Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2758/2011
Arrêt du 23 mai 2011
Composition Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Irak,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 20 avril 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 5 avril
2011,
le résultat de la comparaison des empreintes digitales dans l'unité
centrale "Eurodac", effectuée le 6 avril 2011, qui a révélé qu'il avait
déposé trois demandes d'asile en Belgique, le 12 octobre 2009, le
19 janvier 2010 et le 5 novembre 2010,
l'audition du 7 avril 2011, durant laquelle l'intéressé, après avoir été
confronté au résultat de cette recherche, a fini par reconnaître avoir
effectivement déposé les trois demandes précitées, en ajoutant qu'il
s'était aussi rendu en Allemagne (à deux reprises), aux Pays-Bas, en
Grande-Bretagne et en France, ces quatre Etats l'ayant chaque fois mis
en détention (pour des périodes variant entre quinze jours et plus de trois
mois) avant de le refouler en Belgique,
la possibilité donnée au requérant durant cette audition de s'exprimer
brièvement sur ses motifs d'asile et sur ses éventuelles objections à un
transfert en Belgique,
la requête présentée le 15 avril 2011 par l'ODM aux autorités belges aux
fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 16 par. 1
pt. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février
2003 p. 1 ; règlement Dublin II),
la réponse positive, le 19 avril 2011, des autorités belges à cette requête,
la décision du 20 avril 2011, notifiée le 6 mai 2011, par laquelle l'ODM, se
fondant sur l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et
la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68) et sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du
requérant, a prononcé son transfert en Belgique et ordonné l'exécution de
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cette mesure, au motif que ce pays était compétent pour mener la
procédure,
le recours, interjeté le 13 mai 2011, par lequel l'intéressé a implicitement
conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à
l'ODM pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asile (en demandant
l'application de la clause de souveraineté), au constat du caractère non
raisonnablement exigible de son renvoi en Belgique, et à l'octroi de
l'assistance judiciaire partielle et de l'effet suspensif au recours,
les pièces du dossier reçu de l'ODM, réceptionné par le Tribunal
administratif fédéral (Tribunal) le 17 mai 2011,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que le recourant a fait valoir une violation de son droit d'être entendu en
raison d'une motivation standardisée et trop sommaire de la décision
attaquée,
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que la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle,
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au
moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF
129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts
cités ; ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 632 s., ATAF 2007/27 consid. 5.5.2
p. 321 s. ; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s.),
qu'il ressort de la motivation personnalisée de la décision intimée (cf. en
particulier pt. I 2 par. 4 p. 3 s.), laquelle est bien plus étoffée que celle
utilisée habituellement dans des prononcés relatifs à des procédures
dites "Dublin", que l'ODM était parfaitement conscient des problèmes de
santé du recourant et de leur incidence sur le sort de sa demande d'asile
et sur la question de son transfert en Belgique,
que la motivation de la décision attaquée était manifestement développée
en suffisance et personnalisée, permettant ainsi à son destinataire
d'exercer son droit de recours à bon escient,
qu'en conséquence, le grief du recourant, fondé sur une motivation
insuffisante et, partant, une violation du droit d'être entendu, est écarté,
que s'agissant de la demande implicite d'un délai pour produire un
certificat médical pour déterminer de manière précise son état physique
et psychique (cf. p. 6 in initio du mémoire de recours et la copie d'un
document médical sommaire du 13 mai 2011 attestant que l'intéressé
allait consulter un médecin le 19 mai 2011), elle doit aussi être écartée ;
qu'en effet, la question de la nature et de la gravité réelle des problèmes
n'est pas déterminante dans le cadre d'une telle procédure ; que même
dans l'hypothèse où l'intéressé devrait souffrir de troubles de la santé
aussi sévères que ce qu'il laisse entendre et qu'il ait réellement, comme il
l'affirme, tenté plusieurs fois de se suicider, cela ne serait pas pertinent
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en l'occurrence ; qu'il est notoire que la Belgique dispose d'infrastructures
médicales de qualité - manifestement suffisantes même pour le
traitement des affections physiques et psychiques les plus graves et les
plus complexes - et l'intéressé n'est pas parvenu à renverser la
présomption qu'il pourrait avoir un accès effectif à ces infrastructures et à
des soins adéquats en cas de transfert dans cet Etat (cf. à ce sujet les
considérants ci-après),
que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 AAD, l'office fédéral examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. aussi art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA1,
RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'espace Dublin et, enfin, celui auprès duquel la demande
d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à
13 du règlement Dublin II),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA1),
que le présent recours porte exclusivement sur la détermination de l'Etat
responsable, laquelle ne doit pas être confondue avec l'examen de la
demande d'asile et, par conséquent, des motifs qui lui sont liés,
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qu'en date du 19 avril 2011, la Belgique a accepté, conformément à
l'art. 16 par. 1 pt. c du règlement Dublin II, la requête de reprise en
charge formulée par les autorités suisses le 15 avril 2011,
qu'au vu du dossier et de ce qui précède, la Belgique est donc bien l'Etat
membre de l'espace Dublin responsable pour l'examen de la nouvelle
demande d'asile déposée en Suisse,
que, par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, chaque Etat
peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe
pas ("clause de souveraineté" ; cf. art. 3 par. 2 phr. 1),
qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque cette mesure serait contraire aux
obligations de son droit interne ou du droit international public auquel il
est lié,
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA1 (cf. ATAF E-5644/2009 du 31 août
2010, consid. 5),
que la Belgique est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ainsi qu'à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Belgique, de violation
systématique des normes communautaires minimales (directives
européennes n° 2003/9/CE sur l'accueil [JO L 31/18 du 6.2.2003],
respectivement n° 2005/85/CE sur la procédure [JO L 326/13 du
13.12.2005]), cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du
droit international public, en particulier le principe du non-refoulement
énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction
des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture
(cf. Cour européenne des droits de l’homme [Cour eur. DH], arrêt en
l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, requête
n° 30696/09, par. 352 s.),
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que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (ATAF E-5644/2009 précité, consid. 7.4 et 7.5),
que l'intéressé a fait valoir dans son mémoire de recours que ses
conditions de vie en Belgique étaient particulièrement précaires, qu'il
avait dû vivre dans la rue et qu'il n'avait en particulier pas eu accès au
suivi médical nécessité par son état de santé, situation qui perdurerait
après son transfert, vu les carences notoires dans l'encadrement des
requérants d'asile, dues en particulier au fait que les structures d'accueil
étaient notoirement surchargées ; qu'il a aussi précisé qu'il ne pourrait
pas bénéficier d'une procédure d'asile équitable en Belgique et qu'il
n'aurait dès lors pas accès à l'encadrement socio-médical prévu pour les
requérants d'asile ; qu'il a encore mentionné que durant les périodes de
détention administrative dont il avait fait l'objet, il avait connu des
épisodes de décompensation sérieuse, où il avait notamment tenté de se
suicider ; qu'il serait vraisemblablement détenu à son arrivée en Belgique,
pour une période pouvant être fort longue, dans un "Closed center", où
les conditions médicales sont extrêmement mauvaises, de sorte qu'il
serait privé dans cette situation de crise du suivi thérapeutique
nécessaire à son état,
que le recourant n'a toutefois, au vu du dossier, pas démontré qu'il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime en
Belgique, de la part de particuliers ou de membres d'un organe étatique,
de traitements contraires aux dispositions de la CEDH, et en particulier à
son art. 3, ou prohibés par l'art. 3 Conv. torture,
que sauf circonstances très exceptionnelles - telle en particulier la
nécessité, qui n'est pas donnée en l'occurrence, de recevoir des soins
complexes et indispensables dont l'interruption équivaudrait sans aucun
doute possible à un traitement cruel et inhumain (cf. aussi les
paragraphes suivants) - des conditions d'existence, même
particulièrement précaires, ne sauraient constituer un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH et être donc suffisantes pour empêcher le transfert dans
un pays européen partie à l’Accord d’association à Dublin,
qu'en outre, il ne suffit pas d'invoquer, comme l'intéressé l'a fait dans son
mémoire de recours, des cas isolés de violation de l'art. 3 CEDH (cf. en
particulier p. 2 in fine et p. 5 par. 4 du mémoire de recours) ou d'autres
dispositions du droit international ; que la possibilité d'une telle violation
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doit être démontrée dans les circonstances de l'espèce comme
suffisamment concrète ou précise (cf. ATAF E-5644/2009 précité,
consid. 7.5 in fine),
que l'intéressé a été entendu de manière longue et détaillée sur son vécu
en Belgique et dans d'autres Etats européens depuis le dépôt première
demande d'asile lors de l'audition du 7 avril 2011 (cf. pt. 16, p. 7-10 du
procès-verbal [pv]) ; qu'il a certes déclaré à cette occasion avoir dû vivre
de manière épisodique dans la rue en Belgique, n'avoir reçu qu'une aide
financière insuffisante et n'avoir pas pu y travailler, mais qu'il ne s'est par
contre jamais spécifiquement plaint de ne pas avoir pu être soigné dans
cet Etat, ce qu'il aurait très probablement aussi invoqué si tel avait été le
cas, au vu de la nature et de la gravité des troubles de la santé qu'il
allègue ; que par ailleurs, alors qu'il a abondamment parlé lors de son
audition de ses périodes de détention en Allemagne, aux Pays-Bas, en
Grande-Bretagne et en France, il n'a jamais prétendu à cette occasion
avoir été détenu en Belgique, que ce soit lors de l'instruction de ses trois
demandes d'asile ou lors des périodes où il s'y trouvait en situation
irrégulière ; qu'il a au contraire expressément reconnu que les autorités
belges, chaque fois qu'il déposait une demande d'asile, le dirigeaient vers
des structures d'accueil non fermées (cf. p. 8 in fine, p. 9 in fine et p. 10 in
fine du pv),
qu'en outre, même à supposer que l'intéressé soit mis en détention - ce
qui paraît improbable en cas de dépôt formel d'une nouvelle demande
d'asile en Belgique (cf. les consid. précédents) - une telle mesure ne
constituerait pas en soi un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ni une
violation de l'art. 5 CEDH ; que dans le cas d'espèce, l'intéressé n'a pas
démontré qu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu'en Belgique
de telles mesures de détention tombent systématiquement dans le champ des
dispositions précitées, et ce même lorsqu'il s'agit de personnes qui ont un besoin
de protection accru du fait de leur état de santé (cf. aussi le document du HCR
de novembre 2010 relatif à la situation en Belgique annexé au recours [ci-
après document HCR] pt. 3, spéc. par. 1 p. 4),
que par ailleurs, l'intéressé n'a pas non plus démontré que les autorités belges - au
vu également de leur comportement passé (cf. ci-dessus) -n'enregistreraient pas
sa nouvelle demande d'asile ou ne traiteraient pas celle-ci dans le respect des
normes applicables du droit national et communautaire, en le renvoyant ensuite
dans un autre Etat au mépris du principe du non-refoulement et/ou des art. 3
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CEDH et Conv. torture (cf. aussi document HCR, pt. 1 par. 2 p. 1 in fine
et pt. 2, spéc. par. 1 s. et 5, p. 3 s.),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas renversé, par des indices sérieux,
concrets et convergents, la présomption de respect par la Belgique du
droit international,
que s'il devait estimer que la Belgique porterait atteinte d'une quelconque
manière à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir vis-à-vis
des autorités de cet Etat en faisant usage, en cas de besoin, des voies de
recours internes, et, en dernier ressort, en s'adressant à la Cour eur. DH,
que, vu ce qui précède, le transfert du recourant en Belgique n'est pas
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les mêmes raisons, le dossier ne fait pas non plus apparaître la
présence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, compte
tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de
l'application de cette notion, dans l'esprit de la conclusion de l'AAD
(cf. ATAF E-5644/2009 précité, consid. 8.2.2),
que le Tribunal rappelle en particulier que les Etats membres de l'espace
Dublin sont réputés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de
médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité
humaine, au moins pour le temps que durera la procédure d'asile
(cf. ATAF E-5644/2009 précité, ibid.) ; qu'en outre, l'intéressé n'a
nullement établi que les autorité belges - qui connaissent bien sa situation
personnelle et l'ont déjà soutenu par le passé (cf. ci-dessus) - ne lui
apporteraient aucune aide après son transfert, même en cas d'urgence,
au point que son existence même serait gravement mise en danger,
qu'il appartiendra à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale chargée de
l'exécution de la décision, de s'enquérir et de tenir compte de l'état de
santé de l'intéressé au moment de son transfert, et de prendre si
nécessaire les précautions nécessaires lors des préparatifs de cette
mesure, en veillant en particulier à informer les autorités belges de la
nature des troubles dont il souffre et des soins médicaux dont il pourrait
avoir besoin à son arrivée,
qu'en définitive il n'y a donc pas lieu de faire application en l'espèce de la
clause de souveraineté,
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qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, la
Belgique demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre
en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur sa
demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé
son renvoi (ou transfert) vers la Belgique, en application de l'art. 44 al. 1
LAsi en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a
OA1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
E-5644/2009 précité, consid. 8.2.3 et 10),
que partant, la conclusion relative au constat du caractère non
raisonnablement exigible du renvoi (ou transfert) en Belgique n'est pas
recevable,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où
il est recevable, et la décision de l'ODM de refus d'entrée en matière sur
la demande d'asile et de renvoi (ou transfert) de Suisse vers la Belgique
doit être confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
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règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge : Le greffier :
Gérard Scherrer Edouard Iselin
Expédition :