B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2739/2015
Ar r ê t d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Barbara Balmelli, juges,
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…) 1997,
alias A._______, né le (…) 1999,
Afghanistan,
représenté par Marie-Claire Kunz,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 17 avril 2015 / N (…).
E-2739/2015
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le
recourant), le 24 février 2015, celui-ci ayant indiqué être né en 1999,
les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système Eurodac, dont il ressort
que le recourant a été enregistré le 5 janvier 2015 en Grèce, puis le
10 février 2015 en Hongrie,
l'analyse osseuse, effectuée le 27 février 2015, de laquelle il ressort que
l'intéressé était alors âgé d'au minimum 19 ans,
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire)
du 5 mars 2015, au cours de laquelle l'intéressé a indiqué qu'il était d'ethnie
B._______ et était âgé d'environ 16 ans et demi, contestant la conclusion
de son analyse osseuse concernant son âge ; qu'il aurait quitté
l'Afghanistan pour le Pakistan avec ses parents et ses sœurs, en (…),
lorsqu'il avait (…) ans ; qu'il aurait vécu dans ce pays avec sa famille durant
plusieurs années ; que son père serait décédé dans un accident, en (…) ;
qu'en (…), alors qu'il avait (…) ans, il aurait été témoin d'un attaque
perpétrée par le groupe armé Lashkar-e-Jhangvi sur un cimetière ; que
d'autres attentats et persécutions visant les (…) auraient suivi ; qu'en
raison de ces événements, vers fin (…) ou début (…), il aurait fui vers l'Iran
avec l'aide d'un passeur, et serait demeuré illégalement environ deux ans
à C._______, jusqu'à la fin de l'année (…) ; qu'il aurait ensuite aurait quitté
ce pays avec l'aide d'un passeur, pour se rendre dans un premier temps
en Turquie, puis en Grèce, sur l'île de D._______ ; qu'après s'être rendu à
E._______, F._______, puis G._______, il aurait poursuivi son voyage et
aurait transité par plusieurs pays, avant d'arriver en Autriche, où il aurait
finalement pris un train à destination de la Suisse,
l'audition complémentaire du même jour, durant laquelle l'intéressé a été
entendu sur son âge, son parcours personnel, sa famille ainsi que les
résultats de l'analyse osseuse du 27 février 2015, et au terme de laquelle
l'auditeur lui a indiqué qu'il allait être considéré comme majeur pour la suite
de la procédure, car il n'avait fourni aucun document d'identité établissant
sa minorité et n'avait pas rendu celle-ci vraisemblable,
le droit d'être entendu accordé, toujours le même jour, sur un éventuel
transfert en Hongrie, Etat en principe responsable pour traiter sa demande
d'asile en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
E-2739/2015
Page 3
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III),
la requête aux fins de prise en charge du requérant, adressée par le SEM
aux autorités hongroises compétentes, le 6 mars 2015, basée sur
l'art. 18 par. 1 let. a du règlement Dublin III,
le courrier du 24 mars 2015, par lequel le recourant a produit une
« tazkira », dont il ressort qu'il était âgé de 8 ans au moment de
l'établissement de ce document, en février 2007,
l'écrit du 31 mars 2015, par lequel le SEM a informé le recourant qu'aucune
force probante ne pouvait être reconnue à la « tazkira » produite – au motif
que qu'un tel document peut aisément être acheté et falsifié – et lui a
octroyé le droit d'être entendu à ce sujet,
la détermination du 7 avril 2015, par laquelle le recourant a confirmé
l'authenticité de sa « tazkira », précisant que celle-ci avait été établie en
février 2007 au consulat d'Afghanistan au Pakistan, pays dans lequel il se
trouvait à l'époque,
la réponse des autorités hongroises, transmise au SEM le 14 avril 2015,
acceptant la responsabilité de la Hongrie pour le traitement de la demande
d'asile du recourant, en application de l’art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III,
la décision du 17 avril 2015, notifiée le 23 avril suivant, par laquelle le SEM,
considérant qu’A._______ était majeur, n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de ce dernier en se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi
(RS 142.31), a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la Hongrie et a
ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif
à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 30 avril 2015, contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti de demandes
d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 5 mai 2015, par laquelle le Tribunal a octroyé l'effet
suspensif au recours et réservé son prononcé sur la demande d'assistance
judiciaire partielle,
E-2739/2015
Page 4
la décision incidente du 2 mars 2016, par laquelle le Tribunal a admis la
requête d'assistance judiciaire partielle et invité le SEM à se déterminer sur
le recours,
la réponse du SEM au recours, du 16 mars 2016,
le courrier du recourant du 20 juin 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.),
que selon l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le du règlement Dublin III (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
E-2739/2015
Page 5
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu’aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés au chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de
pétrification, cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4
consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014,
point 4 sur l'art. 7),
qu’en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a
introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a
du règlement Dublin III), ou de reprendre en charge - dans les conditions
E-2739/2015
Page 6
prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en
cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat
membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire
d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III),
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
que le recourant avait été enregistré en Grèce, le (…) 2015, puis en
Hongrie, le (…) 2015,
qu'en date du 6 mars 2015, le SEM a soumis aux autorités hongroises
compétentes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée
sur les art. 13 par. 1 (franchissement irrégulier de la frontière d'un Etat
membre Dublin – en l'occurrence la Hongrie – moins de douze mois avant
le dépôt de la demande de protection) et 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III,
que, le 14 avril suivant, la Hongrie a admis sur la base de l'art. 18 par. 1
point b du règlement Dublin III (demandeur qui a présenté une demande
auprès de l'Etat membre requérant et dont la demande est en cours
d'examen dans l'Etat membre responsable) sa responsabilité pour
examiner la demande d’asile du recourant,
qu’à l’appui de son recours, l’intéressé conteste toutefois la compétence
de la Hongrie pour le traitement de sa demande d’asile, au motif que le
SEM l’a considéré à tort comme majeur lors de son arrivée en Suisse,
qu’il fait valoir à ce titre qu’en tant que mineur non accompagné, il devait
se voir appliquer l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, aux termes duquel,
en l'absence de membres de la famille ou de proches résidant dans un Etat
membre, l'Etat responsable est celui dans lequel le mineur a introduit sa
demande de protection, à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur du
mineur,
que cette dernière disposition est directement applicable (« self-
executing » ; cf. par analogie ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3) et exclut
E-2739/2015
Page 7
tout autre critère de détermination qui suit dans le chapitre III du règlement
Dublin III,
que les Etats membres doivent tenir compte du critère de détermination
visé à l’art. 8 du règlement Dublin III également dans des cas de reprise en
charge (cf. art. 7 par. 3 du règlement Dublin III ; cf. également arrêt du
Tribunal E-4700/2014 du 11 mai 2017 [destiné à la publication aux ATAF]
consid. 6.3),
qu’il importe donc de résoudre en premier lieu la question de l’âge de
l’intéressé au moment du dépôt de sa première demande d’asile dans un
Etat membre, à savoir en (…) 2015 (cf. principe dit « de pétrification » de
l'art. 7 par. 2 du règlement Dublin III), dès lors notamment que la
détermination de la minorité conduirait en l’espèce à l'application de
critères de responsabilité différents de ceux valant pour une personne
majeure (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.3 par analogie),
que, selon la jurisprudence constante, il incombe au requérant qui entend
se prévaloir de sa minorité de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il
entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences
juridiques (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit.),
qu’il y a lieu de rappeler que le SEM est en droit de se prononcer à titre
préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe
des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54
consid. 4.1),
que pour ce faire, il se fonde tout d’abord sur les papiers d'identité
authentiques qu’il appartient au requérant de déposer (cf. art. 8 LAsi et
13 PA) et, à défaut de tels documents, sur les résultats d'une audition
portant en particulier sur l'environnement de l’intéressé dans son pays
d'origine, son entourage familial et sa scolarité, voire d'un examen
radiologique osseux (cf. art. 17 al. 3bis LAsi),
qu'en d'autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par
pièce, il y a lieu d'examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de
l'art. 7 LAsi, étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit la charge de
rendre la minorité vraisemblable (cf. ATAF 2009/54 précité ; JICRA 2004
n° 30 consid. 5 et 6 p. 208 ss ; cf. également MATTHIEU CORBAZ, la
détermination de l'âge du requérant d'asile, in : Actualité du droit des
étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, ch. IV p. 31 ss),
E-2739/2015
Page 8
que la personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le
SEM quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la
décision finale,
qu'en l'espèce, le SEM s'est dûment conformé à la jurisprudence, en
accordant à l'intéressé un droit d'être entendu notamment sur la question
de son âge, dans le cadre d'une audition complémentaire, le 5 mars 2015,
que, suite à cette audition, le SEM a toutefois considéré l'intéressé comme
étant majeur, contrairement aux allégations de ce dernier,
que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que l'instruction avait
permis d'écarter la minorité du recourant,
qu’il a indiqué à ce titre que l'intéressé avait fait l'objet, en février 2015, d'un
examen osseux et que celui-ci avait révélé qu'il était alors âgé de 19 ans
ou plus,
qu'il a également considéré que le recourant présentait clairement la
physionomie d'une personne majeure,
qu'il a enfin relativisé la valeur probante de la « tazkira » produite par
l'intéressé, au motif que ce type de document était « aisément accessible
contre rémunération dans le pays d'origine ou sur les marchés
pakistanais »,
que, dans son recours, l'intéressé a contesté l'appréciation du SEM, selon
laquelle il n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable au sens de
l'art. 7 LAsi, motifs pris que sa « tazkira » avait été écartée sans raison,
que ses déclarations étaient constantes quant à son âge, et que l'analyse
osseuse était dénuée de valeur probante, faute d'un écart de plus de trois
ans entre l'âge osseux estimé et l'âge allégué,
qu’en l’occurrence, à l’instar du SEM, le Tribunal considère que l’intéressé
n’a pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée durant la procédure de
première instance,
que force est tout d'abord de relever que le recourant n'a pas produit de
document officiel (par ex. passeport ; cf. art. 1a let. c OA1) permettant de
prouver sa minorité alléguée, ni d'autre pièce (p. ex. certificat de
naissance, attestation scolaire, etc.) susceptible, à tout le moins, de rendre
vraisemblable celle-ci,
E-2739/2015
Page 9
qu’il a certes produit, durant la procédure de première instance, une
« tazkira » (document d'identité afghan) datée du 28 novembre 1383
(17 février 2007), dont il ressort qu’il était âgé de 8 ans au moment de son
établissement,
qu’à l’instar du SEM, le Tribunal considère cependant que ce moyen de
preuve n'est pas de nature à rendre vraisemblable la minorité alléguée,
qu’en premier lieu, il est rappelé que les documents d'identité afghans
(« tazkira ») ne peuvent pas être considérés comme des pièces d'identité
au sens de de l'art. 1a let. c de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311) suffisamment sûres (cf. ATAF 2007/7
consid. 5),
qu’en effet, de jurisprudence constante, ils ont une valeur probatoire
extrêmement réduite, dès lors que les informations qu'ils contiennent ne
sont pas toujours fiables et qu'ils peuvent être aisément falsifiés ou achetés
(cf. à ce sujet ATAF 2013/30 consid. 4.2.2 ; arrêts du Tribunal E-8280/2015
du 23 février 2016 consid. 5.3, D-1702/2015 du 24 mars 2015 et
D-128/2015 du 14 janvier 2015 ; cf. également le document de
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 12 mars 2013 intitulé
« Afghanistan : Tazkira », spéc. p. 2 s.),
qu’à cela s’ajoute qu’in casu, le support sur lequel la « tazkira » versée au
dossier a été établie est manifestement une photocopie, ce qui rend son
authenticité d’emblée sujette à caution,
que ledit document ne comporte par ailleurs pas la mention pourtant
obligatoire du lieu de naissance de l’intéressé,
que le recourant, qui a affirmé avoir quitté l’Afghanistan à l’âge de (…) ans
pour le Pakistan, n’a donné aucune explication sur l’établissement en 2007
d’une « tazkira » à son nom dans sa province d’origine de H._______, alors
qu’il vivait à cette époque, selon ses dires, à I._______,
qu’au contraire, toujours selon ses propres déclarations, son père est mort
en (…), avant l’établissement de ladite « tazkira » (il appartient
généralement au père d’entreprendre les démarches en vue de
l’établissement d’un tel document),
que l’intéressé a en outre affirmé qu’il n’avait plus eu aucun contact avec
un membre de sa parenté en Afghanistan après son départ du pays,
E-2739/2015
Page 10
qu’enfin, contrairement aux déclarations du recourant dans son courrier du
7 avril 2015, il ne ressort nullement de la « tazkira » produite que celle-ci
aurait été établie par le consulat général d’Afghanistan à I._______, cette
pièce mentionnant comme lieu d’établissement J._______,
qu’au vu des indices convergents qui précèdent, il y a lieu de considérer
que la « tazkira » produite par l’intéressé est un faux,
que, par ailleurs, l'intéressé a été soumis en Suisse à un examen
radiologique osseux, le 27 février 2015, dont il ressort qu'il était alors âgé
d'au minimum 19 ans,
que, le recourant ayant affirmé avoir été âgé de huit ans (sans autres
précisions) en novembre 1383 (février 2007), à savoir au moment où sa
« tazkira » aurait été établie, son âge allégué était donc de 16 ans et 10
jours au moment de l’analyse osseuse, le 27 février 2015,
qu’en d’autres termes, si l’analyse osseuse de l’intéressé avait été
effectuée seulement 11 jours avant, elle aurait révélé un écart de plus de
trois ans entre l’âge allégué du recourant et l’âge retenu sur la base de
cette analyse,
que, compte tenu de cet écart important (2 ans, 11 mois et 20 jours), le
SEM était fondé de s'appuyer également sur les résultats de cet examen
radiologique pour mettre en doute la minorité alléguée par l'intéressé,
qu’en effet, même si cette analyse osseuse ne saurait à elle seule
démontrer la majorité de l'intéressé, elle constitue à tout le moins un indice
supplémentaire allant dans ce sens, à même de conforter l'autorité dans
son appréciation selon laquelle l'intéressé était majeur en février 2015
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30 consid. 6.2 in fine),
que force est en outre de constater que les déclarations de l’intéressé et
ses actions passées trahissent une maturité plus développée que celle
d’un jeune d’un peu plus de 16 ans,
que cela se remarque notamment sur le fait qu’il a pu, selon ses propres
dires, emprunter une somme de 10 millions de tomans apparemment sans
difficulté, voyager seul avec plusieurs passeurs entre l’Iran et la Suisse, se
faire enregistrer en Hongrie sous une identité différente de celle de la
Suisse, répondre parfaitement sur le contenu de la « tazkira » avant de se
l’être soi-disant procurée auprès de sa famille à I._______, et afficher sa
E-2739/2015
Page 11
préférence pour la Suisse comme pays d’accueil afin d’être mieux à même
d’y trouver un emploi et d’apporter à sa mère diabétique le soutien financier
dont elle a besoin,
qu'enfin, même en tenant compte de la grande prudence dont il convient
de faire preuve pour ce type d'examen, l'apparence physique de
l'intéressé, au vu des photographies au dossier, est manifestement celle
d'un homme adulte (cf. JICRA 2004 n° 30 précitée, consid. 6.3),
que les explications données par le recourant pour justifier ses actions
passées et son physique trahissant un âge plus avancé que 16 ans – à
savoir qu’il n’aurait jamais été à l’école, qu’il aurait travaillé dès son plus
jeune âge, qu’il aurait côtoyé des adultes et non des enfants, et qu’il aurait
effectué plusieurs travaux pénibles qui expliqueraient son « physique plus
abîmé qu'un enfant de son âge ayant grandi en milieu protégé » –
n’emportent pas conviction et ne sont pas de nature à infirmer la position
du Tribunal sur ces points,
qu'au vu de tout ce qui précède, le recourant n'ayant apporté aucune preuve
de sa minorité et n'ayant pas non plus rendu celle-ci vraisemblable, le
Tribunal n'a aucune raison de s'écarter de l'appréciation de l'autorité de
première instance, selon laquelle l’intéressé devait être considéré comme
étant devenu majeur déjà en février 2015,
que dans ces conditions, ni l'énoncé du préambule du règlement Dublin III
inhérent aux requérants d'asile mineurs, ni le paragraphe 13 dudit
règlement relatif à l'intérêt supérieur de l'enfant, ni l’art. 8 par. 4 du
règlement invoqué par l’intéressé dans son recours ne sont applicables
in casu,
que la Hongrie ayant explicitement admis, sur la base de l'art. 18 par. 1
point b du règlement Dublin III, sa responsabilité pour examiner la
demande d’asile de l’intéressé, elle a donc l'obligation de le reprendre en
charge conformément à ladite disposition,
qu’à l’appui de son recours, l’intéressé conteste également avoir déposé
une demande d’asile en Hongrie, précisant qu’il aurait dit aux autorités de
ce pays qu’il ne souhaitait pas y demander l’asile et qu’il aurait été malgré
tout contraint de donner ses empreintes digitales,
que l’intéressé ne peut cependant pas valablement contester l’application
de l’art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III en l’espèce, cette
E-2739/2015
Page 12
disposition n'étant pas applicable directement ou, autrement dit, n'étant pas
« self-executing » (cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3 par analogie ;
cf. également arrêt du Tribunal E-4700/2014 du 11 mai 2017 précité
[destiné à la publication aux ATAF] consid. 8.2.3),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a considéré que
la Hongrie était l’Etat membre désigné comme responsable, au sens du
règlement Dublin III, du traitement de la demande d’asile de l’intéressé,
qu’autre est la question de la conformité du transfert du recourant vers la
Hongrie avec les obligations de la Suisse relevant du droit international
public,
que dans un arrêt du 31 mai 2017, rendu en la cause D-7853/2015 (destiné
à la publication comme arrêt de référence), le Tribunal a analysé de
manière approfondie l’évolution de la situation des requérants d’asile en
Hongrie, en particulier ceux transférés en application du règlement
Dublin III, depuis l’important flux migratoire auquel a dû faire face ce pays
en 2015,
qu’il a constaté l’existence de nombreuses carences dans le système
hongrois, en ce qui concerne notamment l’accès à la procédure d’asile
ainsi que l’hébergement des requérants dans les zones de transit,
que le Tribunal s’est en particulier penché sur l’entrée en vigueur, le
28 mars 2017, de l’acte T/13976 sur « l’amendement de plusieurs lois
concernant le renforcement de la procédure d’asile conduite dans la zone
surveillée de la frontière hongroise »,
qu’il a relevé que la mise en œuvre de cet acte, qui serait applicable à
toutes les procédures d’asile en cours, même pendantes, vu son effet
rétroactif, et qui impliquerait un durcissement significatif de la législation
hongroise, entraînerait de nombreuses incertitudes et interrogations
qu’il ne pourrait ainsi notamment pas être déterminé avec certitude si, suite
à un transfert vers la Hongrie, les demandeurs d’asile seraient considérés
comme des clandestins, et donc transférés en zones dites de pré-transit,
ou en tant que requérants dont la demande serait examinée en zone de
transit,
que le Tribunal est dès lors arrivé au constat que, vu les nombreuses
incertitudes causées par ce récent changement législatif, en lien avec
l’accès à la procédure, d’une part, et les conditions d’accueil, d’autre part,
E-2739/2015
Page 13
il ne lui était, en l’état, pas possible de se prononcer sur l’existence de
défaillances systémiques, au sens de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III,
ou sur l’existence d’un risque réel pour les requérants d’être soumis à des
traitements contraires à l’art. 3 CEDH en cas de transfert en Hongrie,
qu’en conséquence, il a annulé la décision attaquée et renvoyé l’affaire au
SEM pour nouvelle décision, estimant qu’il incombait à l’autorité de
première instance de réunir tous les éléments de fait utiles permettant de
trancher ces questions essentielles,
qu’à cet égard, il a souligné qu’il ne revenait pas à l’autorité de recours de
procéder à des investigations complémentaires complexes et que statuer,
en l’état, sur le recours outrepasserait ses compétences, au risque de
priver la partie de la double instance (cf. en particulier le consid. 13 de
l’arrêt),
que pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’arrêt mentionné ci-
avant, le Tribunal n’est pas en l’état de statuer sur le grief du recours du
30 avril 2015 quant à la contrariété du transfert avec l’art. 3 CEDH, et de
confirmer ou d’infirmer la compétence de la Hongrie pour examiner la
demande d’asile du 24 février 2015 du recourant, question dont l’issue
reste ouverte,
que la décision attaquée doit dès lors être annulée pour constatation
incomplète de l’état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et la cause
renvoyée au SEM pour complément d’instruction, dans le sens de celui
imposé par l’arrêt de référence D-7853/2015 précité, et nouvelle décision,
que point n’est besoin d’examiner encore si le grief de violation de l’art. 29a
al. 3 OA 1 doit conduire à la même issue,
que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1;
133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD,
commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314),
que partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et
2 PA),
E-2739/2015
Page 14
qu’il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'ils sont fixés, sur la base du décompte de prestations du 30 avril 2015,
à 1’500 francs (cf. art. 14 FITAF), correspondant au montant réclamé sans
les forfaits comptabilisés en l'absence de tout justificatif sur les montants
effectifs (cf. art. 9 al. 1 let. b FITAF ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-gericht, 2e éd., 2013, nos 4.79 et
4.84),
E-2739/2015
Page 15
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en ce sens que la décision du SEM du 17 avril 2015
est annulée.
2.
La cause est retournée au SEM pour instruction complémentaire et
nouvelle décision, dans le sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le SEM versera au recourant un montant de 1'500 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig
Expédition :