B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2737/2012
A r r ê t d u 3 1 m a i 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (...),
alias B._______, né le (...),
alias C._______, né le (...),
Serbie,
représenté par Annelise Gerber, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 11 mai 2012 / N (…).
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Vu
le rapport de la police de l'aéroport de Zurich du 12 mars 2010, dont il
ressort que le recourant (lequel s'est alors légitimé avec une carte
d'identité et un passeport délivrés le […] février 2010 au nom de
B._______, originaire de G._______, H._______), sa compagne et ses
enfants ont été appréhendés, le (…) mars 2010, au poste-frontière de
l'aéroport et qu'ils ont été renvoyés le (…) mars 2010 à destination de
Belgrade, en raison d'un refus d'entrée enregistré dans le Système
d'information Schengen (SIS),
la demande d’asile déposée, le 20 mai 2010, en Suisse par le recourant
- lequel s'est présenté sous sa (deuxième) identité, avec une carte
d'identité délivrée le (…) avril 2010 au nom de A._______ - et sa
compagne, pour eux-mêmes et leurs enfants,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 26 mai 2010 et celui de
l'audition sur les motifs d'asile du 2 juin 2010, aux termes desquels le
recourant a déclaré, en substance, qu'il était un Rom de Serbie, qu'il avait
toujours vécu à H._______, d'abord dans la maison de son père
(D._______, N […]) jusqu'au départ de celui-ci en 2007 ou 2008 pour une
destination inconnue, puis dans une maison d'Etat, qu'il avait rejoint la
Suisse en mars 2010 parce qu'il était régulièrement maltraité par la police
qui le confondait avec un malfrat portant le même patronyme que lui, qu'il
avait introduit une procédure de changement de nom à son retour en
Serbie en mars 2010 pour mettre un terme à ses problèmes, laquelle
avait abouti, qu'il n'avait toutefois pas encore reçu son nouveau
passeport, et enfin qu'il avait quitté la Serbie, le (…) mai 2010, pour
échapper aux représailles d'une famille qui rendait la sienne responsable
de l'accident de son enfant,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 26 mai 2010 et celui de
l'audition sur les motifs d'asile du 2 juin 2010, aux termes desquels la
compagne du recourant a allégué des faits analogues, tout en précisant
qu'après le changement de nom, le recourant n'avait plus rencontré de
problèmes avec la police,
la décision du 2 juin 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière
sur leurs demandes d'asile, en application de l'art. 34 al. 1 de la loi du
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26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt E-4125/2010 du 16 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif
fédéral a rejeté le recours interjeté le 7 juin 2010 contre cette décision,
dans la mesure où il était recevable,
l'ordonnance pénale du 16 juin 2010, par laquelle le Ministère public du
canton de (...) a condamné le recourant pour le vol d'une tonne de câbles
en cuivre perpétré dans la nuit du (…) au (…) juin 2010,
le procès-verbal de l'audition du 20 mars 2011 par la police du canton de
(...), aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, être entré
en Suisse cinq jours et avoir volé le même jour dans l'enceinte d'une
entreprise 130 kg environ de matériel en aluminium destiné à être
recyclé, et dont il ressort que le recourant était en possession d'un
passeport délivré le (…) avril 2010 au nom de A._______,
le procès-verbal de l'audition du 9 juin 2011 par la police criminelle de
(...), aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, être entré
en Suisse le 2 juin 2011 et avoir commis, le 7 juin 2011, un vol avec
effraction avec ses deux frères et un ami dans une entreprise de métaux
et dont il ressort que le recourant était en possession du passeport libellé
au nom de A._______,
la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'ODM le
(…) juin 2011 pour une durée de cinq ans,
l'écrit du (…) juin 2011, par lequel l'autorité cantonale compétente a
confirmé à l'ODM le départ sous contrôle du recourant à destination de
Belgrade, le même jour,
la seconde demande d'asile déposée, le 13 septembre 2011, en Suisse
par le recourant, lequel s'est présenté sous la (troisième) identité de
C._______, et sa compagne, pour eux-mêmes et leurs enfants,
les résultats du 13 septembre 2011 de la comparaison des données
dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque
de données Eurodac, dont il ressort que lui et sa compagne ont déposé
une demande d'asile en Allemagne, le 26 avril 2011,
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le procès-verbal de l'audition sommaire du 19 septembre 2011, aux
termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu'il avait toujours
séjourné à H._______ depuis son retour en Serbie en juin 2010 jusqu'à
son départ du pays, le 10 septembre 2011, qu'il avait oublié une semaine
auparavant, dans le bus qui l'avait amené en Suisse, une sacoche
comprenant son passeport, sa carte d'identité et l'original de l'attestation
d'un médecin serbe datée du 6 juillet 2011 qu'il a produite en copie, qu'à
la suite du licenciement en 2007 de policiers de I._______ qui avaient
injustement accusé son frère (E._______, N […]) d'un meurtre et l'avaient
emprisonné et torturé, d'autres policiers l'avaient violemment battu à
plusieurs reprises, la dernière fois en juillet 2011, sans que sa plainte
contre eux ait été prise au sérieux,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 24 avril 2012, aux
termes duquel le recourant a ajouté qu'en juillet 2011, il avait été emmené
aux urgences par des passants qui l'avaient vu s'évanouir à sa sortie du
poste de police, qu'il avait été hospitalisé durant deux jours, qu'il s'était vu
menacer par l'un de ces deux policiers, dont il ignorait le nom, de voir sa
maison incendiée s'il dénonçait la violence policière dont il avait été
victime, et qu'il n'avait pas osé porter plainte,
l'attestation d'un hôpital de I._______, dont l'original a été produit par
courrier du 6 avril 2012, selon laquelle le recourant a été hospitalisé du
6 au 22 juillet 2011,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 19 septembre 2011 et celui de
l'audition sur les motifs d'asile du 24 avril 2012, aux termes desquels
l'épouse du recourant - mariée civilement avec lui depuis août 2011 - a
déclaré, en substance, qu'elle était également une Rom de Serbie, que
son beau-frère avait été à tort accusé d'un meurtre et emprisonné sept
mois en 2008, que ces policiers avaient par conséquent été licenciés,
qu'après le départ pour la Suisse de son beau-père, de sa belle-mère
(F._______, N […]) et de ses deux beaux-frères en 2008, son époux
avait, à quatre ou cinq reprises, été appréhendé par des policiers, au
nombre de deux à six, emmené au poste, battu, puis relâché dans la
journée sauf lorsqu'il a été mis en garde à vue, l'une durant dix jours,
l'autre durant une nuit,
les décisions du 11 mai 2012, par lesquelles l’ODM n’est pas entré en
matière sur les demandes d’asile du recourant, respectivement de son
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épouse et de leurs enfants, faisant application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi,
a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours formé, le 19 mai 2012, exclusivement contre la décision
concernant le recourant, par lequel celui-ci a conclu à l'annulation de
cette décision, au renvoi de sa cause à l'ODM pour qu'il entre en matière
sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission
provisoire, et a sollicité l’assistance judiciaire partielle,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile et de
renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l’art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision,
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14
consid. 4 p. 127 s. et jurisp. cit.),
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qu'en vertu de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure
d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est
rentré dans son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure
était en suspens, à moins que des faits propres à motiver la qualité de
réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se soient
produits dans l’intervalle,
qu'en l'espèce, l'une des conditions alternatives à l'application de l'art. 32
al. 2 let. e in initio LAsi est remplie,
qu'en effet, la première procédure d'asile concernant le recourant est
définitivement close,
que la notion de "faits propres à motiver la qualité de réfugié" équivaut à
celle d'indices de persécution au sens étroit du terme,
que les indices de persécution sont ainsi des indices qui, à la suite d'un
examen prima facie, ne peuvent pas être considérés comme
manifestement sans consistance et qui sont pertinents pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2009/53 consid. 4.2,
ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3, ATAF 2007/8 consid. 5.6.6 ; JICRA 2005
no 2 p. 13 ss, JICRA 2000 no 14 consid. 2 p. 103 ss),
que l’application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose donc encore un
examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant
l'absence manifeste d'indices (c'est-à-dire des signes tangibles,
apparents et probables) de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ou pour l'octroi de la protection
provisoire au sens des art. 66 ss LAsi,
qu’en l’espèce, les allégations du recourant sur les évènements qui
l'auraient amené à quitter la Serbie, le 10 septembre 2011, sont émaillées
de multiples contradictions, d'une audition à l'autre, sur les mêmes faits
essentiels,
qu'en particulier, il a tenu des propos contradictoires sur l'année de
l'arrestation injustifiée de son frère (2007 ou 2008), le nombre de policiers
congédiés, le moment auquel ces policiers auraient été congédiés (selon
les versions, en 2007 ou seulement en 2011), l'année à partir de laquelle
il aurait été victime de violences policières (selon les versions, à compter
de 2006, de 2008 ou encore exclusivement en juillet 2011), le dépôt d'une
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plainte pour violences policières de sa part, la garde à vue de dix jours
dont il aurait été la victime, le nom du policier ayant menacé de bouter le
feu à sa maison,
que ses propos sur les motifs de protection ne correspondent pas à ceux
invoqués à l'appui de sa première demande d'asile du 20 mai 2010, en
particulier sur les raisons pour lesquelles il aurait été victime de violences
policières (selon les versions, confusion avec un malfrat portant son
patronyme jusqu'à son changement de nom ou représailles en raison du
licenciement de policiers consécutif à une plainte déposée par ses
proches),
que, de plus, le fait que le recourant a omis d'alléguer lors de sa première
procédure d'asile, close le 16 juin 2010, avoir rencontré des problèmes
avec la police en lien avec la plainte de son frère plaide en défaveur de la
réalité des violentes représailles qu'il dit avoir subies en lieu et place de
son père et de ses deux frères, qui avaient quitté la Serbie depuis 2008
déjà et déposé une demande d'asile en Suisse,
que l'attestation d'hospitalisation présente un faisceau d'indices
permettant de mettre en doute son authenticité,
qu'en particulier, elle atteste d'une hospitalisation qui aurait duré jusqu'au
22 juillet 2011 alors qu'elle est datée du 6 juillet 2011,
que son contenu est imprécis et exempt de termes médicaux usuels,
que celui-ci ne correspond pas à ses propres déclarations selon
lesquelles il n'aurait été hospitalisé que deux jours,
qu'elle n'a au surplus aucune valeur probante quant aux motifs d'asile
invoqués, dès lors qu'elle n'est pas susceptible d'établir les déclarations
du recourant relatives aux violences policières qu'il aurait subies en juillet
2011 au poste de police de I._______,
qu'enfin, la qualité de réfugié n'a été reconnue en Suisse ni à ses parents
ni à sa fratrie,
qu'ainsi, par décision du 9 décembre 2011 entrée en force de chose
décidée, l'ODM n'est, en application de l'art. 32 al. 2 let. f LAsi, pas entré
en matière sur la demande d'asile déposée en 2008, par le frère du
recourant, E._______, et a prononcé son renvoi de Suisse,
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que, par arrêt E-3317/2009 / E-3741/2009 du 30 novembre 2011, le
Tribunal a rejeté le recours interjeté par le père du recourant ainsi que
celui interjeté par sa mère et son frère, F._______, confirmant ainsi le
rejet de leurs demandes d'asile (également déposées en 2008) et leur
renvoi prononcés par l'ODM,
qu'il est vain au recourant d'arguer que les incohérences et contradictions
ne sont pas suffisamment graves pour nier toute crédibilité à son récit,
dès lors qu'elles sont lourdes et nombreuses, et portent sur des faits
essentiels,
qu'il lui est également vain d'exciper de sa difficulté à relater les
événements traumatisants qu'il aurait vécus,
qu'en effet, il ne lui est pas reproché une inaptitude à se remémorer des
détails des sévices qu'il aurait endurés, mais bien une variation
importante, au cours des entretiens successifs, sur les éléments
essentiels de son récit portant sur les événements qui l'auraient amené à
quitter son pays (cf. Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de
l'homme, Protocole d'Istanbul : Manuel pour enquêter efficacement sur la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
soumis à l'attention de la Haut Commissaire des Nations Unies aux droits
de l'homme, 9 août 1999, version révisée, cote : HR/P/PT/8/Rev.1,
ch. 251 ss p. 54 s.),
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure à l'absence manifeste
d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié
ou pour l'octroi de la protection provisoire,
qu'ainsi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
seconde demande d'asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment
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d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement,
l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré à
satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des
motifs sérieux et avérés, d'être victime, en cas de retour dans son pays
d’origine, de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant
(cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi du recourant ne viole pas le droit au respect de
sa vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, dès lors qu'il pourra
retourner dans son pays d'origine avec sa compagne et ses enfants,
lesquels ont fait l'objet de la décision (séparée) du 11 mai 2012 de l'ODM
de non-entrée en matière et de renvoi, demeurée incontestée (étant
précisé que, conformément à l'art. 34 al. 1 OA 1, l'exécution de leur
renvoi peut, si nécessaire, avoir lieu par étapes en cas de non-respect du
délai de départ imparti),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2007/10
consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu’en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, il ne ressort pas du dossier qu'en cas de retour en Serbie le
recourant pourrait être mis en danger pour des motifs qui lui seraient
propres,
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que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du
recours, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :