Cour V
E-2759/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 m a i 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
Pietro Angeli-Busi et François Badoud, juges ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______,
alias B._______,
Russie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 23 mars 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2759/2010
Vu
la décision du 23 mars 2010 (notifiée le 15 avril 2010), par laquelle
l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée, le
28 décembre 2009, en Suisse par l'intéressé, a prononcé son renvoi
en Pologne et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 21 avril 2010 contre cette décision,
l'ordonnance du 22 avril 2010, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (TAF) a suspendu à titre de mesures provisionnelles l'exécution
du renvoi du recourant vers la Pologne,
la décision incidente du 4 mai 2010, par laquelle le TAF a admis la
demande d'octroi de l'effet suspensif,
et considérant
que le TAF statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 105 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la
loi du 17 juin 2005 sur le TAF [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
qu'il est en conséquence compétent pour statuer sur la présente
cause,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, selon le résultat de la comparaison des données
dactyloscopiques transmis, le 5 janvier 2010, par l'unité centrale
d'Eurodac à l'ODM, le recourant a déposé une demande d'asile, le (...)
2009, en Autriche et les (...) 2008, (...) 2007 et 14 janvier 2006 en
Pologne,
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qu'il a déclaré, lorsqu'il a été entendu par l'ODM le 7 janvier 2010,
avoir gagné la Suisse parce qu'il craignait d'être victime en Pologne de
représailles de la famille d'un Tchétchène pro-russe qu'il a tué en
2005,
qu'un permis de séjour lui aurait été délivré en Pologne,
qu'il y aurait consommé beaucoup de drogues,
qu'il souffrirait de troubles (vertiges, fatigue, nuits blanches), lesquels
seraient, de l'avis de son médecin, passagers et bénins,
que, dans les considérants de la décision attaquée, l'ODM a d'abord
constaté qu'il résultait de la comparaison des données
dactyloscopiques effectuée par l'unité centrale d'Eurodac que
l'intéressé avait déposé une demande d'asile en Pologne en date du
(...) 2009 (recte : 14 janvier 2006),
qu'il a ensuite mentionné que la Pologne était l'Etat compétent pour
mener la procédure d'asile, conformément à l'Accord du 26 octobre
2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne
relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),
qu'il a en outre indiqué que la Pologne avait acquiescé, le 15 janvier
2010, à la requête du 14 janvier 2010 aux fins de reprise en charge,
qu'il a de plus indiqué que le transfert de l'intéressé en Pologne devait
intervenir au plus tard le 15 juillet 2010 sous réserve d'interruption ou
de prolongation,
qu'ayant considéré que les conditions d'application de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi étaient réalisées, cet office n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé,
que, par même décision, il a prononcé le renvoi de l'intéressé en
Pologne et ordonné l'exécution de cette mesure sur la base de l'art. 44
al. 1 LAsi,
qu'il a estimé que l'exécution de cette mesure était licite,
raisonnablement exigible et possible,
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que l'art. 44 al. 2 LAsi et l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) qui prévoient l'admission
provisoire comme mesure de substitution à l'exécution du renvoi ne
sont pas applicables en tant que tels en cas de refus d'entrée en
matière fondé sur l'art 34 al. 2 let. d LAsi et le règlement (CE)
no 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes
de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1, ci-après :
règlement Dublin, art. 1 ch. 1 AAD),
qu'il est en effet contraire à la lettre, à l'esprit et à la systématique de
ce règlement de prononcer une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile sans l'assortir d'une décision de renvoi ou de
transfert,
que les conclusions du recourant, en tant qu'elles tendent à son
admission provisoire, sont donc irrecevables,
que, cela étant, dans son recours, le recourant a fait valoir, sur le plan
formel, que l'ODM avait violé son obligation de motiver sa décision sur
la question de l'exigibilité du transfert vers la Pologne,
qu'il serait une personne vulnérable en raison de sa grave maladie,
qu'il a fait référence à l'arrêt E-6557/2009 du 23 octobre 2009, par
lequel le TAF a annulé, pour violation de l'obligation de motiver, une
décision de l'ODM de non-entrée en matière et de transfert vers l'Italie
qui concernait un « requérant faisant partie d'une catégorie de
personnes nécessitant une attention plus soutenue, en particulier en
ce qui concerne l'examen d'obstacles éventuels à l'exécution de leur
renvoi » et renvoyé le dossier de la cause à l'ODM pour que cette
office rende un prononcé exposant en particulier les raisons qui
l'avaient conduit à estimer que le transfert vers l'Italie était
raisonnablement exigible,
qu'en l'espèce, lors de la procédure de première instance, l'intéressé
n'a pas allégué souffrir d'un état de santé susceptible de rendre son
transfert vers la Pologne illicite ou encore inexigible dans le sens qu'il
serait constitutif d'un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, à
supposer que cette disposition s'applique par analogie, ou de raisons
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humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'en effet, des troubles de santé passagers et bénins tels qu'allégués
en procédure de première instance ne sont à l'évidence pas
pertinents,
qu'il ne peut être reproché à l'ODM d'avoir omis d'instruire et de
motiver sa décision sur des faits dont il n'avait pas connaissance,
ceux-ci n'ayant pas été allégués de manière spontanée et
suffisamment circonstanciée par l'intéressé (cf. dans le même sens,
arrêt du TAF E-423/2009 du 8 décembre 2009 consid. 10 destiné à
publication dans ATAF 2009/50),
que, par conséquent, le grief de violation de l'obligation de motiver est
infondé,
que, sur le plan matériel, le recourant a d'abord soutenu que son
transfert vers la Pologne était illicite ou inexigible eu égard à ses
troubles psychiques,
qu'il a produit une attestation, datée du 20 avril 2010, de son
psychiatre attestant qu'il souffre d'un grave état de stress post-
traumatique et d'une dépendance sévère aux drogues dures, qu'il
bénéficie d'un traitement de substitution à la méthadone et d'un
traitement psychiatrique intégré, qu'il est exposé à un risque suicidaire
élevé bien que diminué par la thérapie, qu'il risque de décompenser en
l'absence de traitement adéquat et que le transfert vers la Pologne est
contre-indiqué en l'absence d'une prise en charge médicale dans ce
pays,
qu'il a également produit une attestation du 4 mars 2010 confirmant
son hospitalisation du 16 février 2010 au 4 mars 2010 au (...),
qu'il a soutenu en substance que, comme l'avait confirmé son
psychiatre, il n'existait pas de prise en charge médicale adéquate en
Pologne, de sorte que son transfert dans ce pays était illicite ou du
moins inexigible en raison d'un risque de décompensation et de
suicide,
que les souffrances qui accompagneraient pareille rechute
constitueraient un traitement inhumain au sens de l'art. 3 de la
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convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales ([CEDH, RS 0.101] ; cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] en l'affaire
Bensaid c. Royaume-Uni du 6 février 2001 requête no 44599/98
par. 37),
qu'il y a lieu d'observer que le risque de rechute et de suicide existe
également si le recourant demeure en Suisse, dès lors qu'il est
notamment traité pour des troubles mentaux et du comportement liés
à l'utilisation de stupéfiants,
que son transfert vers la Pologne pourrait augmenter ce risque,
comme les changements qui surviendraient dans le soutien personnel
et l'accès au traitement,
qu'il n'en reste pas moins que le recourant peut prétendre à un
traitement médical adéquat en Pologne,
qu'en effet, contrairement à son argumentation, la toxicomanie peut
être traitée en Pologne,
qu'en particulier, le traitement de substitution à la méthadone est
disponible en Pologne pour les personnes souffrant de troubles
mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'opiacés (cf. European
Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, Country Overviews :
Poland, en ligne sur > Drug situation >
Country Overviews > Poland, Page last updated : 29 July 2009,
consulté le 10 mai 2010),
qu'en outre, le recourant n'a pas établi avoir été empêché d'accéder à
un traitement médical en Pologne pour les troubles mentaux et du
comportement dont il souffrait déjà avant son entrée clandestine en
Suisse,
que le risque qu'il voie son état de santé se dégrader de manière
rapide et importante en cas de transfert vers la Pologne relève donc
de la conjecture,
que l'existence d'un standard de soins psychiatriques éventuellement
plus élevé en Suisse qu'en Pologne et donc le fait qu'en Pologne il se
trouverait dans une situation moins favorable que celle dont il jouit en
Suisse ne sont pas déterminants du point de vue de l'art. 3 CEDH
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(cf. arrêt de la CourEDH en l'affaire N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008
requête no 26565/05 par. 29 à 45),
que cet éventuel déficit dans le standard des soins disponibles en
Pologne n'est pas non plus décisif du point de vue de l'exigibilité du
transfert du recourant au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c), à
supposer que cette disposition s'applique par analogie, ni au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en outre, les menaces de suicide n'astreignent pas la Suisse à
s'abstenir d'exécuter le transfert, mais à prendre des mesures
concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. décision du
7 octobre 2004 de la CourEDH sur la recevabilité de la requête
no 33743/03 présentée par Sanda Dragan et autres contre l'Allemagne
consid. 2a),
qu'il appartient ainsi aux autorités cantonales chargées de la mise en
oeuvre du transfert du recourant de prévoir un accompagnement
médical, s'il résulte d'un examen médical avant le départ qu'un tel
accompagnement est nécessaire (cf. art. 92 LAsi et art. 58 al. 3 de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement
[Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2, RS 142.312]),
que, par ailleurs, le recourant a aussi argué que son transfert vers la
Pologne était illicite, dès lors qu'il avait quitté ce pays pour échapper à
une vendetta,
qu'il n'a démontré ni que le danger allégué de représailles de la part
de la famille tchétchène victime du meurtre ou de l'homicide qu'il aurait
commis existait réellement ni que les autorités polonaises n'étaient
pas en mesure d'y obvier par une protection appropriée,
qu'ainsi il n'a pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et
sérieux que son transfert vers la Pologne serait contraire à
l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public
auquel la Suisse est liée,
qu'au vu de ce qui précède, n'étant pas contraire aux engagements de
la Suisse relevant du droit international, le transfert du recourant vers
la Pologne est licite,
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qu'il est également exigible, dès lors qu'il n'est constitutif ni d'un
danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, à supposer que cette
disposition s'applique par analogie, ni de raisons humanitaires au sens
de l'art. 29a al. 3 OA1,
qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de
l'art. 3 § 2 1ère phr. du règlement Dublin, de sorte que la Pologne
demeure l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande
d'asile au sens du règlement Dublin,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
sa demande d'asile et a prononcé son transfert vers la Pologne,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, l'effet suspensif ayant été octroyé, le transfert doit être mis en
oeuvre au plus tard dans un délai de six mois à compter du présent
arrêt (cf. art. 20 § 1 point d) et art. 25 du règlement Dublin),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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