B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2735/2015
Ar r ê t d u 7 ma i 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 24 avril 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 22 mars
2015,
l'extrait tiré de la banque de données du système européen
d'enregistrement des visas, selon lequel il a obtenu un visa Schengen
valable du (…) au (…) 2015, délivré le (…) 2015 par la France,
le procès-verbal de son audition au centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe, du 30 mars 2015,
la réponse positive des autorités françaises, du 20 avril 2015, à la demande
de prise en charge que leur avait adressée le SEM, le 9 avril 2015,
la décision du 24 avril 2015 (notifiée le 29 suivant), par laquelle le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la
France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 30 avril 2015, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire totale dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que, partant, le Tribunal est compétent pour statuer sur la présente cause,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment
l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent
(cf. art. 106 al. 1 LAsi),
que, dans le cas d'espèce, le SEM a fait application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note
de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union
européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même
jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles
suisses d'ici au 3 juillet 2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'espèce, le recourant sollicite, dans son recours, une audition par le
Tribunal afin de s'expliquer sur les raisons pour lesquelles il ne veut pas
retourner en France,
que cette requête doit être rejetée, l'intéressé ayant eu l'occasion, lors de
son audition au CEP ainsi que dans son mémoire de recours, de faire valoir
ses objections à un transfert en France,
qu'aucun élément au dossier ne permet de conclure qu'une nouvelle
audition serait nécessaire pour établir ou compléter l'état de fait pertinent,
que les investigations entreprises par le SEM ont révélé que le recourant
avait obtenu un visa des autorités françaises, visa encore en cours de
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validité lors du dépôt de sa demande d'asile, ce que l'intéressé a confirmé
lors de son audition, déclarant par ailleurs s'être défait volontairement de
son passeport pour ne pas être renvoyé dans son pays d'origine,
que, le 9 avril 2015, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises,
dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III une requête
aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin
III,
que, le 20 avril suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge le requérant, sur la base de cette disposition,
que la France a ainsi reconnu sa responsabilité pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que ce point n'est pas contesté,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en France, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, justifiant l'application de l'art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III,
qu'interrogé, lors de son audition au CEP, sur ses objections à un transfert
en France, le recourant a fait valoir qu'il craignait que la France ne le
renvoie dans son pays d'origine, où il aurait été inquiété par des Islamistes
voulant le convaincre de participer au jihad,
que le SEM a, à bon droit, écarté cette objection en retenant que le
recourant avait la possibilité de se faire enregistrer en tant que demandeur
d'asile en France et de faire valoir ses motifs de protection dans cet Etat,
que la France est liée par la CharteUE et est signataire de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
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protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après:
directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),
que le recourant, qui au demeurant n'a pas allégué avoir déposé de
demande d'asile en France, n'a d'aucune manière démontré l'existence
d'un risque concret que les autorités françaises refuseraient de le prendre
en charge et de mener à terme l'examen d'une demande de protection de
sa part, en violation de la directive Procédure,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que la France ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
que, dans ces circonstances, le transfert de l'intéressé en France ne
l'expose pas à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe
du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 4
de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture,
que, dans son recours, le recourant fait encore valoir qu'il a quitté la France
après environ un mois de séjour chez une connaissance, parce que celle-
ci ne pouvait plus l'héberger et qu'il ne savait pas où loger,
qu'il prétend que les autorités françaises ne fournissent ni logement ni aide
sociale aux requérants d'asile célibataires,
que force est de constater que le recourant n'a d'aucune manière démontré
que ses conditions d'existence en France revêtiraient, en cas de transfert
dans ce pays et après y avoir déposé sa demande d'asile, un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3
Conv. torture,
que la France est tenue de respecter la Directive Accueil précitée,
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que si, après son retour en France, le recourant devait être contraint par
les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu'au vu de ce qui précède aucun élément au dossier ne permet de
conclure que le transfert de l'intéressé serait illicite,
que le SEM peut, en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
et de l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311], entrer en matière pour des raisons
humanitaires,
qu'en l'occurrence, il a retenu que les éléments au dossier n'avaient mis en
lumière aucun motif justifiant l'application de la clause de souveraineté,
que, ce faisant, il n'a à l'évidence pas violé le droit fédéral,
que le recourant a, à plusieurs reprises, déclaré qu'il préférait déposer sa
demande d'asile en Suisse,
que le règlement Dublin III ne confère toutefois pas aux demandeurs d'asile
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'au vu de ce qui précède, la France demeure l'Etat responsable de
l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin
III et est tenue de le prendre en charge,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers France, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
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indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, l'une au moins des
conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 et 2 PA n'étant pas remplie,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande tendant à ce que le recourant soit personnellement entendu
par le Tribunal est rejetée.
3.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :