B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2749/2018
Ar r ê t d u 2 0 j u i n 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner et Markus König, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
et son épouse,
B._______, née le (…),
Congo (Kinshasa),
représentés par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
Consultation juridique pour étrangers,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 10 avril 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Le 16 mai 2017, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du
Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de C._______ ; le 3 juillet
2017, son épouse, B._______, en a fait de même.
B.
Entendu audit centre, le 23 mai 2017, puis de façon approfondie par le
SEM, le 16 août suivant, le requérant a expliqué qu’à la fin de 2015 - alors
qu'il était domicilié à Kinshasa -, il avait pris contact avec un ami dénommé
D._______, installé à E._______, dans le Nord-Kivu, envisageant de se
lancer avec lui dans le commerce de l’or.
En (…) 2015, son neveu, F._______, aurait été arrêté par des agents de
l’Agence nationale de renseignements (ci-après : ANR) ; le requérant
aurait appris qu’il était en conflit avec son locataire, lequel l’aurait dénoncé
comme opposant aux services de renseignements. Prévenu par le fils de
son neveu, l’intéressé aurait entamé diverses démarches auprès d’un
avocat et du groupe "G._______", mais sans succès. Grâce à un ami
officier, H._______, il aurait appris que son neveu était détenu par la (…)
pour atteinte à la sûreté de l’Etat et que son cas était grave. Finalement,
en (...) 2015, il se serait adressé à I._______, la responsable pour le Congo
de l’association J._______ (ci-après : K._______). Il a déposé copie de
deux courriels qu’il lui aurait adressés en date des 21 et 25 décembre
2015.
A la fin de (...) 2015, F._______ aurait été libéré, car rien n'aurait pu être
retenu contre lui. De mars à mai 2016, le requérant, accompagné de son
épouse, se serait rendu en Afrique du Sud, où résident quatre de ses fils
étudiants. A son retour, il aurait été averti par L._______ que son cas avait
été cité dans un rapport de K._______ et que cela avait pu attirer l’attention
des autorités ; I._______ aurait d’ailleurs été expulsée du Congo au mois
de (…) suivant. A son retour d’un déplacement en France accompli avec
sa femme, en juillet 2016, le requérant aurait été avisé que des inconnus
étaient venus le demander à son domicile. L._______ lui aurait conseillé
de ne pas y retourner ; l’intéressé se serait alors installé chez un ami
enseignant.
Le (…) 2016, le requérant aurait reçu une convocation de l’ANR, qu’il a
produite. Sans y déférer, il aurait gagné, dès le début de (…) 2016, la
localité de E._______, y retrouvant son ami D._______ ; pour ce faire, il
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aurait emprunté un vol intérieur de Kinshasa à M._______. Son épouse
serait restée à Kinshasa, avant de vendre leur maison, puis se serait
rendue au Kasai en raison de la mort de son père ; elle n’aurait rejoint son
mari à E._______ qu’en (…) 2016.
Dans la nuit du (…), les intéressés auraient été enlevés par un groupe
d’hommes armés, qui leur réclamaient de l’argent ; les ravisseurs auraient
ensuite accusé le requérant de détenir des armes et manifesté l’intention
de l’amener à leur chef. A._______ aurait été frappé au point de perdre
conscience ; il serait revenu à lui sur un chemin de campagne. Secouru
par les villageois, il aurait passé plusieurs semaines dans un centre
hospitalier de E._______ ; il aurait été aidé par un dénommé N._______,
ami de D._______, ainsi que par un prêtre, l’abbé Q._______. Grâce à ce
dernier, il aurait gagné le centre de réfugiés de O._______, en Ouganda,
à la fin de (…) 2017 ; une carte de résident du centre, datée du (…) 2017,
a été produite.
N._______ aurait pu faire parvenir au requérant plusieurs documents
retrouvés dans son logement de E._______, qui ont été produits (dont sa
carte d’électeur, son permis de conduire et la convocation de l’ANR), mais
pas son passeport, jamais retrouvé. L’intéressé a également déposé la
copie d’un avis de recherche de l’ANR à son nom, daté du (…) 2017 ; cette
dernière lui aurait été adressée par D._______ pendant son séjour en
Ouganda ou après son arrivée en Suisse, selon les versions.
Recourant aux services d’un passeur, qui disposait pour lui d’un passeport
d’emprunt, l’intéressé, dont une fille vit en Suisse, a gagné Genève en
passant par Istanbul, le (…) 2017, avec l’aide financière de D._______.
Son épouse, séparée de lui au moment de l’agression du (…) 2016, aurait
également été abandonnée dans la nature par ses ravisseurs ; hébergée
par des religieuses, elle aurait gagné O._______ le (…) 2017, alors que
son mari venait d’en partir. Le (…) 2017, elle a gagné la Suisse par avion,
avec l’assistance d’un passeur. Elle a également déposé une carte de
résidente dans le centre de O._______.
Les intéressés ont produit deux rapports médicaux des 27 et 28 février
2018. Il en ressort que l’époux est atteint d’une hypertension artérielle
(ci-après : HTA) traitée par médicament (Vascord), le pronostic étant
favorable ; quant à l’épouse, elle souffre également d’une HTA prise en
charge (par Esidrex), ainsi que d’une arthrose et d’une obésité excessive.
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Page 4
C.
Par décision du 10 avril 2018, le SEM a rejeté les demandes d’asile des
intéressés, au regard de l’invraisemblance de leurs motifs, et a prononcé
leur renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure.
D.
Dans leur recours du 11 mai 2018, A._______ et B._______ font valoir que
celui-ci était recherché pour avoir renseigné K._______ et que les autorités
congolaises pouvaient se trouver à l’origine de leur enlèvement du (…)
2016. Relativisant les imprécisions de leur récit, les intéressés mettent en
avant la précision de celui-ci et relèvent les obstacles à leur retour que
représentent leur âge et leur état de santé. Ils concluent à l’octroi de l’asile
et au non-renvoi de Suisse, requérant pour le reste l’assistance judiciaire
partielle.
Les intéressés ont joint à leur recours deux attestations du centre de
O._______ - datées respectivement du (…) et (…) 2017 - ainsi que deux
attestations émises, les (…) et (…) 2017, par le centre de P._______, à
Kampala, où ils ont résidé avant leur départ pour la Suisse. Ces documents
reprennent les éléments de leur récit ; ceux qui se réfèrent à A._______
font état d’une tentative d’enlèvement dont il aurait été la victime à
Kampala, le (…) 2017.
E.
Par ordonnance du 16 mai 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) a dispensé les recourants du versement d’une avance de frais,
renvoyant la question de l’assistance judiciaire partielle à l’arrêt de fond.
F.
Dans sa réponse du 24 septembre 2018, le SEM a proposé le rejet du
recours, compte tenu du manque de précision du récit des recourants et
de l’invraisemblance de plusieurs de ses éléments, bien que les intéressés
aient eu tout loisir de s’exprimer lors de deux auditions détaillées. Par
ailleurs, il estime que l’état de santé des recourants ne fait pas obstacle à
l’exécution du renvoi, ce d’autant moins qu’ils peuvent recevoir l’aide d’un
vaste réseau social, ainsi que celle de leur fille installée en Suisse.
G.
Dans leur réplique du 12 octobre 2018, les recourants maintiennent leur
argumentation et mettent en avant les difficultés s’opposant à l’exécution
de leur renvoi.
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Page 5
H.
Dans leur lettre du 20 décembre 2018, les intéressés font valoir les
problèmes qu’ils éprouveraient à être soignés au Congo et l’absence d’un
réseau social et familial suffisant.
A l'appui de leurs dires, ils ont produit deux rapports médicaux : le premier,
du 21 novembre 2018, confirme chez A._______ le diagnostic de
hypertension artérielle (ci-après : HTA), qui doit faire l’objet d’un suivi
médicamenteux (Vascord, Bilol), et décèle une leuco-encéphalite
débutante ainsi qu’un paludisme cérébral ; le second, daté du 5 décembre
2018, relatif à B._______, reprend le diagnostic antérieur (HTA, arthrose et
obésité) et relève que le traitement médicamenteux contre la HTA (Esidrex)
est sans terme défini.
I.
Par ordonnance du 19 mars 2019, le Tribunal a invité le recourant à
déposer un rapport médical complémentaire exhaustif au sujet des troubles
de santé précités, précisant le diagnostic posé ainsi que les traitements
entrepris.
Le 29 mai 2019 - soit après l’échéance du délai imparti dans l’ordonnance
précitée - le recourant a produit un rapport médical du 7 mai précédent, qui
relève l’existence d’une HTA, d’une tendinopathie et d’une arthrose ; la
présence d’une leuco-encéphalite débutante est confirmée, sans autres
détails. Selon un rapport élaboré à Kinshasa, le 21 janvier 2016, et déposé
en annexe, l’intéressé ne présente aucun signe d’accident vasculaire
cérébral, mais une "hypodensité diffuse de la substance blanche".
J.
Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que
de besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc.
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, les intéressés n’ont pas été en mesure de faire
apparaître la crédibilité et le sérieux de leurs motifs.
3.2 En effet, le recourant fait valoir qu’il serait recherché pour avoir tenté,
au moyen de diverses démarches, de faire libérer son neveu détenu par
les services de renseignements congolais ; en outre, il se serait adressé à
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I._______, responsable de K._______ au Congo, ainsi qu’en atteste les
copies de deux courriels qu’il lui aurait adressés en (...) 2015.
Le Tribunal n’exclut certes pas que le neveu de l’intéressé ait été interpellé
pour des raisons indéterminées. Il ressort toutefois des propos du
recourant qu’il a été libéré après quelques semaines, sans qu’une
procédure soit engagée contre lui, ce qui ne paraît guère compatible avec
l'accusation d’atteinte à la sûreté de l’Etat alléguée (cf. p.-v. d’audition du
16 août 2017, question 61).
Dans ce contexte, il n’est pas crédible que le recourant ait été inquiété pour
s’être enquis de son neveu, de la manière dont il le présente. S’agissant
des renseignements qu’il aurait transmis à K._______ et que cette
organisation aurait repris dans un rapport, l’intéressé n’a cependant pas
fourni celui-ci, ni n’en a indiqué les références ; il apparaît toutefois
invraisemblable qu’il y ait été désigné nommément, K._______ ne citant
jamais les noms de ses informateurs, pour des raisons évidentes. Par
ailleurs, si I._______ a bien été expulsée du Congo en (…) 2016, les
autorités n’en ont jamais donné le motif.
C’est certes à juste titre que les intéressés relèvent que les contradictions
et imprécisions de détail, retenues par le SEM à l’appui de sa décision,
n’ont pas une portée essentielle. Cependant, pour les raisons qui
précèdent, il n’apparaît pas vraisemblable que le recourant ait été
recherché, ou le soit encore, pour les raisons qu’il a indiquées.
3.3 Par ailleurs, si A._______ avait réellement été poursuivi par les
services de sécurité, il n’est pas logique qu’une convocation ne lui soit
parvenue que fin août 2016, ni qu’il ait pu, le mois suivant, emprunter un
vol pour M._______ sans être repéré (cf. procès-verbal [ci-après : p.-v.] de
l’audition du 16 août 2017, question 49).
S’agissant de la convocation de l’ANR du (…) 2016, le Tribunal tient son
authenticité pour douteuse : en effet, à en croire le recourant, ce document,
avec d’autres, serait resté dans sa maison de E._______ après son
enlèvement, puis aurait été retrouvé par le dénommé N._______ et envoyé
à l’intéressé en Ouganda (cf. p.-v. de l’audition du 16 août 2017, questions
72-78) ; il se trouve cependant en parfait état, ce qui est incompatible avec
une telle version. Au demeurant, l’en-tête consiste dans une photocopie
couleur, ce qui jette également le doute sur l’authenticité de ce document.
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Quant à l’avis de recherche de l’ANR, daté du (…) 2017, il n’a été déposé
qu’en copie et aurait été obtenu par D._______, l’ami du recourant, dans
des circonstances indéterminées ; le recourant a, en outre,
successivement prétendu qu’il avait reçu cette pièce en Ouganda, puis en
Suisse (cf. p.-v. d’audition du 16 août 2017, questions 8 et 9 ainsi que 67
et 68). Sa portée probatoire ne peut ainsi être retenue.
3.4 Il n’y a par ailleurs aucune raison convaincante pour que l’enlèvement
du recourant et de sa femme par une bande armée, le (…) 2016, soit -
indirectement - de la responsabilité des autorités congolaises, ainsi qu’ils
le soutiennent ; en effet, si tel avait été le cas, ils n’auraient pas été aussitôt
relâchés. A supposer que cet épisode soit avéré - étant donné qu’il ne
ressort pas des rapports médicaux versés au dossier que le recourant
présente de quelconques séquelles des sévices alors subis -, il est
hautement probable qu’il se soit agi de pur banditisme, les agresseurs
ayant tenté de les rançonner, à plus forte raison dans une région aussi
troublée que le Nord-Kivu.
Quant au séjour des recourants en Ouganda, le Tribunal n’en conteste pas
la réalité. Il doit cependant constater que les quatre attestations produites
en annexe au recours font état d’une agression dirigée contre A._______
à Kampala, en (…) 2017, dont il n’a lui-même jamais parlé ; la crédibilité
de cet épisode est donc sujette à caution. Par ailleurs, le fait que les deux
attestations concernant chacun des époux ont été émises presque à la
même date laisse supposer qu’elles l’ont été sur demande des intéressés
eux-mêmes ; plaide dans le même sens le fait que les attestations
provenant du centre de O._______ soient rédigées en français, alors que
la langue européenne d’usage officiel en Ouganda est l’anglais.
3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
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Page 9
RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer cette mesure.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI
(RS 142.20), qui a remplacé, le 1er janvier 2019, l’ancienne loi sur les
étrangers (LEtr) ; la disposition en cause n’a cependant pas été modifiée.
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
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6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils
seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le cas présent.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que les recourants, comme constaté
plus haut, n’ont pas rendu hautement probable l’existence d’un risque de
cette nature. Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
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Page 11
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF
2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
7.2 Il est notoire que la région de Kinshasa, dont proviennent les
recourants, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
habitants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4 LEI.
Selon l’arrêt de référence E-731/2016 du 20 février 2017 (cf. consid. 7.3.2-
7.3.4), auquel les recourants se réfèrent dans leur réplique, la pratique
publiée sous JICRA 2004 n° 33 (cf. consid. 8.3) est confirmée, à savoir que
l’exécution du renvoi des ressortissants congolais ayant eu leur dernier
domicile à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant
d'un aéroport était en principe raisonnablement exigible.
Ce constat doit toutefois être nuancé en présence de facteurs
défavorables, tels que la situation de femme seule, la charge d’un (de)
jeune(s) enfant(s), l’absence d’un réseau social et familial suffisant, l’âge
avancé ou l’état de santé altéré de la personne intéressée. Le Tribunal
indique d’ailleurs à ce sujet que l’arrêt E-731/2016, cité par les intéressés
à l’appui de leurs conclusions, traitait de la situation d’une femme seule
chargée d’un très jeune enfant, soit d’un cas différent du leur.
7.3 S’agissant de leur état de santé, le Tribunal rappelle que l'exécution du
renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI que dans la
mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN,
Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEI,
disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
E-2749/2018
Page 12
santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.).
Ainsi, l'exécution du renvoi n’est plus raisonnablement exigible si, en
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique.
Cette mesure demeure raisonnablement exigible si l'accès à des soins
essentiels est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra
s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui
– tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats
à l'état de santé de l'intéressé (cf. à ce sujet l’arrêt E-917/2018 du 4 juillet
2018 consid. 7.3).
7.4 En l’espèce, les deux recourants souffrent de HTA, laquelle nécessite
uniquement un suivi médicamenteux de longue durée. Leur état ne justifie
donc pas de renoncer à l’exécution du renvoi, dans la mesure où il leur
sera possible de se procurer les médicaments nécessaires à Kinshasa,
ainsi qu’ils l’ont déjà fait avant leur départ (cf. notamment les arrêts
E-3826/2017 du 18 juillet 2017 p. 6 et E-5660/2015 du 8 octobre 2015
consid. 5.2.2) ; ceux-ci pourront leur être fournis, pour la période suivant
leur retour, dans le cadre d’une aide au retour appropriée (art. 93 al. 1 let. d
LAsi).
Le bref rapport médical du 21 novembre 2018 déposé avec la réplique,
établi par le médecin généraliste de l'intéressé, rapporte certes la
découverte d'une "leuco-encéphalopathie débutante" et d'un "paludisme
cérébral" chez ce dernier, affections potentiellement graves ; le rapport du
7 mai 2019 et ses annexes produits tardivement - mais qui peuvent être
pris en considération en application de l’art. 32 al. 2 PA - ne fournissent, là
encore, aucun renseignement supplémentaire de nature à modifier
l’appréciation du Tribunal, en dépit de la mesure d’instruction ordonnée à
ce sujet. En conséquence, ce dernier ne peut, en l’état, donner suite à ce
diagnostic en matière d’exécution du renvoi, en l’absence d'informations
relatives aux suites concrètes touchant l’intéressé, comme à l'existence
d'un éventuel traitement.
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7.5 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément péremptoire dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourants.
A cet égard, l'autorité de céans relève qu'ils sont certes relativement âgés
(… et … ans). Toutefois, l’époux, qui a occupé plusieurs postes de cadre
dans la fonction publique et en entreprise, est au bénéfice d'une riche
expérience professionnelle (cf. p.-v. d’audition du 23 mai 2017, pt. 1.17.04)
et envisageait, avant son départ - il y a moins de deux ans -, de se lancer
dans des affaires de grande envergure. Il apparaît donc que les intéressés
ne sont pas dénués de moyens financiers ; ils ont d’ailleurs vendu leur
maison avant de quitter Kinshasa.
En outre, les recourants disposent d'un réseau familial et social dans leur
pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour : l’époux compte deux
enfants au Congo, ainsi que plusieurs frères et sœurs ; il pourra, avec sa
femme, également recevoir l’aide financière de sa fille résidant en Suisse,
ainsi que de leurs quatre fils installés en Afrique du Sud. L’assistance de
ses amis et partenaires d’affaire, qu’il a cités en de nombreuses occasions
lors de ses auditions, lui sera pareillement accessible.
7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
9.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10.
Le Tribunal fait droit à la requête des recourants et admet la requête
d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de leur incapacité à assumer
les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au
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moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à
l'échec (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa
Expédition :