B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2755/2013
A r r ê t d u 2 1 m a i 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Nigéria,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 7 mai 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par le recourant en date du
17 mars 2013,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux de ses auditions des 17 mars et 15 avril 2013,
la décision du 7 mai 2013, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art. 32
al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours, daté du 13 mai 2013 et expédié le lendemain, formé contre
cette décision,
les autres pièces du dossier reçu par télécopie de l'ODM, le 16 mai 2013,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi), lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dès lors que la décision entreprise est une décision de non-entrée
en matière, la conclusion no 2, figurant sur la formule pré-imprimée sur
laquelle le recourant a rédigé à la main son mémoire, tendant à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, est
irrecevable parce que hors objet du litige (cf. ATAF 2011/30 consid. 3
p. 568),
qu'il en va de même des conclusions nos 6 et 7, à défaut de décision de
l'ODM en la matière,
que la conclusion "subsidiaire" no 4, tendant à la restitution de l'effet
suspensif, est également irrecevable, l'effet suspensif n'ayant pas été
retiré au recours,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'illicéité de l’exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi,
tel qu'explicité par la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8
p. 725-733),
que, selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du
détenteur (let. c),
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qu’en l’occurrence, le recourant n'a pas remis de documents de voyage
ou de pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d’asile,
que, comme l'a retenu à bon droit l'ODM, il n'a pas établi qu’il avait des
motifs excusables justifiant la non-production de ces documents,
qu’en effet, il y a motif excusable au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi
lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en
ayant été contraint, pour des raisons impérieuses, de laisser ses papiers
dans son pays d’origine et qu’il s’efforce immédiatement et sérieusement
de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6
p. 28-29).
qu'en l'occurrence, comme l'a relevé l'ODM, les explications du recourant,
lequel prétend n'avoir jamais possédé de carte d'identité et ne pas vouloir
s'adresser à sa mère pour obtenir des documents parce qu'elle souffrirait
de sa jambe et qu'il ne voudrait pas l'importuner avec sa requête, sont
indigentes et démontrent qu'il n'a mis aucun empressement quelconque à
tenter d'établir son identité,
qu'au demeurant ses déclarations, selon lesquelles il n'aurait subi de
contrôle ni à son départ de Lagos en bateau, ni à son arrivée en Italie, ni
durant son séjour dans ce pays, ni enfin lors du passage de la frontière
suisse en train, sont stéréotypées et amènent à la conviction qu'il
n'entend pas révéler les véritables circonstances de son voyage jusqu'en
Suisse ni les documents dont il était muni,
qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des
exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let a et à l'art. 32 al. 3
LAsi, le législateur a instauré une procédure d'examen matériel sommaire
et définitif au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision
de non-entrée en matière" – il est jugé de l'existence ou non de la qualité
de réfugié (cf. ATAF 2009/50 consid. 7 et 8 p. 272 ss ; ATAF 2007/8
consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss),
qu'en l'espèce, l'intéressé, selon ses déclarations d'ethnie igbo et venant
de B._______, dans l'Etat d'Abia, a déclaré n'avoir jamais rencontré le
moindre problème avec les autorités de son pays d'origine,
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qu'il aurait quitté le Nigéria parce qu'il aurait reçu des menaces de mort
de la part de membres de la "société secrète" C._______ (qui aurait des
pratiques assimilables à de la sorcellerie), parce qu'il aurait refusé de
prendre, au sein de cette société, la succession de son père, mort en
août 2012 et qui en aurait été un des chefs,
que les déclarations du recourant à ce sujet, vagues et stéréotypées,
revêtent toute l'apparence d'un récit controuvé à partir d'histoires
analogues,
qu'il n'a pas rendu plausible que son père, qui ne l'aurait jamais initié et
lui aurait parlé de cette société qu'au jour de sa mort, aurait exprimé le
souhait qu'il prenne sa succession, d'autant qu'ils auraient eu des
dissensions parce que lui-même était devenu membre de l'Eglise
pentecôtiste à l'âge de seize ans,
que, n'ayant jamais participé à des réunions de cette société et ignorant
les noms des membres, on ne voit pas en quoi il aurait représenté un
danger pour ceux-ci et pourquoi il aurait été menacé de mort,
qu'en tout état de cause, il serait demeuré plusieurs mois à B._______
après avoir reçu des menaces, sans que celles-ci soient mises à
exécution, ce qui permet de douter de la véracité de ces menaces ou,
pour le moins, de leur intensité,
que, les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas
aux exigences de l'art. 7 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
qu'en effet, au vu de ce qui précède, le dossier ne fait pas ressortir la
nécessité de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
visant à établir la qualité de réfugié ou à vérifier la licéité de l'exécution du
renvoi du recourant (cf. ATAF 2009/50 p. 721 ss ; ATAF 2007/8
consid. 5.6.5 à 5.7 p. 90 ss),
qu'en effet, n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, le recourant ne peut se
prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-
refoulement énoncé à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
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qu'il n'a fait valoir aucun élément vraisemblable dont il y aurait lieu
d'inférer l'existence pour lui d'un véritable risque concret et sérieux d’être
victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
que, pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation convaincante de la
décision attaquée,
que le recours ne contient aucun argument ni moyen de preuve
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
que le recourant se borne à un résumé succinct des faits qui l'auraient
prétendument amené à quitter le Nigéria ainsi qu'à contester le bien-
fondé d'un transfert en Italie, alors que la décision entreprise ne constitue
aucunement une décision de transfert à cet Etat,
que, plus précisément, son argument selon lequel il sera contraint au
Nigéria de faire partie d'une association de criminels sous peine d'être tué
est – comme mentionné plus haut – dénué de fondement,
qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a appliqué l'art. 32 al. 2 let.
a LAsi et refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile,
que sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision du 7 mai 2013
confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi s’avère licite
(cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
[LEtr, RS 142.20]),
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qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1-8.3 p. 1002-1004 et jurisp. cit), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son
territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi
et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'il est jeune, célibataire, sans charge de famille, prétend avoir suivi dix
années de scolarité et n'allègue pas souffrir de problèmes de santé,
qu'ainsi l'exécution du renvoi dans son pays d'origine n'est pas
susceptible de le mettre concrètement en danger,
qu'au surplus, et même si cela n'est pas déterminant dès lors qu'il ne
présente aucun facteur particulier de vulnérabilité, il n'y a aucune raison
de penser qu'il n'aurait plus de réseau social et familial dans son pays
d'origine sur lesquels il pourrait s'appuyer après son retour,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :