B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2740/2017
Ar r ê t d u 2 3 ma i 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par Ange Sankieme Lusanga,
Juristes et théologiens Mobiles Migrations et
Développement,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ;
décision du SEM du 12 mai 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 25 avril 2017, à l’aéroport de Genève,
la décision incidente du lendemain, par laquelle le SEM a provisoirement
refusé l'entrée en Suisse de l’intéressé et lui a assigné la zone de transit
de l'aéroport comme lieu de séjour pour 60 jours au maximum,
les procès-verbaux des auditions du 28 avril 2017 (audition sommaire) et
du 5 mai 2017 (audition sur les motifs d'asile),
la décision du 12 mai 2017, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM
a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande
d’asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 14 avril (recte : mai) 2017 interjeté par le recourant contre
cette décision, concluant préliminairement, à l’autorisation d’entrer en
Suisse, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, plus
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,
les demandes d’assistance judiciaire totale et d’octroi de l’effet suspensif,
dont il est assorti,
les annexes y jointes,
la réception du dossier de l’autorité inférieure, le 17 mai 2017,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non
réalisée en l’occurrence,
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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et le recours est
présenté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 PA),
que le recours, déposé dans le délai légal en ce qui concerne les
conclusions principales et subsidiaires (art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
que le refus provisoire de l'entrée en Suisse, prononcé en vertu de l'art. 22
al. 2 LAsi, peut faire l'objet d'un recours tant qu'il n'a pas été statué sur la
demande d'asile de l’intéressé (art. 108 al. 3 LAsi),
que le SEM ayant statué sur la demande d’asile du recourant par décision
du 12 mai 2017, la conclusion tendant à l’autorisation d'entrée en Suisse
est en revanche irrecevable,
que l'examen de la légalité et de l’adéquation de l’assignation du lieu de
séjour à l'aéroport peut faire l'objet d'un recours en tout temps (art. 108
al. 4 LAsi),
que A._______ s’oppose à son assignation à la zone de transit de
l’aéroport de Genève, indiquant de manière laconique que « cette rétention
fait notamment l’objet du présent recours, aux termes de l’art. 22 LAsi »,
que, d’une part, le Tribunal constate que le SEM a mené diligemment la
procédure, a procédé aux mesures d'instruction indispensables et a rendu
sa décision incidente du 26 avril 2017 dans le respect du délai légal,
que, d’autre part, l’assignation d'un requérant d'asile à la zone de transit
d'un aéroport constitue une restriction à la liberté personnelle prévue par
la loi et justifiée par des buts légitimes d'intérêt public,
qu'il n'est toutefois pas exclu que cette assignation entraîne, en fonction
des circonstances du cas d'espèce, à un moment donné ou un autre, une
atteinte grave à la liberté personnelle, assimilable à une privation de liberté
(détention), ou à d'autres biens juridiquement protégés, qui ne serait plus
justifiée (art. 108 al. 4 LAsi a contrario),
qu'en l'occurrence et en l'état de la procédure, il n'apparaît pas que de
telles circonstances sont remplies,
que le recourant d'ailleurs n’en invoque pas,
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qu’ainsi, la conclusion portant sur la légalité et l’adéquation de l’assignation
du lieu de séjour à l'aéroport doit être rejetée,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA ; aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8),
qu’à titre préliminaire, A._______ soutient que le SEM a établi de manière
inexacte ou incomplète l’état de fait pertinent et commis une violation de
son droit d’être entendu dans la mesure où il n’aurait pas examiné ses
motifs d’asile, refusant d’emblée d’y accorder une quelconque
vraisemblance,
que l’obligation d'établir les faits pertinents et d’instruire la cause incombe
au SEM, la maxime inquisitoire trouvant sa limite dans l'obligation qu'a la
partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée
pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50
consid. 10.2.1),
que, s'agissant de l'obligation de motiver (déduite du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. [RS 101] ; également art. 35 PA), l'autorité n'a
certes pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232
consid. 5.1 et ATAF 2011/22 consid. 3.3),
qu’en l’espèce, le SEM a relevé et détaillé les éléments plaidant en faveur
de l’invraisemblance des préjudices allégués,
que A._______ n'a dès lors pas été empêché de savoir sur quel point
attaquer la décision rendue à ses dépens et a notamment pu se prononcer
plus précisément sur ce point,
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que, pour s’en convaincre, il suffit de se référer aux paragraphes de son
mémoire de recours dans lesquels il conteste les constatations du SEM
s’agissant de l’invraisemblance de ses propos,
qu’ainsi, le grief fondé sur la violation du droit d’être entendu s’avère mal
fondé et doit être écarté,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'à cet égard, les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable supposent des mesures systématiques constituant des
atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel
point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent
impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité
humaine (ATAF 2010/28 consid. 3.3.1 et jurisprudence et doctrine citées),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’au cours de ses auditions, A._______ a déclaré être d’ethnie yansi, de
religion branhamiste et avoir vécu avec ses parents, ses deux frères et ses
deux sœurs à B._______ (Kinshasa) jusqu’en (…) 2017 ; qu’il aurait
obtenu son diplôme d’Etat en 20(…) et aurait accompli une année d’anglais
au Royaume-Uni en 20(…) avant de travailler dans l’entreprise de son
père et d’effectuer une formation de trois mois en droits de l’homme au
C._______ en 20(…),
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qu’à la suite de cette formation, il aurait bénévolement visité des prisons et
rédigé des rapports pour le compte du C._______ sur les conditions de
détention et de traitement des personnes détenues,
qu’il aurait également participé à plusieurs conférences sur les droits
humains et plus particulièrement une en (…) 2017, lors de laquelle il aurait
pris la parole pour dénoncer le sort réservé au D._______,
que, suite à cette intervention, il aurait été surveillé, suivi et aurait reçu des
convocations et/ou mandats d’amener par des agents de l’Agence national
des renseignements (ANR) à son domicile, qu’il aurait quitté, en (…) 2017,
pour séjourner dans un appart-hôtel à E._______ (Kinshasa), avant
d’embarquer à bord d’un avion, le (…) 2017, transitant par F._______, pour
la Suisse, muni de son passeport et d’un visa portugais contrefait,
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies,
que le Tribunal, à l’instar du SEM, ne saurait remettre en cause les
allégations détaillées et constantes du recourant concernant sa
participation à la formation en droits humains prodiguée par le C._______
de Kinshasa en 20(…), ainsi que son activité bénévole, consistant en la
visite de prisons et la rédaction de rapports sur les conditions de détention,
qu’il ne peut toutefois être retenu que les « menaces » dont il aurait été
victime, lors de ces visites de prisons, soient d'une intensité suffisante pour
constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, l’intéressé les
ayant qualifiées « d’acceptables » et ayant déclaré qu’elles n’étaient pas à
l’origine de son départ (auditions du 28 avril 2017 p. 10 [pièce A17/14] et
du 5 mai 2017 p. 8 ss),
qu’en revanche, contrairement au reste de son récit, les allégations
concernant les événements rapportés comme étant à l'origine directe de
sa fuite du pays, soit son intervention lors d’une conférence pour dénoncer
le sort réservé au D._______ et les évènements consécutifs, ne satisfont
pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi,
que l’intéressé a donné des informations inconsistantes, ne dépassant pas
le cadre des généralités, au sujet de dite conférence ainsi que sur la
surveillance dont il aurait fait l’objet, et a fourni une description des faits
impersonnelle et stéréotypée, ainsi que dépourvues de détails significatifs
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d’une expérience réellement vécue (auditions du 28 avril 2017 p. 9 ss
[pièce A17/14] et du 5 mai 2017 p. 10 ss),
qu’en outre, il y a lieu de relever les déclarations concises, confuses, voire
contradictoires de l’intéressé sur sa présence lors des visites des agents
de l’ANR à son domicile familial, sur les dates de celles-ci (auditions du
28 avril 2017 p. 9s [pièce A17/14] et du 5 mai 2017 p. 14 [pièce A25/17]),
ainsi que sur les convocation(s) et / ou mandat(s) d’amener qui aurait été
déposés,
que compte tenu de l’inconsistance des propos du recourant, la
vraisemblance de son récit ne peut pas être admise,
qu’au surplus, l’intéressé n'a nullement apporté la preuve, par un faisceau
d'indices concrets précis et concordants, de l'existence entre lui et le
D._______ de liens étroits permettant d'admettre que les autorités de leur
pays d'origine le considèrent comme suffisamment proche de celui-ci pour
s'y intéresser,
qu’en effet, contrairement aux affirmations à l’appui du mémoire de
recours, l’intéressé n’a pas déclaré – ni a fortiori établi – être un proche
parent ou un ami du D._______, ayant simplement indiqué être « proche
du même village de G._______, de la même ethnie » (audition du 5 mai
2017 p. 4 [pièce A25/17]),
que l’allégation au stade du recours, selon laquelle le père de l’intéressé,
proche du D._______ aurait été arrêté, se limite à une simple affirmation
ne reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux,
qu’à cet égard, il convient de relever que A._______ a allégué que son
père avait également fui car il aurait reçu des mandats d’arrêt « à cause
des commerçants de mauvaises foi » (audition du 28 avril 2017 p. 10 [pièce
A17/14]),
qu’enfin, les documents produits, qui pour certains ne le concernent pas,
ne sont pas de nature à démontrer la réalité des préjudices allégués à
l'appui de sa demande d'asile, ni l'existence d'une quelconque crainte
fondée de futures persécutions,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
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qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible
qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu’en outre, malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent
épisodiquement, la République démocratique du Congo ne connaît pas
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu’il n'a quitté son pays d’origine que depuis peu, est jeune, au bénéfice
d'une formation et d'une expérience professionnelle, et n’a pas allégué ni
a fortiori établi qu'il souffrait de graves problèmes de santé qui
impliqueraient un risque majeur en cas de retour (ATAF 2011/50 consid. 8.3
et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 et
JICRA 2003 no 24 consid. 5b),
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que de plus, et bien que cela ne soit pas décisif, il n’a pas rendu crédible
qu’il ne disposerait pas d’un réseau familial disposé ou apte à lui venir en
aide, du moins dans un premier temps,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession
de son passeport délivré le (…) 2016 et expirant le (…) 2021,
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le recours ayant effet suspensif de par la loi, la requête d'octroi de
l'effet suspensif est sans objet (art. 55 al. 1 PA et art. 42 LAsi),
que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 110a al. 1 LAsi
en lien avec l'art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement
renoncé à la perception des frais de procédure (art. 6 let. b FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, au SARA et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough