B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2741/2015
Ar r ê t d u 1 2 ma i 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Fulvio Haefeli, William Waeber, juges,
Bastien Durel, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse,
B._______, née le (…),
et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
Algérie,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 21 avril 2015 / N (…).
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Faits :
A.
Le 7 janvier 2015, A._______ et B._______ ont déposé une demande
d'asile en Suisse pour eux-mêmes et pour leurs enfants.
Les investigations entreprises par le SEM, le 8 janvier 2015, ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que la représentation espagnole à F._______ leur avait octroyé, le (…) dé-
cembre 2014, un visa Schengen valable du (…) décembre 2014 au
(…) mars 2015.
Entendus le 29 janvier 2015 dans le cadre d'une audition sommaire, les
requérants ont également été invités à se déterminer sur le prononcé éven-
tuel d'une décision de non-entrée en matière et de transfert vers l'Espagne.
Ils ont dit ne pas vouloir retourner dans ce pays, car ils n'avaient jamais eu
l'intention d'y rester; ils y auraient transité uniquement parce qu'il était plus
facile d'obtenir un visa espagnol qu'un visa suisse. Les recourants ont éga-
lement mentionné que beaucoup d'Algériens, dont des membres de la ma-
fia, se trouvaient en Espagne, où la sécurité n'était pas assurée, alors que
la Suisse était un pays des droits de l'Homme.
B.
Le 9 février 2015, le SEM a soumis aux autorités espagnoles compétentes
deux requêtes, l'une pour le recourant, l'autre pour la recourante et leurs
enfants, aux fins de prise en charge, fondées sur l'art. 12 du règlement
(UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande de protection internationale in-
troduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou
un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Du-
blin III; note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant
l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du
même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitution-
nelles suisses d'ici au 3 juillet 2015).
Le 1er avril 2015, celles-ci ont expressément accepté de prendre en charge
les intéressés, respectivement sur la base de l'art. 12 par. 2 et de l'art. 12
par. 1 du règlement Dublin III.
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C.
Par décision du 21 avril 2015, notifiée le 29 avril 2015, le SEM, se fondant
sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile des recourants, a prononcé leur transfert vers l'Espagne
et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet sus-
pensif à un éventuel recours.
D.
Dans le recours interjeté le 30 avril 2015 contre cette décision, les
intéressés ont conclu à son annulation et à l'entrée en matière sur leur de-
mande d'asile. Sur le plan procédural, ils ont sollicité l'octroi de l'effet sus-
pensif et la dispense du versement d'une avance de frais. Ils ont également
demandé au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) de consul-
ter le dossier médical de la recourante.
A l'appui de leur recours, les recourants ont en effet fait valoir que
B._______ serait épileptique et qu'elle ne pourrait pas être traitée médica-
lement en Espagne. Ils ont également relevé n'être restés que quelques
heures dans ce pays et n'y avoir jamais demandé l'asile.
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu-
lier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être con-
testées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf de-
mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro-
téger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi; art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir et le recours est présenté dans
le délai prescrit par la loi (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37
LTAF et art. 108 al. 2 LAsi).
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1.3 Le mémoire de recours ne porte pas la signature de la recourante et
aucune procuration n'y est jointe; il ne répond ainsi pas aux exigences de
forme posées par l'art. 52 al. 1 PA.
Néanmoins, et compte tenu des circonstances particulières du cas
d'espèce, le Tribunal renonce à demander la régularisation du recours et
dit qu'il est recevable.
1.4 Le recours en matière d'asile peut être interjeté pour violation du droit
fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
1.5 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5).
Il y a lieu de déterminer en l'espèce si le SEM était fondé à faire application
de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour me-
ner la procédure d'asile et de renvoi.
2.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre
Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant.
Dit règlement est applicable aux demandes de protection déposées en
Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III). Cette
condition est en l'espèce remplie, la demande d'asile ayant été déposée le
7 janvier 2015.
2.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15).
Chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
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l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du règle-
ment Dublin III).
En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de
transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de trai-
tement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable
poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre
Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de
transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères
ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat
membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
2.3 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III).
2.4 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souve-
raineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement.
3.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé
que les recourants s'étaient vu délivrer des visas valables du (…) dé-
cembre 2014 au (…) mars 2015 par la représentation espagnole à
F._______.
3.2 Le 9 février 2015, le SEM a soumis aux autorités espagnoles compé-
tentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, deux
requêtes aux fins de prise en charge fondées sur l'art. 12 du règlement
Dublin III, requêtes que les autorités espagnoles ont accepté, le 1er avril
2015, sur la base de l'art. 12 par. 1 pour la recourante et les enfants, de
l'art. 12 par. 2 pour le recourant.
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3.3 Les autorités espagnoles ont ainsi expressément reconnu leur compé-
tence pour traiter la demande d'asile des recourants, point que ces derniers
ne contestent d'ailleurs pas.
4.1 Au vu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, il y a encore lieu d'exa-
miner s'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe, en Espagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'ac-
cueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE.
4.2 L'Espagne est signataire de cette Charte, de la Convention du 4 no-
vembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 re-
lative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions.
Dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des de-
mandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure
juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection con-
forme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procé-
dures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale
[refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après: directive Procédure]; direc-
tive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protec-
tion internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013, [ci-après: directive
Accueil]).
4.3 A la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et
concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernemen-
tales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Espagne,
ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structu-
relles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances
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de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités espa-
gnoles, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas
protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (arrêt de
la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
30696/09), ni que les manques affectant les conditions d'accueil des de-
mandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au
sens de l'art. 4 de la Charte UE.
4.4 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas et l'Espagne reste l'Etat compétent pour traiter la de-
mande d'asile des recourants.
5.1 La présomption, selon laquelle l'Etat en cause respecte l'art. 3 CEDH
peut être valablement réfutée en présence de motifs sérieux et avérés de
croire que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un risque
réel de subir des traitements contraires à cette disposition.
5.2 L'Etat requérant doit, dans cette hypothèse, examiner de manière ap-
profondie et individualisée la situation de la personne intéressée et renon-
cer au transfert si le risque est avéré en application de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III.
5.3 Les recourants font valoir qu'ils ne peuvent pas être transférés en Es-
pagne, au vu des problèmes médicaux dont souffre B._______ et sollicitent
ainsi implicitement l'application de l'une des clauses discrétionnaires pré-
vues à l'art. 17 du règlement Dublin III, en particulier celle retenue à son
par. 1 (clause de souveraineté).
Ils invitent en outre le Tribunal à consulter le dossier médical de la recou-
rante afin de juger de la gravité de son état de santé.
5.4 Le Tribunal rejette cette requête. Il ressort en effet du dossier de la
cause que les recourants ont été invités, le 16 avril 2015, par G._______,
à déposer des certificats médicaux récents et circonstanciés concernant la
recourante et son nouveau-né, certificats transmis au SEM. Or, concernant
celle-ci, seul un fax d'un médecin à H._______, indiquant que des investi-
gations étaient en cours et qu'aucun document ne pouvait être fourni, a été
transmis. Ainsi, les recourants ont eu la possibilité de transmettre un certi-
ficat de l'hôpital de I._______ ─ ou autre ─ attestant de la gravité alléguée
de l'état de santé de B._______.
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5.5 Selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes
touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce
sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré
que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude
et qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social.
5.6 En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de conclure que
B._______ ne serait pas en mesure de voyager ni que son transfert repré-
senterait un danger concret pour sa santé. Les crises d'épilepsie dont elle
souffrirait n'apparaissent en effet pas d'une gravité telle que son transfert
en Espagne est illicite au sens restrictif de cette jurisprudence.
6.1 En ce qui concerne les motifs d'ordre humanitaire, le Tribunal ne peut
plus contrôler l'opportunité d'une décision prise par le SEM, mais doit se
limiter à examiner si celui-ci a exercé son pouvoir d'appréciation conformé-
ment à la loi, et ce depuis l'abrogation de la let. c de l'art. 106 al. 1 LAsi,
entrée en vigueur le 1er février 2014, (arrêt du Tribunal E-641/2014 con-
sid. 8, en particulier 8.2.2, destiné à la publication).
6.2 En l'espèce, le SEM a examiné ces motifs, notamment au regard de
l'état de santé de la recourante, et a conclu qu'aucun élément concret sus-
ceptible de mettre sa vie en danger en cas de retour en Espagne ne res-
sortait du dossier.
6.3 Le Tribunal note encore que les recourants n'apportent aucun élément
nouveau au stade du recours de nature à entraîner l'application de la
clause de souveraineté prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'appliquer dans le cas d'espèce.
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7.1 Les recourants font encore valoir qu'ils ne sont restés que quelques
heures en Espagne et n'y ont pas demandé d'asile.
7.2 A cet égard, il y a lieu de relever que le règlement Dublin III ne confère
pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'exa-
men de leur demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu
de se référer par analogie).
L'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la de-
mande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue –
en vertu de l'art. 18 dudit règlement – de les prendre en charge, dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en ma-
tière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Espagne, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]).
Cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exé-
cution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4
LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont in-
dissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45 pré-
cité consid. 10).
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Par le présent prononcé, la demande de dispense d'une avance sur les
frais de procédure présumés devient sans objet.
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Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, mais, au regard des circonstances particulières du
cas d'espèce, il y est renoncé (art. 63 al. 1 in fine PA et 6 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège: Le greffier:
Sylvie Cossy Bastien Durel
Expédition :