Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2759/2011
Arrêt du 20 mai 2011
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…),
et leurs enfants,
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, né le (…),
F._______, née le (…),
Macédoine,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 5 mai 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, son épouse,
B._______, et leurs enfants en date du 11 avril 2011,
la décision du 5 mai 2011, par laquelle l’ODM, constatant que la
Macédoine, faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en
application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que
le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile des recourants, conformément à l’art. 34
al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure,
le recours interjeté, le 13 mai 2011, contre cette décision, et la demande
de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure dont il est
assorti,
la réception du dossier de première instance en date du 17 mai 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision,
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p.
127s., et jurisp. cit.),
que la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et
à l'octroi de l'asile est dès lors irrecevable,
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le recourant est à l’abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point
(cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si le recourant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution
(cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l’art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de
l’art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l’être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ainsi que les
risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de
guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à
l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. JICRA
2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 : 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19
consid. 3c p. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss),
qu’en date du 23 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Macédoine
comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er août 2003,
qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le
dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution,
au sens large défini ci-dessus,
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que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la
matière,
que, dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des
signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être
humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en
matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
celle-ci (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247s.),
qu'en l'espèce, les recourants, qui sont d'origine rom, ont indiqué que
A._______ s'était engagé dans le parti politique (…) afin d'obtenir un
emploi,
qu'en contrepartie, il aurait incité les membres de sa communauté à voter
pour ce parti,
que le maire de la ville, membre du (…), n'ayant cependant pas tenu les
promesses faites en faveur de la communauté rom durant sa campagne
électorale, l'intéressé aurait été insulté par les Roms habitant son
quartier,
que, le recourant lui-même aurait proféré des insultes à l'égard dudit
maire parce que celui-ci avait refusé de lui accorder son aide pour trouver
un travail et aussi pour que son fils, malade, puisse se faire soigner,
que, cependant, les motifs allégués pour demander l'asile ne sont
révélateurs d'aucun indice de persécution,
qu'au demeurant la seule appartenance à la minorité rom ne saurait elle
non plus signifier un risque de persécution et constituer un motif suffisant
pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
que, de plus, les agissements dont les recourants auraient été les
prétendues victimes ne reposent que sur leurs déclarations, parfois
contradictoires et souvent lacunaires, et ne sont étayées par aucun
élément concret et sérieux,
qu'à titre d'exemple, les allégations du recourant et de son épouse se
contredisent sur des points importants, comme celui qui concerne le
moment où le recourant aurait quitté son emploi,
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que, s'agissant des problèmes que les (...) auraient rencontrés avec les
Roms du quartier, au motif que le recourant les aurait trahis en
s'engageant activement dans la campagne électorale d'un maire qui
n'aurait pas tenu ses promesses, les propos injurieux qui auraient été
proférés à leur égard ne correspondent toutefois pas aux caractéristiques
d'une persécution et ne permettent pas a fortiori de conclure à l'existence
d'indices de cette nature, dans la mesure où ils n'atteignent
manifestement pas un niveau d'intensité suffisant pour pouvoir admettre
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que les recourants n’étant de toute évidence pas menacés de
persécution en Macédoine, ils ne peuvent pas bénéficier de l’art. 5 al. 1
LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l’art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que, de plus, il ne ressort du dossier aucun indice d’un risque, pour leur
personne, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3
de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de
tous les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu’en conclusion, les recourants venant d'un Etat sûr et le dossier ne
révélant aucun indice de persécution au sens prévu à l'art. 34 al. 1 LAsi,
c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur leur demande
d'asile,
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que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des
recourants,
qu'en effet, les intéressés n'ont quitté leur pays que depuis quelques
semaines,
qu'en outre, les époux recourants ont des proches en Macédoine, qui
pourront, en cas de besoin, leur apporter un premier soutien à leur retour
au pays,
que certes, ils ont encore fait valoir que la recourante, B._______, et
l'aîné des enfants, C._______, souffrent de problèmes de santé,
qu'ils n'ont toutefois produit aucun certificat médical ni été en mesure de
préciser de quelle maladie ceux-ci étaient atteints,
qu'à ce sujet, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés
dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné,
l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible,
qu'elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé des
intéressés se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une
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atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave, de leur intégrité
physique,
qu'en l'espèce, les recourants ont expressément déclaré que B._______
et C._______ avaient bénéficié de soins et étaient suivis de façon
régulière en Macédoine (cf. p-v d'audition de B._______ du 21 avril 2011,
p. 2 s. et p-v d'audition de A._______ du 21 avril 2011, p. 7),
que dans ce sens, ils n'ont pas établi que leur retour aurait pour
conséquence de provoquer une dégradation rapide de leur état de santé
ou de mettre en danger leur vie, compte tenu des structures médicales
dont disposent la Macédoine, même si celles-ci ne correspondent pas
nécessairement au standard de qualité existant en Suisse,
que, de plus, les médicaments nécessaires pourront, dans un premier
temps, leur être fournis dans le cadre d'une aide au retour appropriée,
que l’exécution du renvoi en Macédoine est enfin possible (cf. art. 83 al. 2
LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants
étant titulaires de passeports nationaux en cours de validité (cf. art. 8 al. 4
LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que, dès lors, la demande de dispense du paiement de l'avance de frais
est sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :