B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2745/2018
Ar r ê t d u 1 7 dé cemb r e 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Markus König, William Waeber, juges,
Léa Hemmi, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
agissant en faveur de l’enfant,
B._______, née le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ;
décision du SEM du 12 avril 2018 / N (…).
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Faits :
A.
A.a
Le 30 août 2014, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
A.b
Lors de son audition sommaire du 3 septembre 2014, l’intéressé a déclaré
être d’ethnie tigrinya et originaire du village de C._______. Après avoir
achevé sa huitième année d’école, il aurait travaillé quatre ans en tant
qu’agriculteur avant de s’engager dans l’armée en 201(…). Il se serait
marié, le (…) février 200(…), avec D._______ et, de cette union, est née
leur fille, B._______. En (…) 2012, le couple aurait divorcé.
A.c
Au cours de son audition approfondie sur les motifs, le 16 février 2016,
A._______ a allégué avoir quitté son village en 200(…), où il vivait avec
son épouse et sa fille, en raison de son affectation militaire à E._______. Il
y aurait travaillé en tant que gardien avant d’être emprisonné durant quatre
mois, en 201(…), accusé d’une faute professionnelle. Quelques jours
après sa libération, il aurait fui son pays.
L’intéressé a précisé qu’en raison du divorce, lui et son ex-épouse avaient
vendu leur commerce. D._______ s’étant remariée, elle aurait confié
B._______ à ses grands-parents paternels, lui rendant visite de temps à
autre.
A.d
Par décision du 16 mars 2016, le SEM a reconnu la qualité de réfugié du
recourant et lui a octroyé l’asile. Ce dernier est désormais au bénéfice
d’une autorisation de séjour.
B.
Le 10 mars 2017, A._______ a adressé au SEM une demande de
regroupement familial au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi (RS 142.31) en faveur
de D._______ et de sa fille, dont il aurait été séparé par sa fuite.
A l’appui de sa demande, il a produit des photographies (de sa fille, de
D._______ et de leur cérémonie de mariage), un bulletin scolaire, le carnet
de vaccination et la copie du certificat de baptême de B._______, un
certificat de mariage et une copie de la carte d’identité de D._______.
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C.
C.a
Par décision du 26 avril 2017, le SEM a refusé l’entrée en Suisse à
D._______ et a rejeté sa demande d’asile au motif notamment qu’elle ne
vivait plus avec le demandeur au moment du départ de celui-ci d’Erythrée.
En effet, suite à leur divorce en 2012, la prénommée se serait remariée.
C.b
Interjetant recours contre cette décision, le 12 mai 2017, A._______ a fait
valoir qu’il avait « renoué » avec D._______ depuis huit mois. Ils auraient,
après mûre réflexion, décidé de fonder à nouveau une communauté
familiale et d’éduquer ensemble leur fille. Par ailleurs, l’intéressé a soutenu
qu’il avait employé, au cours de ses auditions, des termes précis tels que
« divorce » et « remariage » pour qualifier une situation qui, en réalité,
n’était pas si claire, étant simplement temporairement séparés. Il aurait à
l’époque cru à des rumeurs, selon lesquelles D._______ s’était remariée,
celles-ci s’étant finalement avérées infondées.
C.c
L’avance sur les frais de procédure n’ayant pas été versée dans le délai
imparti, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré le
recours irrecevable par arrêt E-2882/2017 du 20 juin 2017.
D.
Par décision incidente également datée du 26 avril 2017, le SEM a imparti
un délai au 26 mai suivant à l’intéressé pour produire une attestation
certifiant son autorité parentale exclusive sur sa fille ou une autorisation
dûment motivée de la mère de l’enfant.
E.
Par courrier du 12 mai 2017, A._______ a sollicité l’octroi d’une
prolongation du délai imparti en raison de la précarité des institutions
publiques et des services postaux érythréens.
F.
Par décision incidente du 9 juin 2017, le SEM a prolongé dit délai au
30 juin 2017.
G.
Par courrier du 2 mars 2018, l’intéressé a fait parvenir au SEM la copie
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d’un acte daté du 30 octobre 2017. Selon la traduction libre jointe au
courrier, D._______ accordait l’autorité parentale sur sa fille à A._______.
H.
Par décision du 12 avril 2018, le SEM a refusé l’entrée en Suisse à
B._______ et a rejeté sa demande d’asile au motif qu’elle ne vivait pas
avec l’intéressé au moment du départ de ce dernier d’Erythrée. En effet,
depuis 2009, A._______ n’aurait plus été en charge de sa fille, confiée à
ses parents suite à son divorce.
Le SEM a écarté la copie du document par lequel D._______ aurait conféré
l’autorité parentale sur sa fille à A._______, faute de valeur probante.
I.
Dans son recours interjeté le 11 mai 2018, A._______ a conclu à
l’annulation de la décision précitée, à l’autorisation d’entrée en Suisse de
sa fille et à l’admission de sa demande de regroupement familial. Il a en
outre demandé à être dispensé du paiement des frais de procédure.
A._______ a soutenu avoir vécu avec sa fille depuis sa naissance. En
raison de son astreinte au service militaire en 200(…), il en aurait été
éloigné contre son gré, lui rendant visite lors de ses permissions,
préservant ainsi leurs liens étroits. Suite à la séparation du couple en 2012,
B._______ aurait été confiée à ses grands-parents paternels, recevant
sporadiquement la visite de sa mère, désintéressée d’elle. A._______
aurait ainsi obtenu, de facto, l’autorité parentale sur sa fille.
Depuis son départ du pays, il entretiendrait des contacts réguliers avec
celle-ci, par téléphone, et tous deux nourriraient le désir d’être réunis, cela
n’étant possible qu’en Suisse.
J.
Par décision incidente du 17 mai 2018, le Tribunal a dispensé le recourant
du paiement des frais de procédure.
K.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa détermination du 30 mai 2018, transmise à l’intéressé pour information.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont la personne requérante cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1, 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d’un réfugié et ses enfants
mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant
qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose. Si les ayants droit
définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur
entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi).
L'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du
noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de
nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations
interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d’asile. L'octroi de
l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le parent
vivant en Suisse ait été reconnu réfugié ; il suppose, en outre, l’existence
d’une communauté familiale préalable à la fuite ; il faut que la séparation
des aspirants au regroupement familial (conjoint et/ou enfants mineurs) ait
eu lieu en raison de la fuite et que les intéressés aient la volonté de
poursuivre leur vie familiale. Il faut, en sus, qu’il n’y ait pas de circonstances
particulières s’opposant à l’octroi de l’asile ; ainsi, il importe, en particulier,
que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté
familiale séparée peut raisonnablement être reconstituée (cf. en particulier
ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisp. citée ; MINH SON NGUYEN,
Migrations et relations familiales : de la norme à la jurisprudence et vice
versa, in : AMARELLE/CHRISTEN/NGUYEN, Migrations et regroupement
familial, Berne 2012, p. 218 s.).
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3.
3.1 En l’espèce, il y a lieu d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a
rejeté la demande d’autorisation d’entrée en Suisse du recourant en faveur
de l’enfant B._______, en vue de l’octroi de l’asile familial.
3.2 Le recourant a été reconnu réfugié et a obtenu l’asile en Suisse
le 16 mars 2016. La première condition posée à l’art. 51 al. 1 LAsi est donc
remplie. Reste à examiner s’il peut être retenu que le recourant et
B._______ formaient une communauté familiale en Erythrée et s’ils ont été
séparés en raison de la fuite de l’intéressé.
3.3 L’enrôlement militaire allégué du recourant, en 200(…) ou 201(…), ne
permet pas à lui seul de retenir une interruption de la communauté familiale
entre celui-ci et sa fille. Il convient encore d’examiner si, depuis son
astreinte militaire et, cas échéant, son divorce, l’intéressé a maintenu avec
sa fille un lien s’apparentant à une communauté familiale. En l’occurrence,
A._______ n’a jamais mentionné au cours de ses auditions avoir entretenu
un quelconque lien avec B._______ depuis son départ du domicile familial.
Au contraire, il a allégué que, suite au divorce, l’enfant avait vécu auprès
de sa mère et que cette dernière, en raison de son remariage, avait confié
la prénommé aux parents du recourant, en maintenant avec elle des
contacts réguliers (cf. audition sur les motifs, questions 44-45 p. 6). Il
ressort des déclarations du recourant qu’il n’aurait pas été consulté au sujet
de cette décision fondamentale, ce qui permet de fortement douter de son
investissement dans la vie de sa fille.
Il appert en outre que l’intéressé a modifié ses allégations selon les besoins
de la cause en cours de procédure. Il a notamment mentionné, pour la
première fois au stade de sa demande de regroupement familial, avoir
rendu visite à sa fille durant ses permissions, n’étayant aucunement ses
dires. En effet, comme motif à sa demande de regroupement familial, il a
prétendu avoir vécu avec D._______ (avec laquelle il aurait encore été
marié) et sa fille jusqu’à son départ d’Erythrée alors qu’il avait toujours
affirmé, durant sa procédure d’asile propre, être divorcé – étant même en
mesure d’en produire la décision judiciaire – depuis 2012. Les déclarations
du recourant tendaient ainsi à dépeindre une situation familiale bien
différente de ce qu’elle n’est en réalité. Elles démontrent également que
l’intéressé n’a jamais eu pour volonté de séparer mère et fille, bien au
contraire, ayant déposé sa demande de regroupement familial uniquement
après s’être, selon ses dires, réconcilié avec D._______.
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Enfin, l’acte daté du 30 octobre 2017 est dénué de force probante dès lors
qu’il a été produit sous forme de copie et, sans explications, huit mois après
le délai imparti par le SEM pour ce faire.
3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu crédible qu’il
formait une communauté familiale avec B._______ lors de son départ
d’Erythrée. Les conditions d’application de l’art. 51 LAsi ne sont ainsi pas
remplies et c’est à bon droit que le SEM a refusé l’autorisation d’entrée en
Suisse et l’asile familial à la précitée.
3.5 Le recours doit donc être rejeté.
4.
L’assistance judiciaire partielle ayant été admise, il n’est pas perçu de frais
de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Léa Hemmi
Expédition :