Cour V
E-2758/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 n o v e m b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, née le (...),
et ses enfants, B._______, né le (...),
et C._______, né le (...),
Syrie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 19 mars 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2758/2010
Faits :
A.
Le 25 juillet 2008, A._______ et ses enfants, B._______ et C._______,
ont demandé l'asile à la Suisse.
Entendue au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA)
de Bâle, le 4 août 2008, puis à Berne-Wabern, le 15 janvier 2009, la
requérante a dit être syrienne, d'ethnie kurde. Mariée à un compatriote
de la même ethnie qu'elle, elle et son époux auraient habité avec leurs
deux enfants au (...) du quartier D._______ à E._______.
Le 20 mars 2008, à F._______, dans le nord-est du pays où la famille
s'était rendue pour les festivités du Newroz, son mari aurait été arrêté
pour avoir frappé un policier dans des heurts entre des manifestants
kurdes et la police syrienne. Sommé, lors de sa détention, au cours de
laquelle il aurait été battu et maltraité, de collaborer avec les autorités
en fournissant des renseignements sur les agitateurs kurdes
moyennant, éventuellement, récompense, il aurait d'abord refusé de
se plier à cette injonction avant de s'y résigner. C'est ainsi qu'au bout
de vingt-huit jours, il aurait fini par être libéré grâce à l'intervention
d'un tiers payé par la famille. Vers la mi-juin, le couple serait retourné à
E._______ ; selon une autre version il serait reparti vers la mi-mai.
Deux semaines plus tard, un soir que le mari de la recourante était à
son travail, quatre hommes à sa recherche seraient passés au
domicile des époux. Ne l'ayant point trouvé, ils auraient demandé à la
requérante de dire à son mari de se présenter à la section d'enquêtes
de Fayha'a à Damas. La section en question étant particulièrement
redoutée, le mari de la recourante, que celle-ci avait pu joindre au
téléphone, aurait alors renoncé à rentrer chez lui et serait parti se
mettre à l'abri chez un ami à G._______. Quatre jours plus tard,
emmenés par l'officier qui lui avait déjà parlé, quatre hommes seraient
réapparus chez la requérante. Faute d'y trouver son époux, ils auraient
entrepris de fouiller la maison, attirant l'attention des voisins par leurs
cris. Finalement, ils auraient fait savoir à la requérante que son mari
avait vingt-quatre heures pour s'annoncer à la section d'enquêtes de
Fayha'a sans quoi c'est elle qu'ils emmèneraient avec eux. Le
lendemain, la requérante serait partie chez sa belle-soeur à
H._______, tandis que son mari allait se mettre à l'abri à I._______.
Au bout d'une semaine, la requérante - à qui sa belle-famille, à
E._______, et une voisine auraient dit que des agents de la sécurité
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étaient repassés deux fois à son domicile - aurait fini par rejoindre son
mari chez un oncle maternel à J._______, près de I._______. En vain,
ils auraient essayé de trouver un intermédiaire en mesure de régler
leur problème avec les autorités, lesquelles, selon un frère de la
recourante, reprochaient à son mari d'être pour les partis d'opposition
et contre le "Baas". Faute d'avoir trouvé un tel intermédiaire, son mari,
soutenu par l'oncle qui les hébergeait, aurait convaincu la recourante,
très réticente à cette idée, que le mieux pour eux était de quitter le
pays. Le 10 juillet 2008, la requérante serait partie à K._______ avec
ses deux enfants pour y retrouver le passeur chargé de leur faire
quitter le pays clandestinement. Le mari de la requérante n'aurait pas
été avec eux car il voulait rester auprès de sa mère sur le point d'être
opérée ; il aurait aussi été retenu par la liquidation de la succession de
son défunt père. En tant que fils aîné, il aurait en effet hérité de tous
les biens du défunt qu'il risquait de voir confisquer par l'Etat, aux
dépens des intérêts de ses frères, s'il ne réglait pas la succession
dans les formes prévues à cet effet. Un frère et une soeur de la
requérante accompagnaient par contre celle-ci et ses enfants. Sa
soeur, divorcée, aurait fui la Syrie pour empêcher son ex-mari de
s'emparer de leur enfant - dont elle avait la garde- avec la complicité
de sa belle-famille, le frère de la requérante pour échapper à la police
après avoir poignardé (à l'épaule) un frère de l'ex-mari de son autre
soeur lors d'une dispute familiale.
Interrogée sur le nom de l'endroit où son mari avait été détenu vingt-
huit jours à F._______, la requérante a d'abord dit n'en rien savoir.
Lors de son audition fédérale, elle a par contre déclaré que, selon ce
que son frère lui avait rapporté, c'était à la sécurité d'Etat (Amn Al-
Dawla).
B.
Le 14 septembre 2009, l'ODM a adressé à l'Ambassade de Suisse en
Syrie une demande de renseignements sur la requérante.
C.
Le 5 février 2010, l'ODM a invité la requérante à se prononcer sur la
réponse de l'Ambassade de Suisse en Syrie du 22 décembre 2009 à
sa demande de renseignements du 14 septembre précédent. La
requérante n'a pas répondu.
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D.
Par décision du 19 mars 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______, motif pris que ses déclarations ne réalisaient pas les
conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
L'ODM n'a notamment pas jugé vraisemblable la volonté des autorités
syriennes de faire du mari de la recourante un informateur du moment
que les époux n'étaient pas domiciliés à F._______ même et qu'aucun
d'eux n'était engagé politiquement. L'ODM a aussi considéré que la
pression des autorités syriennes sur la recourante aurait été bien plus
forte que ce qu'en a dit celle-ci, si ces autorités avaient vraiment voulu
mettre la main sur son mari et celui-ci ne se serait assurément pas
risqué à demeurer encore dans le pays pour entreprendre des
démarches destinées à régler la succession de feu son père tant ces
démarches étaient de nature à le faire repérer. Enfin, si l'époux de la
recourante avait vraiment été recherché, l'Ambassade de Suisse à
Damas n'aurait pas manqué de le signaler dans son rapport.
Par la même décision, l'ODM a encore prononcé le renvoi de Suisse
de la recourante, mesure dont l'ODM a estimé licite l'exécution en
dépit de la précarité de la situation des droits de l'homme en Syrie, la
recourante, qui ne s'était rendue coupable d'aucun délit politique,
encourant tout au plus, selon cette autorité, une amende pour avoir
quitté le pays sans déclarer son départ. Enfin, compte tenu du réseau
familial, très dense, de la recourante en Syrie et des moyens à
disposition des membres de ce réseau, l'ODM a aussi tenu pour
raisonnablement exigible l'exécution de son renvoi.
E.
Dans son recours interjeté le 21 avril 2010, A._______ fait valoir que
son mari avait chargé un avocat d'entreprendre les démarches
nécessaires au règlement de la succession de feu son père, ce qui
explique pourquoi il n'avait pas été repéré par les autorités syriennes.
Quoi qu'il en soit, elle relève qu'il y a quelques mois son mari l'a
appelé de Turquie. Elle dit d'ailleurs en attendre d'autres nouvelles ;
c'est pourquoi elle n'a aucune raison de rentrer en Syrie où elle risque
d'être régulièrement importunée par les autorités, voire arrêtée tant
que son mari n'y sera pas appréhendé. Elle dit aussi avoir appris que
son mari avait fait l'objet d'un jugement que, dans la mesure du
possible, elle se propose d'obtenir dans les meilleurs délais pour le
faire suivre au Tribunal. Enfin, pour elle, ses motifs de fuite sont
d'autant plus crédibles qu'en Syrie, les gens de son ethnie sont
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systématiquement discriminés comme vient encore de le démontrer la
disparition récente d'un Kurde syrien tout juste rapatrié d'Allemagne.
Elle conclut donc à l'octroi de l'asile.
F.
Par décision incidente du 12 mai 2010, le juge chargé d'instruire le
recours a autorisé la recourante à attendre en Suisse avec ses enfants
l'issue de la procédure. Il lui a aussi imparti un délai de trente jours
pour produire le jugement annoncé dans son mémoire de recours.
G.
Dans une lettre du 10 juin 2010, la recourante a fait savoir au Tribunal
que les démarches - délicates et périlleuses pour la sécurité de sa
famille – entreprises par son beau-frère en Syrie pour tenter d'obtenir
ce jugement n'avaient pas abouti jusqu'à présent. Elle a toutefois
assuré le Tribunal que dès qu'elle aurait d'autres nouvelles, elle ne
manquerait pas de lui en faire part.
H.
Le 21 septembre 2010, l'ODM a proposé le rejet du recours dans une
détermination transmise à la recourante le surlendemain pour
information.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 A._______ a qualité pour recourir pour elle-même et pour ses
enfants. Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai prescrit par
la loi, le recours est recevable (cf. 108 al. 1 LAsi).
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2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, pour être crédibles, des déclarations doivent être
logiques, en ce sens qu'à l'examen, elles doivent révéler une certaine
cohérence entre elles. Tel n'est pas vraiment le cas de celles de la
recourante. En effet, une fois acquise, après un premier refus, la
collaboration du mari de la recourante, l'intérêt des services de
sécurité syriens aurait été de relâcher leur prisonnier au plus vite pour
qu'il puisse se livrer aux activités d'informateur convenues sans que
l'intervention d'un tiers, grassement payé par la famille du détenu –
comme la recourante l'a laissé entendre - eût encore été nécessaire.
Certes, on ne peut exclure que ce soit à la suite de l'intervention d'un
tiers que ses geôliers aient consenti à la relaxe du mari de la
recourante moyennant collaboration de sa part. Cela étant, compte
tenu de la lourdeur des contraintes mises à cet élargissement, le
paiement d'une forte somme d'argent à cet intermédiaire ne paraît
alors guère justifié. Quoi qu'il en soit, en l'état, on peut tirer de la
jurisprudence en matière d'asile concernant les Kurdes syriens qu'en
pratique, un risque de persécution ne découlerait que d'une activité
politique personnelle, revêtant une certaine intensité et montrant un
degré d'engagement élevé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
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D-6922/2008 du 9 juin 2010 consid. 6.5ss et les références citées).
Sont donc surtout exposés à la persécution les activistes
particulièrement connus des autorités, ou les cadres des mouvements
interdits (à l'exception des principaux dirigeants, protégés par leur
notoriété), ainsi que les personnes ayant activement milité en exil,
mais non les simples membres de ces mouvements. En l'occurrence,
selon les déclarations de la recourante, ni elle ni son mari n'ont jamais
été engagés politiquement. Aussi est-ce à bon escient que l'ODM a
considéré que le mari de la recourante ne pouvait guère présenter
d'intérêt pour les services de sécurité syriens, cela d'autant moins que
le couple était domicilié à E._______ et non pas dans le nord-est du
pays, majoritairement peuplé de Kurdes et haut lieu des
revendications de cette minorité.
Par ailleurs, plus de trois mois après l'échéance qui lui avait été fixée
pour produire le jugement annoncé dans son recours, la recourante
n'a produit aucun document de ce genre. Or le Tribunal estime que si
jugement il y a véritablement eu, elle aurait pu l'obtenir simplement en
s'adressant à l'avocat mandaté par son mari pour entreprendre les
démarches destinées à régler la succession du père de ce dernier
plutôt qu'à son beau-frère comme elle l'a prétendu sans toutefois le
démontrer.
A l'instar de l'ODM, le Tribunal considère aussi que si les autorités
avaient recherché le mari de la recourante avec l'acharnement que
celle-ci leur prête, son mari ne se serait pas risqué à différer son
départ, s'il est jamais parti, à cause de sa mère sur le point d'être
opérée auprès de laquelle il voulait rester. Vu les risques encourus, il
n'aurait pas non plus cherché à voir la recourante, surveillée le cas
échéant par les services syriens, chez l'oncle où elle se trouvait à
J._______.
En outre, le Tribunal note que la recourante ne soutient pas que ses
parents, avec lesquels elle est en contact et dont elle dit qu'ils vont
bien (cf. pièce A11/15, p. 8), feraient l'objet d'une surveillance de la
part des autorités syriennes depuis qu'elle-même a quitté la Syrie. La
recourante n'a par conséquent pas été en mesure de faire apparaître
la pertinence de ses motifs. En définitive, étant donné le
comportement adopté par les autorités syriennes envers les
mouvements kurdes et leurs adhérents, rappelé ci-dessus, il n'est pas
vraisemblable que la recourante risque de manière hautement
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probable d'être arrêtée sur le territoire syrien à cause de son mari.
Enfin, il est notoire que les personnes d'origine syrienne qui ont quitté
la Syrie illégalement et qui y retournent, spécialement après un long
séjour à l'étranger sont en règle générale soumises à un interrogatoire
serré par les services de sécurité. N'ayant pas établi qu'elle remplissait
les conditions de la qualité de réfugié au moment de sa fuite, ni
allégué des activités politiques contre le gouvernement syrien à
l'étranger, la recourante - sans profil politique particulier et qui n'est
pas recherchée dans son pays selon l'Ambassade de Suisse à Damas
– n'entre pas dans la catégorie des dissidents politiques auxquels
pourraient s'en prendre les autorités en cas de retour (cf. Syrie, Mise à
jour de la situation, Septembre 2001-mai 2004, rapport de l'OSAR,
Berne, mai 2004, p. 15 s.; Syrie, Mise à jour : développements actuels,
rapport de l'OSAR, Berne, 20 août 2008, p. 18; Commission de
l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Syrie : Information sur
l'attitude du gouvernement à l'égard des citoyens qui ont présenté une
demande d'asile, et le traitement qui leur est réservé [...], 1er mai
2008).
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont
pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est
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réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) qui interdit la
torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le
présent cas d'espèce.
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6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n°
18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
6.4
6.4.1 Selon l'Ambassade de Suisse à Damas, le départ de la
recourante et de ses enfants n'a pas été enregistré par les autorités
compétentes. Il faut donc se demander si la sanction que la recourante
encourt à son retour à cause de son départ clandestin correspond à
ce qu'en a dit l'ODM.
6.4.2 De fait, les Kurdes de Syrie sont répartis en trois catégories :
ceux qui ont la nationalité syrienne, ceux qui ont le statut d'étrangers
en étant inscrits dans les registres d'état civil de leur commune
d'origine (Kurdes " ajanib ") et ceux qui ont le statut d'étrangers sans
être enregistrés dans les registres officiels (Kurdes " maktumin "). Les
autorités syriennes n'accordent aucun droit civil et politique aux deux
dernières catégories. Les " Ajanib " obtiennent une pièce d'identité
orange qui, en l'absence d'autres autorisations accordées à des
conditions restrictives, ne leur donne pas le droit de quitter le territoire
syrien. Quant aux " Maktumin ", ils n'ont pas d'existence légale sur le
territoire syrien. La seule pièce d'identité dont ils disposent est une
attestation établie par les autorités locales, soit par le responsable de
la commune (" Mukhtar ") où ils vivent, en présence de témoins et
avec approbation de la police locale. Ce document ne leur donne
toutefois aucun droit et semble n'être pas toujours reconnu par les
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autorités syriennes.
En l'occurrence, selon l'Ambassade suisse à E._______, la
recourante, qui ne l'a pas contesté, a droit à un passeport syrien.
Titulaire de la nationalité syrienne, elle est par conséquent soumise
aux dispositions de la loi n° 42 du 31 décembre 1975 relative au
règlement des passeports, à l'entrée et à la sortie des Arabes syriens.
Selon cette loi, les ressortissants syriens n'ont pas le droit de quitter le
territoire syrien, sauf s'ils ont un passeport ou des documents de
voyage délivrés en vertu de ses dispositions. En outre, le Ministre de
l'Intérieur peut, par un arrêté, obliger les ressortissants syriens à
obtenir un visa de sortie avant leur départ. En cas de non-respect de
ces dispositions, les ressortissants syriens encourent une peine de
trois mois d'emprisonnement au maximum et une amende de 500
livres syriennes, ou l'une de ces deux peines (FAWAZ SALEH, La
migration irrégulière en droit syrien, CARIM notes d'analyse et de
synthèse 2008/56, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, p.
6). En tant que telles, ces sanctions ne peuvent être assimilées à des
traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Aussi, pour cette raison et plus
encore pour celle développée sous chiffre 3.1 i. f., le Tribunal ne
saurait tenir pour établi un véritable risque concret et sérieux, pour la
recourante et ses enfants, d'être exposés à des traitements prohibés
par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention contre la torture et autres
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans leur pays (cf. JICRA
1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss) même si l'on ne peut
exclure que la recourante soit brièvement détenue à son retour.
6.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
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sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
7.2 Il est notoire que la Syrie ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée -
et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer,
à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 Pour les motifs retenus à bon escient dans la décision disputée de
l'ODM auxquels le Tribunal renvoie les recourants, cette mesure
apparaît aussi raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). Il ne
ressort en effet du dossier aucun élément dont on pourrait inférer un
risque concret pour les recourants consécutivement à l'exécution de
leur renvoi. Notamment, l'autorité de céans relève que la recourante,
qui est jeune, n’a pas allégué de problèmes de santé particuliers, ni
pour elle ni pour ses enfants. Dans son pays, en particulier à
E._______, la recourante peut aussi compter sur un réseau social
stable.
8.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
Page 12
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9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Infondé, le recours est rejeté sans qu'il soit nécessaire de procéder à
un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Le Tribunal décide toutefois de renoncer à la
perception de ces frais dans la mesure où les recourants sont
indigents et du fait qu'au moment du dépôt du recours, leurs
conclusions initiales n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65
al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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E-2758/2010
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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