B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2735/2016
Ar r ê t d u 4 ma i 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Cameroun,
représentée par Marisa Pardo,
Elisa - Asile,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus de l'entrée en Suisse et assignation d'un lieu de séjour
(procédure à l'aéroport) ;
décision du SEM du 30 avril 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 29 avril 2016 à 17h00, à
l’aéroport de Genève,
la décision incidente du 30 avril 2016, notifiée le même jour à 14h45, par
laquelle le SEM a refusé provisoirement l’entrée en Suisse à la recourante
et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de Genève comme lieu de
séjour pour une durée maximale de 60 jours,
le recours interjeté, le 2 mai 2016 (date du sceau postal), par la recourante
contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation et à l'autorisation d'entrée en Suisse, pour la suite de la
procédure,
les requêtes de dispense du paiement de l'avance de frais et d'assistance
judiciaire partielle, dont il est assorti,
les divers moyens de preuves produits, soit trois photographies des
structures d’hébergement où l’intéressée séjournait entre le 29 avril 2016
et le 2 mai 2016 et des impressions de courriers électroniques échangés
entre sa mandataire et le SEM,
la réception du dossier, par télécopie, le 3 mai 2016,
le complément de recours du 3 mai 2016,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF),
qu’il en est ainsi des décisions incidentes prononcées en vertu de l'art. 22
al. 2 et 3 à 5 LAsi,
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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que le refus provisoire de l'entrée en Suisse, prononcé en vertu de l'art. 22
al. 2 LAsi, peut faire l'objet d'un recours tant qu'il n'a pas été statué sur la
demande d'asile de l’intéressée (art. 108 al. 3 LAsi),
que l'examen de la légalité et de l’adéquation de l’assignation du lieu de
séjour à l'aéroport peut faire l'objet d'un recours en tout temps (art. 108
al. 4 LAsi),
que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours
est présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 PA),
que, partant, le recours en ce qu’il concerne le refus de l'entrée en Suisse
et l’assignation d'un lieu de séjour est recevable,
qu’en revanche, la requête tendant à « accorder 200 francs par jour de
détention illicite à titre de réparation », sortant de l’objet de la contestation,
est irrecevable,
que, selon l'art. 6a al. 1 LAsi, l'autorité compétente pour rendre les
décisions en matière d'asile et de renvoi, et plus particulièrement s'agissant
des demandes d'asile déposées dans un aéroport suisse, est le SEM
(art. 22 LAsi ; ch. 1.4.1 de la Directive du SEM, du 01.01.2008, état au
01.07.2015 weisungen/asyl/asylverfahren/1_asylverfahren-f.pdf >, consulté le 4 mai
2016, ci-après : Directive du SEM),
qu'en vertu de l'art. 22 LAsi, lorsqu'un requérant dépose une demande
d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente collecte ses données
personnelles et relève ses empreintes digitales et le photographie,
qu'elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et
l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays
et sur l'itinéraire emprunté (art. 22 al. 1 LAsi),
que le SEM est immédiatement informé du dépôt de la demande d'asile et
lui sont communiquées les données personnelles du requérant d'asile, les
copies des billets d'avion et pièces de légitimation et, si elles sont connues,
les données concernant l'itinéraire de vol emprunté (ch. 1.4.1 de la
Directive du SEM),
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que s'il n'est pas possible de constater immédiatement, sur la base de ses
données personnelles, des empreintes digitales ou des données
biométriques, que les conditions d'autorisation d'entrée sont remplies,
l'entrée en Suisse est provisoirement refusée à l'intéressé (art. 22
al. 2 LAsi),
que le SEM lui notifie alors ce refus, dans les deux jours suivant le dépôt
de sa demande, lui assigne un lieu de séjour et lui fournit un logement
adéquat (art. 22 al. 3 et 4 LAsi),
que les voies de droit doivent lui être indiquées simultanément et le droit
d'être entendu préalablement octroyé,
que le requérant doit avoir la possibilité de se faire représenter (art. 22
al. 4 LAsi),
qu’il peut être retenu à l'aéroport ou, à titre exceptionnel, dans un autre lieu
approprié pour une durée maximale de 60 jours (art. 22 al. 5 LAsi),
que les autorités cantonales compétentes peuvent également, pour des
raisons d'urgence et d'économie de la procédure, notifier au requérant, la
décision signée et télécopiée par le SEM (art. 13 al. 3 1ère phrase LAsi ;
SEM, Manuel Asile et Retour, ch. 2.3 de l’article B5 La décision, état au
01.05.2015 handbuch_asylverfahren.html >, consulté le 4 mai 2016),
qu’en l’espèce, il ressort du dossier que la recourante a déposé une
demande d’asile, le 29 avril 2016 à 17h00, à l’aéroport international de
Genève,
que ses données personnelles ont été recueillies, le lendemain, par le
Service Asile et Rapatriement de l'Aéroport de Genève (ci-après : SARA)
et ont été transmises, par télécopie, au SEM, le 30 avril 2016 vers 09h35,
que, par décision incidente du 30 avril 2016, télécopiée du Centre
d’enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe à 13h53, le
SEM a refusé provisoirement l'entrée en Suisse à la recourante et lui a
assigné la zone de transit de l'aéroport de Genève comme lieu de séjour
pour une durée maximale de 60 jours,
que cette décision incidente lui a été notifiée à 14h45 par le truchement
des autorités cantonales compétentes, soit le SARA et ce, par écrit,
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que, dans l’arrêt E-8409/2016 du 14 janvier 2016 auquel l’intéressée fait
référence, le Tribunal a considéré qu’un cumul d’irrégularités avait entaché
la décision incidente en cause, ce qui n’est manifestement pas le cas en
l’espèce,
qu’en effet, l’autorité compétente ayant rendu la décision incidente du
30 avril 2016, soit le SEM, est clairement identifiable de par son entête et
que son auteur l’est tout autant dans la mesure où dite décision est signée,
que si aucun représentant du SEM n’est présent à l’aéroport de Genève
durant le week-end, il ressort du dossier que la décision a été faxée du
CEP de Vallorbe,
qu’ainsi, le SARA a valablement notifié à la recourante la décision incidente
du 30 avril 2016 signée et télécopiée par le SEM, le même jour à 13h53,
conformément à l’art. 13 al. 3 1ère phrase LAsi,
que la décision respecte les exigences de forme et le grief y relatif doit être
rejeté,
que l’intéressée fait également valoir que son assignation à la zone de
transit de l’aéroport de Genève constituerait une atteinte à sa liberté de
mouvement, au sens du droit international et de l’art. 10 al. 2 de la Cst.,
dans la mesure où aucun examen de la proportionnalité n’apparaît dans la
décision incidente du 30 avril 2016,
que l’assignation d'un requérant d'asile à la zone de transit d'un aéroport
constitue une restriction à la liberté personnelle prévue par la loi et justifiée
par des buts légitimes d'intérêt public,
qu'il n'est toutefois pas exclu que cette assignation entraîne, en fonction
des circonstances du cas d'espèce, à un moment donné ou un autre, une
atteinte grave à la liberté personnelle, assimilable à une privation de liberté
(détention), ou à d'autres biens juridiquement protégés, qui ne serait plus
justifiée (art. 108 al. 4 LAsi a contrario),
qu'en l'occurrence et en l'état de la procédure, il n'apparaît pas que de
telles circonstances sont remplies,
que, selon le dossier, la recourante sera entendue, le 6 mai 2016, sur ses
données personnelles,
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que rien n’indique que le SEM ne pourra pas notifier une décision dans un
délai de 20 jours dès le dépôt de la demande (art. 23 al. 2 LAsi),
que l’intéressée relève également l’inadéquation de ses conditions de
logements depuis son arrivée, le 29 avril 2016, jusqu’au 2 mai 2016, date
à laquelle les structures d'hébergement pour les passagers déclarés
inadmissibles (ci-après : INAD) ainsi que pour les requérants d'asile ont été
déplacées dans de nouveaux locaux,
que, durant cette période, elle aurait été hébergée à l’étage des INAD, dans
des locaux provisoires dépourvus de mobilier, à l’exception des lits, et où il
faisait froid, malgré le chauffage d’appoint,
qu’excepté les moments où des agents du service d’encadrement auraient
été présents, elle n’aurait pas su comment prendre contact avec eux, étant
donné que leurs bureaux - initialement annexés à la structure
d’hébergement - auraient été déplacés dans les nouveaux locaux et
seraient actuellement vides,
que le Tribunal doit prendre en considération, conformément au principe
jurisprudentiel général, l'état de fait et de droit régnant au moment où il
statue,
qu’au vu des pièces figurants au dossier et du mémoire de recours, les
structures d'hébergement pour INAD ainsi que pour les requérants d'asile
ont été déplacées dans de nouveaux locaux, le 2 mai 2016,
qu’au jour du présent prononcé, la recourante n’est donc plus hébergée
dans les locaux provisoires et n’a fait valoir aucun grief concernant les
conditions d’hébergement dans la nouvelle structure,
qu’en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle a pâti, sur le
plan procédural, du fait d’avoir séjourné dans les locaux provisoires,
que l’intéressée a été informée qu’elle avait la possibilité de faire appel à
une conseillère juridique, laquelle lui a rendu visite - notamment le
dimanche 1er mai 2016, jours férié dans le canton de Genève – et s’est
déplacée vers les logements provisoires où la recourante était hébergée
(photographies des structures d’hébergement de l’intéressée entre le
29 avril 2016 et le 2 mai 2016 prises le 1er mai 2016 et produites à l’appui
du recours),
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que l’allégation, selon laquelle le personnel du service d’encadrement
n’était pas présent entre 07h30 et 19h30, conformément à l’art. 14 al. 2 de
l’Ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure
d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des
étrangers [RS 142.201.1], n’est qu’une simple affirmation ne reposant sur
aucun indice objectif, concret et sérieux,
que l’intéressée indique « qu’en dehors des quelques moments où [les
agents du service d’encadrement […] se rend[aient] auprès d’elle », il était
impossible de les contacter,
que, cependant, elle n’indique pas exactement à quel moment ces derniers
étaient présents au centre d’hébergement ni pourquoi elle ne leur a pas
demander comment les joindre,
que les photographies des bureaux vides de cette société, produites à
l’appui du mémoire de recours, ne permettent pas de remettre en cause
cette appréciation dans la mesure où elles ne démontrent en rien que le
personnel n’était pas présent dans les structures d’hébergement aux
heures indiquées,
qu’enfin, la mandataire de l’intéressée indique que la délocalisation des
structures d'hébergement dans les nouveaux locaux prévus influera sur la
diligence et l'efficacité de son activité de conseillère juridique,
que, sans préjuger de la cause pendante auprès du Tribunal de céans
(A-6364/2015), il sied de préciser que le déménagement, effectué le 2 mai
2016, des structures d'hébergement dans de nouveaux locaux n’a pas eu,
dans le cas d’espèce et au vu des pièces figurant au dossier, d’influence
sur la diligence et l'efficacité de l’activité de la mandataire en qualité de
conseillère juridique,
que celle-ci a été informée du déménagement des structures par courrier
électronique, le 27 avril 2016, soit avant que sa mandante ne dépose de
demande d’asile à l’aéroport de Genève (impressions de courriers
électroniques échangés avec le SEM produites à l’appui du mémoire de
recours),
qu’elle a pu s’entretenir avec sa mandante le 1er mai 2016 et déposer, le
lendemain, un recours contre la décision incidente du 30 avril 2016,
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qu’en tout état de cause, elle n’a avancé aucun élément concret et sérieux
ni n’a fourni de moyen de preuve permettant de conclure que, dans le cas
d’espèce, l’emménagement dans les nouveaux locaux aurait eu une
quelconque influence sur son mandat de conseillère juridique exercé
auprès de A._______,
qu’il ne ressort pas davantage du dossier que ce déménagement aura des
conséquences pour la suite de son mandat, notamment qu’elle sera
empêchée d’assister sa mandante lors de son audition sur les données
personnelles prévue le vendredi 6 mai 2016 à 09h30,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que ce prononcé est de la compétence du juge unique (art. 111 let. c LAsi),
que le présent arrêt est rendu sans échange d'écritures et sommairement
motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense du paiement d'une avance de frais est sans
objet, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond,
qu’au vu de l'issue de la procédure, les frais devraient être mis à la charge
de l’intéressée (art. 63 al. 1 PA),
que, toutefois, la recourante ayant déposé une demande d'assistance
judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors que les conditions de
l'art. 65 al. 1 PA sont remplies,
que, partant, il n'est perçu de frais de procédure,
que, l’intéressée ayant succombé, il n'est alloué aucun dépens (art. 64
al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 du FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et au SARA.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough
Expédition :