B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2749/2014
Ar r ê t d u 11 novemb r e 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Yanick Felley, William Waeber, juges,
Sandrine Michellod, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ;
décision de l'ODM du 12 décembre 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Par acte du 26 février 2011, reçu le lendemain par l'Ambassade suisse à
(…), A._______, d'origine éthiopienne, a déposé une demande d'asile et
sollicité l'autorisation d'entrer en Suisse.
B.
Par courrier du 1er octobre 2012, l'ODM a invité le recourant à répondre à
un questionnaire sur sa situation en Ethiopie et au Soudan et à exposer
ses motifs d'asile.
C.
Le 22 janvier 2013, le recourant a fait parvenir à l'Ambassade de Suisse à
(…) le formulaire dûment rempli et produit des photocopies d'une
attestation de naissance de ses enfants, d'une carte de réfugié et d'une
photo le représentant dans son uniforme de B._______.
D.
Le recourant, membre (…) de son pays, aurait vécu à C._______,
D._______ en Ethiopie, dès sa naissance et jusqu'à son départ du pays, à
l'exception des années 1987 à 1991 où il aurait été mobilisé à E._______
(actuellement en Erythrée).
Suite aux élections générales de 2005, qui ont vu l'EPRDF (Ethiopian
People's Revolutionary Democratic Front), parti au pouvoir, s'arroger la
victoire, et aux manifestations qui ont suivi, le recourant, membre de
F._______, parti d'opposition, aurait été considéré comme membre de
G._______, organisation terroriste et, pour cette raison, recherché par les
autorités. Se sentant en danger, il aurait décidé de fuir l'Ethiopie et de se
rendre au Soudan en (…) 2005, abandonnant ses trois enfants.
Du (…) au (…) 2005, il aurait séjourné à H._______ proche de la frontière
avec l'Ethiopie ; craignant d'être retrouvé et déporté, il se serait rendu à
Khartoum où il vivrait avec des réfugiés érythréens.
Le recourant a déclaré se trouver dans une situation difficile en tant que
réfugié au Soudan, ne pas avoir de liberté de mouvement, ne pas gagner
suffisamment et vivre dans la crainte d'être déporté ou kidnappé vu son
passé (…), son appartenance ethnique et son engagement politique.
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E.
Par décision du 12 décembre 2013, notifiée le 30 avril 2014, l’ODM a
refusé l’autorisation d’entrer en Suisse et rejeté la demande d’asile du
recourant, estimant être en droit d'attendre de sa part qu'il poursuive son
séjour au Soudan au sens de l'ancien art. 52 al. 2 aLAsi (RS 142.31).
F.
Dans le recours interjeté le 7 mai 2014 en anglais, l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM, à l'octroi de l'asile et à l'autorisation
d'entrer en Suisse.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce.
1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52
al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est,
sur ces points, recevable.
1.5 Le recours est rédigé en anglais, et non dans une langue officielle
(art. 33a PA); il n’y a cependant pas lieu d’en exiger la traduction par
économie de procédure car les arguments de l’intéressé sont formulés de
façon compréhensible. Le recours est ainsi recevable.
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2.
2.1 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre
2012, avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité de
déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Elle a
prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes d'asile déposées
à l'étranger avant son entrée en vigueur restent soumises aux art. 12, 19,
20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur.
2.2 La présente demande d'asile, déposée le 26 février 2011, doit ainsi être
examinée au regard de ces dispositions.
3.
3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse à l'étranger (art. 19 al. 1 LAsi dans son ancienne
teneur), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport
(ancien art. 20 al. 1 LAsi).
3.2 Afin d'établir les faits, l'office autorise le requérant à entrer en Suisse si
celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (ancien art. 20 al. 2
LAsi).
3.3 Le Département fédéral de justice et police peut habiliter les
représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux
requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle
ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (ancien art. 20 al. 3 LAsi). Selon l'art. 10
al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), dans son ancienne teneur, la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile. Si
une telle audition se révèle impossible, notamment pour des raisons
d'organisation ou de capacités dans la représentation suisse ou
d'obstacles de fait dans le pays concerné, le requérant doit être invité, par
lettre individualisée lui signalant son obligation de collaborer, à répondre à
des questions concrètes et à exposer ses motifs d'asile.
3.4 En l'espèce, pour des questions de ressources, de logistique et de
sécurité, la représentation suisse à Khartoum n'a pas pu procéder à
l'audition du recourant, qui a fait valoir ses motifs d'asile par écrit dans sa
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demande du 26 février 2011 et dans le questionnaire du 23 janvier 2012.
Les faits ont ainsi été suffisamment établis pour permettre à l'autorité de
première instance de statuer en toute connaissance de cause, l'instruction
ayant été conduite conformément à la loi.
4.
4.1 Dans le cas d'une demande d'asile déposée à l'étranger, l'ODM doit se
limiter à examiner s'il y a lieu d'autoriser l'entrée en Suisse du requérant en
application de l'ancien art. 20 al. 2 LAsi, voire de rejeter la demande en
application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi (Organisation suisse d'aide aux
réfugiés OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2009,
p. 64). Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions
(art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être
admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à
rendre une décision matérielle négative – et par voie de conséquence – à
refuser son entrée en Suisse (ATAF 2012/3 consid. 2.3; 2011/10
consid. 3.2; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, 2004 n° 20 consid. 3a
p. 130, 1997 n° 15 consid. 2b p. 129 s.).
4.2 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer sont
définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une
marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au
sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments,
notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un
autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité
pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en
d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection
ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les chances d'intégration et d'assimilation.
Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin
de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux
questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été
rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés
que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur
pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus
proche que la Suisse (ATAF 2011/10 consid. 3.3).
5. En l'occurrence, l'ODM n'examine pas les allégations du recourant sous
l'angle de la vraisemblance de ses motifs d'asile et de son éventuelle mise
en danger en Ethiopie mais limite son examen à la question de savoir si
l'art. 52 al. 2 aLAsi trouve application. L'ODM considère que l'on est en
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droit d'attendre du recourant qu'il poursuive son séjour au Soudan. Bien
que sa situation ne soit pas facile, les problèmes invoqués sont avant tout
d'ordre économique et ne sont pas suffisamment graves pour rendre la
poursuite de son séjour au Soudan inexigible. En outre, si la situation du
recourant devient critique, il pourra se rendre dans l'un des camps de
réfugiés mis en place par le HCR (Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés), où ses besoins vitaux seront couverts et où il bénéficiera
d'une certaine sécurité. L'ODM considère également comme infondée sa
crainte d'être déporté car, selon les informations à sa disposition, le risque
de déportation des éthiopiens reconnus comme réfugiés par le HCR au
Soudan est réduit et le recourant n'apporte aucun élément concret
permettant de conclure qu'il présente un profil susceptible de l'exposer à
un risque de renvoi vers l'Ethiopie. Enfin, il ne peut pas se prévaloir d'une
attache particulière avec la Suisse.
6. L'intéressé explique ne pas être en mesure de retourner en Ethiopie vu
son opposition au gouvernement. Il insiste sur le fait qu'il ne peut pas
subvenir aux besoins de ses enfants, orphelines de mère restées en
Ethiopie, et qu'il demande l'asile en Suisse principalement pour cette
raison. En outre, le gouvernement soudanais capture tous les étrangers
sans pièces d'identité, les emprisonne et leur demande de payer une
amende, dont il ne peut s'acquitter en raison de sa situation financière.
7.
7.1 Le Tribunal renvoie intégralement à la motivation de l'ODM. Il précise
encore que le grief du recourant quant à la nécessité de subvenir aux
besoins de ses enfants, restées en Ethiopie, ne change rien au fait que le
recourant séjourne au Soudan, qu'il dit y bénéficier du statut de réfugié et
qu'on peut attendre de lui qu'il y demeure, malgré les conditions socio-
économiques difficiles qui peuvent y prévaloir. Il y a lieu de souligner, même
si cela n'est pas pertinent, que le recourant n'a donné aucune précision sur
les conditions dans lesquelles vivent ses filles au Soudan, avec lesquelles
il n'a d'ailleurs pas établi être en contact.
7.2 Selon le Bureau de la coordination des Affaires humanitaires (OCHA =
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), les personnes courant
le risque d'être déportées sont les nouveaux requérants d'asile d'origine
érythréenne (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian
Affairs [OCHA], Sudan: Combating human trafficking in the east,
19.12.2013 E-2749/2014
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human - trafficking-east >, consulté le 18.09.2014), non les ressortissants
éthiopiens, qu'ils soient anciens (…) ou opposants politiques. A cet égard,
le Tribunal constate que le recourant vit au Soudan depuis près de dix ans
et qu'il n'allègue pas avoir été personnellement visé par une tentative de
déportation, d'enlèvement ou d'emprisonnement en vue du paiement d'une
amende.
7.3 Ainsi, la situation actuelle du recourant au Soudan n'est pas telle qu'on
ne peut attendre de lui qu'il y poursuive son séjour; à cet égard, il peut se
faire admettre dans un camp de réfugiés pour le cas où il estimerait ne plus
être en sécurité ou en mesure d'assurer sa subsistance. Finalement, et
comme l'a relevé l'ODM, il n'a aucune attache avec la Suisse.
7.4 Comme on peut attendre du recourant qu'il se fasse admettre au
Soudan, il n'y a pas lieu d'examiner ses motifs d'asile et l'existence de
persécutions en cas de retour en Ethiopie.
8. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée à l'étranger et la demande d'autorisation d'entrer en
Suisse, en application des art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi, dans leur ancienne
teneur.
9. Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
10. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, mais il y est renoncé en l'espèce
(art. 63 al. 1 dernière phrase PA et 6 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif: page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'ODM.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sandrine Michellod
Expédition :