logement et du travail qui leur assure un minimum vital (arrêt du Tribunal
E-3432/2015 du 6 décembre 2016 consid. 7.4 et réf. cit.),
qu'à cet égard, il y a lieu de souligner que le recourant est jeune et au
bénéfice d'une expérience professionnelle acquise tant en Suisse qu’au
Pakistan ; qu’il dispose dans ce pays d’un réseau familial composé à tout
le moins de sa mère, de ses trois sœurs et de deux de ses frères ; qu'il ne
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fait ainsi pas de doute qu'il pourra se réinstaller au Pakistan sans rencon-
trer des difficultés insurmontables,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de col-
laborer à l'obtention des documents lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune,
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les documents produits au stade du recours, à savoir l’attestation du
2 octobre 2015 ainsi que la traduction de celle-ci, sont confisqués.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même
montant versée le 9 août 2018.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini
Expédition :