Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2757/2010
Arrêt du 17 mars 2011
Composition François Badoud (président du collège),
Emilia Antonioni, Bruno Huber, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), Syrie,
représenté par Thao Pham, Elisa – Asile,
Assistance juridique aux requérants d'asile,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 18 mars 2010 / N (…).
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Faits :
A.
Le 19 octobre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant a dit
appartenir à la communauté kurde des "ajanib" et être originaire de la
localité de (...). Il aurait exploité un magasin de chaussures en compagnie
de son père. Ne pouvant se voir reconnaître la nationalité syrienne, il
aurait toutefois obtenu, en 2005, une carte pour "ajanib" (qui a été
produite), au prix de nombreuses démarches auprès des autorités
municipales et de la police.
En mars 2004, après les émeutes survenues à Qamishli, lors desquelles la police avait tué plusieurs
Kurdes, l'intéressé aurait participé à une manifestation tenue devant le siège de la sécurité à (...) ; fuyant la
charge et les tirs de la police, il aurait chuté et se serait fracturé le pied gauche, lésion qui se serait mal
remise. Les autorités n'auraient pas eu vent de son implication.
En juillet 2007, plusieurs jeunes du quartier auraient assisté, dans la boutique de l'intéressé, à un discours
télévisé du Président, qui inaugurait son second mandat ; constatant qu'il ne parlait pas des Kurdes, ils
l'auraient insulté, ce que A._______ n'aurait quant à lui pas fait. Le jour même, alors que le requérant était
déjà rentré chez lui, la police serait arrivée à la boutique, selon lui alertée par un dénonciateur ; les agents
se seraient enquis de l'intéressé auprès de son père, présent à ce moment. Prévenu par un appel
téléphonique de son père, A._______ aurait aussitôt quitté son domicile, sans attendre les policiers, et se
serait caché chez une cousine. La police serait venue à de nombreuses reprises le demander, chez lui et
au magasin.
Le 2 octobre 2007, le requérant aurait franchi clandestinement la frontière turque et aurait retrouvé des
parents éloignés à Cizre. Grâce à leur aide, il aurait rejoint Istanbul, puis aurait été confié à un passeur,
recevant l'aide financière de sa famille. L'intéressé a été contrôlé par la douane allemande de Bâle, le 19
octobre suivant, dans un train reliant Milan à Dortmund ; dénué de tout document d'identité, il a été refoulé
en Suisse.
C.
Le 22 septembre 2009, l'ODM s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à
Damas, l'interrogeant sur la citoyenneté du requérant, la régularité de sa
sortie du pays et l'existence de recherches dirigées contre lui.
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Le 23 décembre 2009, l'ambassade a communiqué que l'intéressé, Kurde "ajanib", n'était pas citoyen
syrien, que sa sortie n'avait pas été enregistrée, et qu'il n'était pas recherché.
Invité à s'exprimer sur les résultats de l'enquête, A._______ a relevé, le 10 février 2010, que le rapport de
l'ambassade avait corroboré, sur deux points, sa version des faits ; il a par ailleurs fait valoir que les
autorités syriennes ne sauraient confirmer qu'il était recherché, quant bien même c'était le cas, et que le
dépôt de sa demande d'asile était sans doute connu de la police syrienne.
D.
Par décision du 18 mars 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du
manque de pertinence de ses motifs.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 21 avril 2010, A._______ a fait
valoir qu'étant soupçonné d'insultes au Président, infraction pénale en
Syrie, il était recherché personnellement, et sa famille harcelée pour cette
raison. Il avait dès lors dû se cacher chez des proches, seuls à pouvoir
l'abriter. Selon l'intéressé, il est toujours recherché, quoi qu'en dise
l'ambassade.
De plus, sa situation se trouvait aggravée par son appartenance à la communauté "ajanib", le dépôt de sa
demande d'asile et sa participation à une manifestation en Suisse (dont il a déposé deux photographies,
prises le 12 mars 2008, sur lesquelles il figure). Il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse ; il
a également requis l'assistance judiciaire partielle.
F.
Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), par ordonnance du 18 mai
2010, a refusé l'assistance judiciaire partielle, la condition de l'indigence
n'étant pas réalisée.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 19 juillet 2010, les activités de l'intéressé en Suisse
n'ayant pas revêtu une importance suffisant à le caractériser comme
opposant digne d'attention ; il n'avait par ailleurs entretenu avant son
départ aucune engagement politique.
Faisant usage de son droit de réplique, le 4 août suivant, le recourant a reproché à l'ODM de n'avoir pas
tenu compte des événements à l'origine de son départ, qui avaient entraîné des recherches toujours en
cours, et a soutenu que ses activités en Suisse avaient pu être remarquées des autorités syriennes.
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H.
Par lettre du 1er novembre 2010, A._______ a fait valoir que selon un
rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR – Syrie :
Fiabilité des investigations menées par les ambassades sur les
personnes "recherchées par les autorités", Berne, septembre 2010), les
recherches menées en Syrie par la voie diplomatique n'étaient pas fiables
; en effet, il était douteux que l'ambassade suisse ait eu accès aux listes
confidentielles de personnes recherchées par les divers services de
sécurité, et avait donc dû se baser sur celles de la police ordinaire. Le fait
que la représentation diplomatique n'ait pas précisé la source de ses
informations empêchait toute conclusion à ce sujet.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de
l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
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psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1. En l’occurrence, le Tribunal considère comme établi que le recourant
est un Kurde "ajanib" (comme en témoigne la pièce d'identité produite) et
qu'il a quitté son pays de manière irrégulière. En revanche, plusieurs
incohérences de son récit, ainsi que l'invraisemblance de certains de ses
éléments essentiels, ne permettent pas de conclure à l'existence de
recherches dirigées contre lui, et donc d'un danger de persécution.
En effet, sa participation aux manifestations de mars 2004 est restée ignorée des autorités. Quant aux
événements de juillet 2007, même à admettre la version de l'intéressé, il apparaît que ce dernier, qui ne
s'en était pas pris verbalement au Président, aurait été en mesure de se disculper. Il est donc probable que
la police le recherchait surtout en tant que témoin des événements ; en atteste le fait que les policiers
n'auraient pas empêché son père de le prévenir aussitôt de leur visite, précaution pourtant élémentaire s'ils
avaient le dessein d'interpeller le recourant.
De manière plus générale, le Tribunal n'est pas convaincu que les autorités auraient pris la peine de
traquer l'intéressé avec l'acharnement décrit, et encore après son départ, vu la minceur de l'infraction
commise ; il semblerait d'ailleurs que ses proches, quoique plusieurs fois interrogés, n'aient pas subi de
représailles particulières, comme cela se produit pourtant couramment en Syrie (cf. OSAR, op. cit., p. 5 et
réf. cit.). L'intéressé n'a d'ailleurs pas été en mesure de déposer une quelconque preuve ou indice de la
véracité de ses dires.
3.1. S'agissant des résultats de l'enquête menée par voie diplomatique,
le Tribunal en reconnaît certes le caractère succinct et schématique, ce
qui n'implique pas pour autant que les données recueillies soient fausses.
On ne peut cependant exclure que le seul point litigieux de ces résultats (à savoir l'absence de recherches
dirigées contre le recourant) soit douteux, puisqu'il est effectivement improbable que l'ambassade suisse
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ait eu accès aux listes de personnes recherchées par les services de renseignement, naturellement
secrètes et inaccessibles aux tiers.
Toutefois, pour les raisons qui précèdent, le Tribunal ne considère pas lesdites recherches comme
crédibles, les déclarations du recourant sur ce point étant trop imprécises et dénuées de logique. Dans
cette mesure, la fiabilité du rapport d'ambassade n'est plus un point décisif ; en effet, même à admettre que
son élaboration se soit basée sur des sources incomplètes, il n'est pas vraisemblable qu'une enquête plus
poussée ait pu, en tout état de cause, révéler d'autres éléments.
3.2.
3.2.1. Quant à la situation des Kurdes "ajanib", le Tribunal rappelle que la
Syrie compte 1,5 ou 2 millions de Kurdes, qui tous connaissent une
discrimination d'ordre culturel, aucune publication ou enseignement en
langue kurde n'étant autorisés. La situation est cependant plus difficile
encore pour 120 000 à 200 000 d'entre eux (selon les diverses sources),
qui descendent de personnes privées de la nationalité syrienne depuis
une décision dans ce sens du gouvernement, remontant au recensement
de 1962 ; ils sont qualifiés de "ajanib" (étrangers), ont le statut d'étrangers
résidant légalement en Syrie, et sont titulaires d'une pièce d'identité
spéciale, de couleur orange, qui leur interdit de quitter le territoire. Ces
personnes sont exposées à plusieurs discriminations : elles ne peuvent
accéder à certaines formations et professions, ni à la fonction publique, et
que limitativement aux soins médicaux ; en outre, elles n'ont pas droit aux
titres universitaires, ni à la propriété foncière, et leur droit au mariage
avec des nationaux syriens est limité.
Plus grave encore est la situation des "maktumin" (terme signifiant "inexistant" ou "caché"), descendant de
personnes non recensées en 1962, au nombre de 75 000 ou 100 000, ils ne possèdent pas d'existence
légale, et ne peuvent en conséquence se marier ; ils ne peuvent recevoir de pièce d'identité, mais
uniquement une attestation délivrée par les autorités municipales (cf. OSAR, Syrie, Mise à jour :
développements actuels, août 2008 ; idem, Syrien : Update des Entwicklung von Mai 2004 bis September
2006, octobre 2006 ; Home Office, Syria, février 2009 ; US State Department, Country Report on human
Rights Practices, mars 2009 ; Université de Laval, L'aménagement linguistique dans le monde, accessible
sous ). Malgré les annonces faites périodiquement par le gouvernement, la
reconnaissance de la nationalité syrienne à ces deux catégories n'a jamais été mise en oeuvre, voire
sérieusement envisagée (cf. US State Department, op. cit.).
3.2.2. La jurisprudence en matière d'asile s'est plusieurs fois penchée sur
la situation de ces catégories particulières, et également sur celles des
activistes kurdes syriens politiquement engagés. Il en ressort
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(cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 23 p. 182ss) que la seule
appartenance au groupe des "maktumin", et a fortiori des "ajanib", n'est
pas en soi une cause de persécution, et ne rend pas l'exécution du renvoi
inexigible ; le fait pour eux de se voir entravés dans plusieurs actes de la
vie quotidienne n'est pas de nature à être qualifié de persécution, les
conditions posées à cet égard par l'art. 3 LAsi n'étant pas remplies. Un
risque de persécution ne découlerait en pratique que d'une activité
politique personnelle, revêtant une certaine intensité et montrant un degré
d'engagement élevé (cf. JICRA 2005 n° 7 consid. 7.2.1, p. 70-71 ; arrêt
D-6922/2008 du 9 juin 2010). Sont donc surtout exposés à la persécution
les activistes particulièrement connus des autorités, ou les cadres des
mouvements interdits (à l'exception des principaux dirigeants, protégés
par leur notoriété), ainsi que les personnes ayant activement milité en
exil, mais non les simples membres de ces mouvements.
En effet, les activités des mouvements kurdes sont considérées comme illégales. Toutefois, pour autant
qu'elles mettent l'accent sur le domaine culturel, et non uniquement politique, elles ont longtemps bénéficié
d'une tolérance de fait des autorités, tolérance cependant traversée d'épisodes répressifs dont l'aspect
arbitraire renforçait l'effet (cf. OSAR, Mise à jour : développements actuels, août 2008 ; Home Office, op.
cit., ch.12.23).
Bien que la situation se soit tendue en mars 2004, à la suite des événements de Qamishli, la plupart des
émeutiers arrêtés ont cependant été libérés ou amnistiés dans les mois suivants, hormis les plus engagés
(cf. OSAR, op. cit. ; Home Office, op. cit.). En novembre 2007, puis en mars 2008, des heurts analogues,
mais moins graves, faisant quelques victimes, se sont reproduits, toujours à Qamishli ; là encore, les
autorités ont procédé à un certain nombre d'arrestations, mais ont généralement relâché les personnes
interpellées après peu de temps (cf. Home Office, op. cit.).
L'Etat syrien montre donc le souci, tout en maintenant une stricte surveillance de la communauté kurde et
en réprimant toutes les manifestations de subversion, de ne pas envenimer la situation, dans le cadre d'un
modus vivendi implicite avec cette communauté. Au début de 2007, un nombre difficile à estimer, mais
restreint d'activistes kurdes (de 10 à 300 selon les sources) restait emprisonné, et devait faire face à des
accusations d'activités séparatistes ou d'appartenance à une organisation illégale (ibidem, ch. 12.27).
Il apparaît donc que l'intéressé, outre le peu d'importance des faits pouvant lui être reprochés, ne court pas
de danger particulier du fait de son appartenance à la communauté des "ajanib". Il est en outre utile de
noter que malgré leur statut légal discriminatoire, lui-même et ses proches ont reçu l'autorisation d'exploiter
un commerce en tant que locataires.
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3.3. Après son retour, il est certes plausible que le recourant, comme tous
les ressortissants syriens revenant d'un long déplacement à l'étranger,
qu'ils y aient déposé ou non une demande d'asile, fera l'objet d'une
audition par les services de sécurité ; cette éventualité est d'autant plus
sérieuse pour un Kurde "ajanib". Dans un tel cas, il sera sans doute
interrogé sur les raisons de son séjour à l'étranger, mais surtout sur ses
faits et gestes durant cette période, ainsi que sur les personnes qu'il a
rencontrées.
Un tel interrogatoire serait de nature à mettre l'intéressé en danger, s'il avait entretenu à l'étranger des
activités politiques intensives ou y était entré en contact avec des mouvement illégaux. Il apparaît
cependant que, le recourant s'est borné, en mars 2008, à prendre part à un rassemblement qui, en juger
par les deux photographies produites, ne réunissait que très peu de personnes, et a eu lieu à un endroit
impossible à déterminer ; il ne prétend par ailleurs pas avoir eu des contacts avec un quelconque
mouvement politique, ni, à plus forte raison, y avoir tenu un rôle dirigeant.
Dès lors, il n'y a pas de motif d'admettre que le contrôle de sécurité que l'intéressé devra subir après son
retour soit de nature à l'exposer à un risque de persécution, la probabilité que les autorités syriennes soient
au courant du dépôt de sa demande et de sa participation à un unique rassemblement étant négligeable.
3.4. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
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5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
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Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
6.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
6.5. En l’occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, pour les raisons
exposées plus haut, n'a pas établi la haute probabilité d'un traitement de
cette nature. Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
7.
7.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
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pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
7.2. Il est notoire que la Syrie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l’autorité de céans relève que le
recourant est jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle dans le
petit commerce et n'a pas allégué de problème de santé particulier.
7.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
En effet, si les "ajanib" n'ont pas droit à la délivrance d'un passeport, la nationalité syrienne ne leur étant
pas reconnue, il leur est possible, certes difficilement, d'obtenir sur demande motivée un titre de voyage
spécial pour étranger, à la validité limitée à un ou deux ans (cf. OSAR, Syrien : Reisedokumente für
staatenlose Kurden, octobre 2009).
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L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère
également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
9.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également
rejeté.
10.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
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H.a.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais déjà
versée le 27 mai 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :