B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2745/2014
A r r ê t d u 1 0 j u i n 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Togo,
représenté par Swiss-Exile,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 9 mai 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 25 mars 2014, A._______ a demandé l'asile à la Suisse.
B.
Entendu au Centre d'enregistrement et de procédure d'Altstätten les 3 et
17 avril 2014, il a dit venir de Lomé, où il aurait d'abord vécu avec son
père et ses grands-parents puis avec ses grands-parents, à B._______
puis à C._______, quand son père avait quitté le pays. Au décès de son
grand-père, il y a sept ans, il serait parti vivre chez son oncle, dans le
quartier de C._______. Depuis 2008, il n'aurait plus eu de contacts avec
sa mère, repartie dans son pays, le D._______. Il a aussi dit être venu
légalement en Suisse en 2011 durant un mois pour y retrouver son père,
marié à une Suissesse et qui y vivait depuis onze ans. Le (…) mars 2014,
accompagné d'un tiers qui lui aurait payé son billet d'avion et qui lui aurait
aussi fourni le passeport de son fils pour voyager, il serait venu rejoindre
son père dans le but de pouvoir rester avec lui et d'échapper ainsi à des
conditions de vie difficiles au Togo. Il a expliqué qu'il n'avait pu que très
peu profiter de l'argent que son père lui envoyait au Togo, sa grand-mère
en distribuant la majeure partie à d'autres membres de la famille. Pour
pouvoir payer ses repas à la cantine scolaire, il en aurait ainsi été réduit à
devoir travailler le matin avant ses cours puis encore le soir après la
classe. Il a aussi dit être venu en Suisse pour bénéficier d'une formation
qu'il ne pouvait guère espérer suivre au Togo, faute de moyens financiers.
Pour le reste, il n'aurait jamais été actif politiquement ni eu de problèmes
avec les autorités de son pays.
Le 17 avril 2014, le père du recourant, qui était présent à l'audition de son
fils, a aussi déclaré que celui-ci avait pu lui rendre visite en 2011. Une
requête en prolongation de la durée de son visa avait toutefois été
rejetée. Le père du recourant a dit avoir été débouté d'une demande de
regroupement familial qu'il avait introduite en 2011.
C.
Par décision du 9 mai 2014, notifiée le 13 mai suivant, l'Office fédéral des
migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande du
recourant en application de l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31). L'ODM a
considéré que du moment qu'ils résultaient uniquement d'une situation
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économique défavorable, les motifs du recourant ne réalisaient pas les
conditions de l'art. 18 LAsi.
Par la même décision, il a prononcé le renvoi du recourant, une mesure
dont il a estimé licite l'exécution au regard des obligations auxquelles il
était tenu en vertu de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). L'ODM a notamment considéré que le
recourant ne pouvait se prévaloir de l'art. 22 CDE pour s'opposer à la
mesure précitée, aucune prétention directe à pouvoir demeurer en Suisse
ne pouvant être déduite de cette disposition qui ne visait qu'à engager les
Etats signataires de la Convention à concrétiser, dans leur législation
respective, les directives qu'elle contenait, ce que la Suisse avait fait en
adoptant les art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20), 17 al. 2 et 46 LAsi. En outre, au regard de la
situation au Togo et compte tenu aussi de celle du requérant, jeune, avec
un réseau familial et social à Lomé et qui pouvait compter sur un soutien
matériel de son père en Suisse, l'exécution de son renvoi était aussi
raisonnablement exigible.
D.
Dans son recours interjeté le 20 mai 2014, A._______ conteste
uniquement la question de l'exécution de son renvoi, qu'il estime illicite au
sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. Selon lui, cette mesure reviendrait à violer
l'art. 22 CDE qui serait directement applicable. Préjudiciellement, il
demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
Droit:
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée ici.
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al.1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et
37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. BERNHARD WALDMANN/PHILIPPE WEISSENBERGER,
Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40,
p.1250).
2.
Le recourant n'a pas contesté la décision de refus d'entrée en matière sur
sa demande d'asile prononcée par l'ODM, de sorte que, sous cet angle,
celle-ci a acquis force de chose décidée.
3.
3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
3.2 Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101), exceptions non réalisées
en l'espèce.
3.3 L'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 à 4 LEtr).
4.
4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, dont la garantie se
trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 Cst. et qui est consacré en procédure
administrative fédérale par les art. 29 à 33 PA, l'obligation pour l'autorité
de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et
l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer
son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité
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mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait
et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur
lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance
de cause (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_559/2012 du 4 décembre 2012
consid. 2.1 ; ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270, ATF 136 I 229 consid. 5.2
p. 236, ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et
ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s. et arrêts cités ; ATAF 2008/47 consid.
3.2 p. 674 s.).
4.2
4.2.1 En l'occurrence, une fois la question de l'asile tranchée, la question
principale à examiner était celle tirée d'un éventuel droit de présence du
recourant en Suisse, eu égard au statut de son père dans ce pays. Le
recourant a en effet dit être venu en Suisse pour vivre au côté de son
père, dans de meilleures conditions qu'au Togo, et pour acquérir une
formation. Or l'ODM n'a en rien motivé sa décision relative au prononcé
du renvoi, dont il n'a fait qu'énoncer le principe. Il ressortait cependant du
dossier que le père du recourant était au bénéfice d'une autorisation de
séjour (cf. procès-verbal de l'audition du 3 avril 2014, p. 5, point 3.02).
Selon les informations transmises au stade du recours, il aurait même la
nationalité suisse. Aussi, dans un premier temps, il revenait à l'ODM de
déterminer le statut du père du recourant et d'examiner si celui-ci pouvait
a priori se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse, auquel cas l'autorité
cantonale de police des étrangers aurait pu être saisie. Il n'y aurait ainsi
plus eu lieu de se prononcer sur la question du renvoi (cf. Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2001 n° 21).
4.2.2 Si les conditions précitées n'avaient pas été réunies, l'ODM aurait
alors dû encore se prononcer, dans le cadre de l'examen de la licéité de
l'exécution du renvoi, non pas sur l'application de l'art. 22 CDE, comme il
l'a fait, mais au regard du principe du respect de la vie familiale
(art. 8 CEDH). Concernant l'art. 22 CDE, le Tribunal relève qu'il ne
confère rien d'autre aux mineurs qu'un droit à une protection et à une
aide spéciales dans le pays d'accueil, les autorités du pays en question
devant en particulier chercher où se trouvent les parents ou d'autres
membres de la famille (question qui ne se pose pas in casu, puisque
l'intéressé est auprès de son père), afin qu'ils puissent être réunis. En
revanche, l'art. 8 CEDH implique, lorsque les conditions en sont remplies,
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que les autorités respectent les membres d'une famille au sens étroit en
ne les séparant pas. Sur ce point également, la décision de l'ODM ne
comporte aucune motivation.
4.2.3 Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu d'annuler la décision du
9 mai 2014, pour violation du droit d'être entendu du recourant et de
renvoyer la cause à l'ODM pour nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).
5.
S'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e
LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que
sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
la demande d'assistance judiciaire partielle étant sans objet.
7.
7.1 Le recourant, qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les
frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
7.2 En l'espèce, il se justifie de lui octroyer un montant de 400 francs,
pour l'activité indispensable déployée par son mandataire qui n'a pas
produit de décompte de prestations.
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis. La décision de l'ODM, du 9 mai 2014, est annulée
et le dossier renvoyé à l'ODM pour éventuelle instruction, motivation
complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'ODM allouera le montant de 400 francs à titre de dépens au recourant.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :