Cour V
E-2754/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 m a i 2 0 1 0
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, alias A.A_______, Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 6 avril 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2754/2010
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse, le 8 juillet 2009, par
A._______,
la décision du 8 décembre 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l’asile du 26 juin 1998
[LAsi, RS 142.31]), n'est pas entré en matière sur cette demande et a
prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie,
le transfert de celui-ci vers l'Italie en date du 15 janvier 2010,
la nouvelle demande d'asile déposée, le 5 février 2010,
la décision du 6 avril 2010, par laquelle l'ODM, pour le même motif,
n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert
du requérant vers l'Italie, a chargé l'autorité du canton de B._______
de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet
suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 21 avril 2010, contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et de mesures
provisionnelles dont il est assorti,
la suspension, le 22 avril 2010, de l'exécution du transfert, par la voie
de mesures superprovisionnelles,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de
l'art. 105 LAsi),
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qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; ci-après
règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS
HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europaïschen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193ss),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 § 1 du règlement Dublin II),
qu'aux termes de l'art. 3 § 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
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que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis,
successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou
un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non,
sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès
duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en
relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie, le
5 novembre 2007, ce qu'il a lui-même confirmé,
que, le 25 février 2010, l'ODM a présenté aux autorités italiennes une
requête tendant au transfert du recourant,
que celles-ci n'ont, à ce jour, pas répondu à cette requête,
qu'en date du 19 février 2010, l'intéressé s'est déterminé sur le
résultat des investigations de l'ODM et, notamment, sur son éventuel
transfert en Italie conformément à l'art. 34 al. 2 let. d LAsi
(cf. procès-verbal du 19 février 2010, p. 7),
qu'à cette occasion, il a déclaré que l'Italie avait rejeté sa demande
d'asile et qu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi de ce pays,
qu'à cet effet, il a produit la décision d'expulsion établie, le 4 février
2010, par le Préfet de la province de C._______,
que, dans son recours, il allègue, d'une part, que les conditions de
séjour en Italie sont inhumaines, dès lors qu'il n'y bénéficie d'aucune
assistance que ce soit, et que, privé d'un abri, il se trouve dans une
situation d'insécurité en raison de la montée de xénophobie que
connaîtrait ce pays,
qu'il invoque, d'autre part, ses craintes d'être renvoyé au Togo,
que, dans ces conditions, il fait valoir qu'un transfert en Italie serait
contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101),
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que l'Italie n'ayant pas répondu à la requête de reprise en charge
déposée par les autorités suisses dans le délai prévu à l'art. 20 § 1
let. c du règlement Dublin II, ce pays est réputé avoir formellement
accepté la reprise en charge du recourant,
qu'en conséquence, sa compétence est donnée,
que, cela dit, s'agissant du premier motif, il n'existe pas in casu
d'éléments concrets et sérieux faisant apparaître un risque de
traitements dégradants ou inhumains selon l'art. 3 CEDH,
que les conditions de vie difficiles évoquées dans le recours ne
permettent pas de retenir l'existence d'un tel risque,
que, dans ce sens, il n'appartient pas aux autorités suisses de se
substituer à la responsabilité des Etats européens qui, tout en
respectant les exigences en matière de droits humains, appliqueraient
des standards d'accueils inférieurs aux siens,
qu'il n'incombe pas non plus aux autorités d'asile de se pencher sur la
situation socio-économique du recourant une fois transféré, le
règlement des problèmes qui peuvent se poser à cet égard relevant de
la compétence de l'Etat de destination,
que l'Italie est, au demeurant, un Etat de droit disposant d'institutions
stables et aptes à assurer le respect des droits de l'Homme et des
libertés fondamentales,
que c'est aux autorités de ce pays que l'intéressé doit s'adresser pour
requérir le soutien et/ou la protection nécessaires, selon les
procédures qui y sont prévues,
que, s'agissant du second motif, rien au dossier ne laisse supposer
que cet Etat faillirait à ses obligations internationales en renvoyant le
recourant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être
astreint à se rendre dans un tel pays, et qu'il violerait ainsi le principe
de non-refoulement,
qu'en effet, il y a lieu de rappeler que l'Italie est partie à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30)
et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
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de même qu'à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, cela dit, il appartient à l'intéressé de faire valoir, dans le cadre
des procédures italiennes, les éléments s'opposant à son renvoi au
Togo et, si nécessaire, de s'adresser aux instances supérieures
italiennes pour demander la protection de ses droits,
qu'en conséquence, le transfert de l'intéressé en Italie s'avère licite
(sur la notion d'illicéité, cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit. à propos de l'art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, si tant est que cette disposition puisse s'appliquer
par analogie, notamment au vu de l'absence de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée dans ce pays, ni l'âge ni l'état de
santé du recourant ne constituant, en outre, des obstacles à son
transfert en Italie,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, sur la base de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
que le recours doit, dès lors, être rejeté,
qu'en outre, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être, sans
échange d'écritures préalable et en étant sommairement motivé
(cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec
l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande
d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1, 65 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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