B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2746/2014
A r r ê t d u 3 j u i n 2 0 1 4
Composition
William Waeber (président du collège),
Thomas Wespi, Sylvie Cossy, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Pakistan,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport);
décision de l'ODM du 13 mai 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 28 avril 2014, A._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport
de B._______.
B.
Le même jour, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse au requérant et lui a
assigné la zone de transit de l'aéroport de B._______ comme lieu de
séjour, pour une durée maximale de 60 jours.
C.
Entendu de manière sommaire le 2 mai 2014, puis de manière
approfondie le 8 mai suivant, l'intéressé a exposé qu'il appartenait à la
communauté religieuse ahmadie et était originaire du village de
C._______, dans le district de D._______, province du Penjab, où il avait
toujours vécu avec ses parents et l'une de ses sœurs. Exclu de l'école du
village après deux ans en raison de son appartenance à la communauté
ahmadie, il aurait gagné sa vie en travaillant dans les champs de son
père. Le requérant et sa famille, les seuls Ahmadis à être établis à
C._______ (village comprenant principalement des sunnites ainsi que
quelques chrétiens), auraient, à plusieurs reprises, fait l'objet d'insultes,
de tracasseries et de pressions de la part des autres villageois. Le
requérant aurait personnellement été régulièrement insulté et frappé (jets
de pierre, gifles, coups de pied).
Vers la mi-décembre 2013, alors qu'il se rendait aux champs, un groupe
de dix à douze sunnites ("Jamaatislamya"), dont au moins trois habitants
de C._______, l'aurait violemment agressé et "laissé presque pour mort".
L'intéressé se serait réveillé à l'hôpital de E._______, où il aurait été
soigné durant cinq à six jours, principalement, pour des blessures au dos
et à la jambe. A l'hôpital, il aurait appris que des chrétiens l'avaient trouvé
inconscient au bord de la route et lui étaient venus en aide. Le jour de
son arrivée à l'hôpital, son père se serait rendu au commissariat de
E._______ et aurait dénoncé l'agression subie par son fils, mais les
autorités de police auraient refusé de procéder à l'enregistrement d'une
plainte. Craignant pour sa vie, le requérant se serait enfui chez une tante
paternelle dans le village de F._______ (également dans le district de
D._______), où il serait demeuré trois à quatre mois. Durant cette
période, il serait retourné une fois dans son village d'origine, à la suite du
décès de sa grand-mère, en janvier 2014. Depuis sa fuite du village, il
aurait reçu des menaces de mort par téléphone, menaces qui auraient
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cependant cessé vers la fin mars 2014, date à laquelle il aurait changé de
numéro de téléphone. Après son séjour à F._______, il aurait passé
quelques jours dans la ville de Rabwah avant de quitter le Pakistan par
avion, sur conseil de son père, le 27 avril 2014.
D.
Par décision du 13 mai 2014, notifiée le même jour, l'ODM a rejeté la
demande d'asile déposée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a principalement
estimé que malgré les problèmes rencontrés par le requérant avec la
population sunnite de son village, celui-ci pouvait s'établir dans une autre
localité de sa région, où la communauté ahmadie était plus importante,
notamment à Rabwah, F._______ ou G._______.
E.
Dans le recours interjeté le 20 mai 2014 contre cette décision, l'intéressé
a principalement conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile ainsi que, subsidiairement, à la constatation du caractère
illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi. Pour l'essentiel, il a fait
valoir qu'il ne disposait d'aucune possibilité de refuge interne, insistant
sur le fait que la communauté ahmadie était selon lui victime d'une
persécution collective. A l'appui de ses dires, il a produit divers rapports
dénonçant la stigmatisation et les discriminations dont sont l'objet les
Ahmadis au sein de la société pakistanaise. A titre incident, il a demandé
à être dispensé du versement d'une avance de frais et à être mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception
visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue
définitivement.
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1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également
ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381).
2.2 Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant soutient que la communauté ahmadie est
l'objet dans son pays d'une persécution collective.
La situation des Ahmadis au Pakistan a fait l'objet d'examens détaillés de
la part du Tribunal. Dans plusieurs arrêts, il a relevé que les Ahmadis sont
souvent harcelés ou menacés, victimes de discriminations, et ont
l'interdiction de se prétendre musulmans, sous peine de sanctions ; ils
sont entravés dans l'expression de leur foi, sans que les autorités leur
viennent en aide (cf. US State Department, International Religious
Freedom Report, mars 2013 ; UK Home Office, Operational Guidance
Note – Pakistan, janvier 2013 ; voir notamment arrêts du TAF
E-1112/2014 du 12 mars 2014 et E-3768/2010 du 5 novembre 2010).
Toutefois, contrairement à ce que fait valoir le recourant dans son
pourvoi, les discriminations même sérieuses que doivent endurer les
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membres de la communauté religieuse ahmadie au Pakistan ne
permettent pas encore de retenir l'existence d'une persécution collective
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile (JICRA) 1996 n° 21, confirmé dans la jurisprudence parue
sous JICRA 2002 n° 3 ; arrêt du TAF E-4992/2006 du 10 mai 2011,
consid. 5.1). On ne saurait en effet considérer qu'il existe des mesures de
persécution ciblées, fréquentes et durables, dirigées contre tous les
membres de cette communauté, de telle sorte que chacun d'entre eux
éprouve une crainte fondée d'être lui-même persécuté avec une grande
probabilité.
3.2 Reste à examiner si le recourant peut se prévaloir d'une persécution
individuelle dirigée de manière ciblée contre lui, fondée selon l'art. 3 LAsi.
Il ressort des auditions de l'intéressé qu'il aurait été agressé par des
sunnites alors qu'il se rendait aux champs, et qu'il aurait, à la suite de cet
événement, reçu des menaces de mort par téléphone. L'ODM n'a pas
remis en cause ces faits. Le Tribunal se rallie, pour l'essentiel, à l'analyse
faite par l'autorité de première instance. Toutefois, il relève que les faits
rapportés concernant les menaces reçues manquent de substance. En
effet, l'intéressé est demeuré particulièrement vague tant sur l'identité des
auteurs des appels reçus que sur la fréquence de ceux-ci. Il est par
ailleurs douteux qu'il ne connaisse pas son propre numéro de téléphone,
alors même que celui-ci était, dans le contexte décrit par l'intéressé,
connu de ses prétendus poursuivants. Quoi qu'il en soit, même à
admettre que son agression ait donné suite à des menaces, force est de
relever que celles-ci ont cessé au moment où l'intéressé a changé de
numéro de téléphone, à savoir près d'un mois avant son départ du pays.
Enfin, si l'intéressé avait été recherché aussi activement que ce qu'il a
prétendu, ses poursuivants n'auraient pas manqué de faire pression sur
ses parents, Ahmadis eux-aussi, ce qui n'a, à en suivre ses propos, pas
été le cas.
3.3 Cela dit, l'ODM a retenu, pour nier la qualité de réfugié du recourant,
que celui-ci pouvait se mettre à l'abri des persécutions dont il avait fait
l'objet en se rendant dans d'autres localités que son village d'origine,
notamment dans les villes de F._______, G._______ et Rabwah.
Une alternative de protection interne peut être retenue si l'on peut
raisonnablement attendre de manière concrète de la personne
persécutée qu'elle obtienne effectivement une protection au lieu du
refuge interne (cf. ATAF 2011/51 p. 1012 ss). La qualité de réfugié ne
peut être déniée à la personne persécutée dans une partie du pays qu'à
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condition que celle-ci dispose effectivement d'une possibilité de protection
interne dans une autre partie de ce pays. Une telle possibilité doit en
revanche être niée si, sur ce lieu, l'intéressé se trouve en fin de compte
dans une situation menaçant son existence (ATAF précité, consid. 8). De
plus, celui-ci doit pouvoir se rendre sur le lieu du refuge interne,
légalement, sans courir de risque démesuré, et pouvoir s'y établir en
toute légalité. Il y a lieu d'examiner de manière individuelle s'il peut
obtenir une protection de longue durée sur le lieu du refuge interne. Pour
cela, il faut tenir compte de la situation générale qui y règne et des
circonstances particulières liées au cas d'espèce. Il s'agira de déterminer,
sur la base en particulier des conditions concrètes de vie qui attendent le
requérant au lieu de refuge interne, si l'on peut exiger de manière réaliste
(et non simplement hypothétique) de sa part qu'il s'y installe en toute
sécurité et qu'il s'y bâtisse une nouvelle existence
(ATAF 2011/51 consid. 8.6 ; cf. également arrêt du TAF E-4537/2010 du
8 janvier 2013 consid. 4 p. 9).
En l'espèce, ces conditions apparaissent remplies. Si le recourant a fait
l'objet d'une agression dans son village d'origine, rien ne permet de
retenir qu'il ne puisse pas s'installer dans une autre ville, où les membres
de la communauté ahmadie sont mieux représentés et où il pourra se
sentir à l'abri. Le fait qu'il ait pu vivre dans son village durant 26 ans (en
tant que membre, d'ailleurs, de la seule famille ahmadie) indique qu'il ne
se démarque pas au point d'attirer sur lui l'attention des autorités ou de la
population. Deux de ses sœurs vivent dans les villes de D._______ et de
H._______ et plusieurs de ses oncles et tantes sont établis près du
village de F._______, où il a indiqué avoir vécu durant plusieurs mois
après son agression, sans y avoir rencontré de problèmes. Dans le cadre
de ses auditions, il a même déclaré que s'il n'avait pas été incité par ses
parents à quitter le Pakistan, il y serait resté. Il se serait simplement
rendu "ailleurs". Interrogé sur la possibilité de s'établir à F._______ en
cas de retour, il n'a pas fait valoir y craindre un quelconque danger, mais
s'est limité à expliquer que même s'il devait s'y rendre, il ne pourrait pas
rester "éternellement" chez sa tante, d'autant plus que le temps qu'il avait
passé là-bas avant son départ était "presque comme la mort", vu que
"chaque instant passait" (cf. audition du 8 mai 2014, R116). Ces éléments
ne sauraient de toute évidence exclure la possibilité pour le recourant de
s'établir à F._______, ou dans un autre village des environs, afin de s'y
bâtir une nouvelle existence en toute sécurité. En outre, comme relevé
par l'ODM, il lui serait également possible d'aller vivre à Rabwah, ville
habitée principalement par des membres de la communauté ahmadie
(cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Pakistan : Situation
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des minorités religieuses, Papier thématique de l'analyse-pays de
l'OSAR, FLORENCE SAVIOZ, Berne août 2009, p. 8), où le recourant a
également déjà séjourné en sécurité, peu avant son départ du pays. Le
fait qu'à cet endroit, tout risque d'agression ne puisse être écarté (cf. Le
Huffington Post, ASIF ARIF, Pakistan : depuis quand Rabwah est une ville
sûre pour les Ahmadis?, 26.05.2014, arif/pakistan-depuis-quand-rabwah-est-une-ville-sure-pour-lesahmadis_b
_5391432.html >, consulté le 27.05.2014), ne signifie pas qu'une
personne sans profil particulier, comme c'est le cas du recourant, y serait
personnellement en danger.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une
décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à
l’art. 121 al. 2 Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.2), l’exécution du renvoi est illicite,
lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de
provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la
Suisse relevant du droit international. Tel est le cas lorsque la Suisse,
pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un
étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat,
respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à
l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à
une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant
démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
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des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l’art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
5.2 En l'espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement tel que défini, en droit national, à l’art. 5 LAsi. Le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays
d’origine, où ils dispose d'une possibilité de protection interne, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce. Si l’interdiction de la torture, des peines et
traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un
renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une
simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement - et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme
[CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête
n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête
n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.).
En l’occurrence, pour les raisons exposées ci-dessus, le recourant n'a
pas établi qu'un tel risque pèse sur lui. Dès lors, l’exécution du renvoi de
l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement
de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite
(cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
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6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont
pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution
du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (cf. en particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34
consid. 11.1 et ATAF 2007/10 consid. 5, et réf. cit.).
6.2 Le Pakistan n'est pas en proie à l'heure actuelle, sur l'ensemble de
son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qui permettraient d’emblée - et indépendamment des circonstances du
cas d’espèce - de présumer, au sujet de tous les ressortissants de cet
Etat, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de
l’art. 83 al. 4 LEtr. En particulier, si des troubles parfois graves touchent le
Balouchistan ou les régions du nord-ouest du pays, la province du
Penjab, dont provient le recourant, n'en est pas affectée dans la même
mesure.
6.3 De pratique constante, l'appartenance à la communauté ahmadie
constitue un "indice sérieux" de mise en danger contraignant l'autorité à
un examen minutieux de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Chaque cas
doit être examiné dans ses particularités. L'inexigibilité de l'exécution du
renvoi doit en règle générale être admise lorsqu'un risque spécifique,
propre au requérant, ne découlant pas de la seule situation difficile de la
communauté ahmadie, peut être constaté dans un cas concret
(cf. JICRA 1996 n° 21 et JICRA 2002 n° 3 précitées). A cet égard, le
Tribunal relève que ni l'intéressé ni les membres de sa famille proche
n'ont de responsabilités au sein de la communauté ahmadie. Il ne ressort
pas du dossier qu'il se trouverait, plus qu'un autre membre de sa
communauté, exposé à une éventuelle atteinte ne s'étant, au vu de ses
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dires, aucunement distingué dans son parcours de vie. S'ajoute à cela
que le recourant est jeune, en bonne santé et dispose dans son pays d'un
réseau familial et social important, sur lequel il pourra compter à son
retour. L'exécution du renvoi doit donc être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
7.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.2 En l'espèce, le recourant est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine
en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513‒515).
8.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit
également être rejeté.
9.
9.1 Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
9.2 Toutefois, le recourant ayant déposé une demande d'assistance
judiciaire partielle, il convient de l'admettre dès lors que les conditions de
l'art. 65 al. 1 PA sont remplies. Il n'est donc pas perçu de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :