B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2739/2019
Ar r ê t d u 1 9 j u i n 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder, juge unique,
avec l’approbation de Simon Thurnheer, juge,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, alias B._______,
né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par Ange Sankieme Lusanga,
Juristes et théologiens Mobiles Migrations et
Développement,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 3 juin 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le
requérant, le recourant ou l’intéressé) à l’aéroport de C._______ en date
du 10 avril 2019,
la décision du SEM du 11 avril 2019, interdisant son entrée en Suisse et lui
assignant l‘aéroport de C._______ comme lieu de résidence (art. 22 al. 2
et 3 LAsi [RS 142.31]),
la décision du SEM du 30 avril 2019, aujourd’hui entrée en force, rejetant
la demande d’asile et prononçant le renvoi de Suisse de l’intéressé ainsi
que l’exécution de cette mesure (art. 23 al. 1 LAsi),
le recours interjeté, le 26 mai 2019, contre la décision du 11 avril précédent
et l’arrêt E-2539/2019 du 29 mai 2019, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté ledit recours, dans la mesure où il
était recevable,
la demande de réexamen du 24 mai 2019 et la décision du 3 juin 2019, par
laquelle le SEM a rejeté ladite demande,
l’acte du 1er juin 2019 intitulé « demandes multiples », réceptionné le 4 juin
2019 par le SEM,
le recours interjeté, le 4 juin 2019, contre cette décision, par lequel
l'intéressé a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au prononcé
de l’admission provisoire, requérant pour le surplus l’assistance judicaire
partielle,
la décision du 6 juin 2019, par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution
du renvoi par la voie de mesures superprovisionnelles,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
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par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen au sens de l’art. 111b LAsi suppose que le
requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une
mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF
2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in :
Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2ème éd., 2016, art. 58 PA
n° 9 s. p. 1214 [ci-après : Praxiskommentar VwVG]) ou invoque des
moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel
sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22
consid. 11.4.3 à 11.4.7),
que les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner le
réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits
doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique
correcte - sur l'issue de la contestation et les moyens de preuve offerts
propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358 et 118 II 199
consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; cf. également
KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA n° 26
p. 1357 et réf. cit. ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2ème éd.,
2014, p. 1421 s. et réf. cit.),
qu’une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement
en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et
à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II
177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.),
qu’en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu
d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force
lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait
pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond,
que la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence
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et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2003 n° 7 p. 45 et jurisp. cit.),
qu’en l’espèce, à titre de réexamen, l’intéressé fait valoir quatre motifs
spécifiques,
qu’il soutient en premier lieu n’avoir pu faire état, lors de ses auditions par
le SEM, de l’existence d’un rapport homosexuel survenu avant sa fuite, à
cause de la présence d’une interprète de sexe féminin,
que le Tribunal considère toutefois que ledit rapport ne constitue qu’une
simple allégation, nullement détaillée et étayée, même au stade du présent
recours,
qu’il ne discerne pas non plus pour quelle raison l’intéressé n’aurait pas pu
évoquer préalablement ce fait, en recourant contre la décision du SEM du
30 avril 2019,
qu’en outre, quand bien même serait-il avéré, ce point ne change rien à
l’invraisemblance générale du récit de l’intéressé, ce dernier n’indiquant,
pour le reste, nullement que le rapport homosexuel invoqué a constitué un
motif l’ayant contraint à fuir son pays, mais au contraire qu’il l’a entretenu
« en échange de son voyage »,
que le recourant conteste ensuite son audition par une délégation
congolaise, aux fins de lui faire délivrer un titre de voyage permettant son
retour dans son Etat d’origine, soutenant que cette démarche l’a mis en
danger,
qu’il s’agit cependant là d’une procédure standard, une fois le renvoi du
requérant prononcé par une décision entrée en force, l’autorité ayant
constaté l’absence de valeur des motifs d’asile allégués ainsi que le défaut
de la qualité de réfugié,
qu’au surplus, comme le SEM le relève dans la décision attaquée, seules
sont communiquées dans ces circonstances des données personnelles,
sans référence aux faits se trouvant à l’origine du départ ou aux
événements vécus par l’intéressé,
que, par ailleurs, le recourant invoque l’existence d’une affection
vénérienne (chlamydia trachomatis) de nature à empêcher, selon lui,
l’exécution du renvoi,
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qu’il s’agit toutefois d’un point déjà constaté en procédure ordinaire
(cf. l’attestation médicale du 18 avril 2019 figurant au dossier) et apprécié
par le SEM dans sa décision du 30 avril 2019, le recourant s’étant vu
prescrire le traitement antibiotique adéquat,
qu’au demeurant, ainsi que l’a retenu l’autorité inférieure, l’affection en
cause n’est pas de nature, en l’absence de traitement adéquat, de mettre
en péril l'état de santé de l'intéressé au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique
(art. 83 al. 4 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 et
2011/50 consid. 8.1‒8.3),
qu’enfin, l’intéressé se plaint d’une violation du droit d’être entendu, faisant
valoir qu’en raison d’un état de santé perturbé, il avait éprouvé des
difficultés à s’exprimer au cours de l’audition sur ses motifs,
qu’il a toutefois déclaré, après le début de l’audition, se sentir mieux
(cf. procès-verbal de l’audition du 24 avril 2019, question 23) et a pu
ensuite s’exprimer de manière complète et précise,
qu’il a signé le procès-verbal d’audition sans commentaires, le mandataire
alors en fonction n’ayant, quant à lui, pas formulé de remarques
supplémentaires en le signant à son tour,
qu’en outre, ledit mandataire n’a pas non plus formulé de grief particulier
dans sa prise de position du 29 avril 2019 sur le projet de décision du
26 avril précédent,
que cela dit, la question du respect du droit d’être entendu ne peut fonder
une demande de réexamen, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un
élément de fait nouveau et décisif (cf. p. 3 ci-dessus),
qu’il incombait à l’intéressé de soulever cette question en recourant contre
la décision du 30 avril 2019 rejetant sa demande d’asile, ce qu’il n’a pas
fait,
que, pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation de la décision
attaquée, laquelle s’avère suffisamment explicite et détaillée,
qu'en conséquence, aucun des motifs de réexamen n’apparaissant fondé
ou pertinent, le recours est rejeté,
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que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la requête
d’assistance judicaire partielle et il y a aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que, compte tenu des circonstances particulières, il est cependant renoncé
à en percevoir (art. 6 let. b FITAF),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa