Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2760/2011
Arrêt du 14 juin 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
Parties A._______,
Congo (Kinshasa),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 13 avril 2011 / N (…).
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Faits :
A.
Le 17 février 2011, après être entrée irrégulièrement sur le territoire
suisse, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…).
B.
B.a Entendue les 22 février et 10 mars 2011, la requérante a indiqué
(informations personnelles) et avoir vécu principalement à Kinshasa où
elle travaillait sur le marché de B._______.
A la fin de l'année 2010, au moyen d'un passeport acquis pour la somme
de 250 dollars et l'aide d'une tierce personne, elle aurait pris un vol de
ligne régulier en partance du Congo (Brazzaville) pour l'Italie, via le
Maroc. De Milan (Italie), elle aurait ensuite été emmenée en Suisse par
son accompagnateur.
B.b Elle a fait valoir, en substance, qu'elle a été arrêtée manu militari le
(date) à proximité de C._______ par des membres de la garde
présidentielle en raison de son affiliation supposée au "groupe" de
D._______, lequel avait jeté quelques instants plus tôt des pierres sur le
cortège présidentiel. Des membres des forces de sécurité auraient par la
suite découvert dans ses affaires une carte du mouvement de libération
du Congo (MLC) et, dans son studio, des objets (t-shirts et DVDs
notamment) illustrant les "Combattants de Londres" et les massacres
perpétrés au Nord Kivu.
Le (date), un "commandant" lui aurait expliqué qu'elle était considérée
comme la complice de D._______ et que, compte tenu des éléments
découverts à son domicile, elle serait maintenue en détention. Le (date),
en raison d'une détérioration de son état de santé consécutive à des
conditions de détention qu'elle décrit comme déplorables et de nombreux
mauvais traitements infligés par ses gardiens - dont trois viols -, elle
aurait été conduite au service des urgences de l'Hôpital général de
Kinshasa (E._______) où elle aurait été hospitalisée sous la garde
constante d'un militaire. Informés par F._______ de sa présence dans cet
hôpital, une connaissance de la requérante et son pasteur seraient venus
lui rendre visite. Elle aurait alors appris que sa colocataire avait été
arrêtée lors de la fouille de leur studio et que le pasteur se proposait de
l'aider à s'évader.
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Quelques jours plus tard, un "faux médecin" mandaté par le pasteur
aurait prétexté la nécessité d'un examen complémentaire à la clinique
G._______. Dans cette clinique, il aurait rusé pour déjouer la vigilance du
garde et aurait discrètement emmené la requérante à H._______ chez
son ami. Le (date), après avoir aperçu des agents des forces de sécurité
à proximité de leur domicile, la requérante et son ami se seraient enfuis
chez un agent de l'ANR, membre de la famille de l'ami de la requérante.
Ce dernier leur aurait appris qu'ils étaient recherchés et que le faux
médecin avait été arrêté. Le jour suivant, il les aurait aidés à rejoindre
Brazzaville et les aurait logés chez un compatriote.
B.c Le (date), en l'absence de la requérante, des agents du service de
sécurité du Congo (Brazzaville) auraient fait irruption à leur nouveau
domicile et auraient tué l'ami de la requérante parce qu'il tentait de fuir.
Par crainte pour sa vie, la requérante se serait dès lors résolue à quitter
la région au moyen de l'argent économisé par son ami. Quelques jours
plus tard, elle aurait obtenu de l'aide et les documents nécessaires pour
rejoindre l'Europe.
B.d A l'appui de sa demande d'asile, la requérante a produit une carte
d'électeur délivrée au Congo (Kinshasa) le 24 août 2009. Elle affirme que
les membres de la police ou de l'ANR avaient uniquement saisi une copie
de cette carte lors de son arrestation.
C.
Le 13 avril 2011, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'office fédéral)
a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, prononcé son
renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a estimé que les déclarations de
l'intéressée ne s'appuyaient sur aucun élément concret et n'étaient
qu'une série d'hypothèses sans fondement. Son récit serait en outre
dépourvu de spontanéité, de détails et il serait peu crédible que des
agents de l'ANR maltraitent une jeune femme pour ensuite l'hospitaliser.
Enfin, la description de son évasion serait rocambolesque.
D.
Le 14 mai 2011, l'intéressée a formé un recours contre cette décision et
demande au Tribunal administratif fédéral de l'annuler et de lui accorder
l'asile en Suisse, respectivement de lui octroyer une admission provisoire.
Elle affirme dans son acte que de nombreuses personnes ont été
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arrêtées le (date) et que, contrairement à quelques cas médiatiques, les
simples citoyens auraient été livrés à la "férocité" de la garde
présidentielle. Pour le reste, le viol serait un véritable fléau dans son pays
d'origine, y compris en prison. Son recours est assorti d'une requête
d'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure.
E.
Le 19 mai 2011, la recourante a produit une attestation d'indigence.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
les formes (art. 52 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 108 al. 1 LAsi),
le recours est recevable.
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2. Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
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lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1. Dans le cas présent, la recourante affirme qu'elle se trouvait
fortuitement le (date) à proximité du "caillassage" du cortège présidentiel
et que, à l'instar de nombreuses autres personnes présentes ce jour-là,
elle aurait été arrêtée sans raison et soumise en détention aux exactions
de membres des forces de sécurité pendant plus d'un mois. En cas de
retour dans son pays d'origine, elle craindrait pour sa vie et son intégrité
physique. Elle aurait d'ailleurs souffert d'une grave crise de malaria en
captivité, de plusieurs viols infligés par ses gardiens et son ami aurait été
tué peu après son évasion.
3.2. La crédibilité du récit de la recourante est toutefois fortement sujette
à caution. Comme le souligne à juste titre l'ODM, la description de sa
prétendue captivité manque de spontanéité, de détails et les moyens
utilisés pour s'évader et rejoindre la Suisse ne sont, dans les présentes
circonstances, manifestement pas convaincants. Les circonstances de
son évasion jettent d'ailleurs un doute important sur la crédibilité des
déclarations de la recourante. Il est ainsi manifestement invraisemblable
que de nombreux tiers aient pris des risques substantiels pour lui
apporter leur assistance et ceci sans même la connaître au préalable ou
disposer de temps pour des préparatifs. Elle ne justifie de surcroît
d'aucun moyen financier ou profil politique susceptibles d'expliquer de
telles interventions providentielles. Ses allégations ne reposent ensuite
sur aucun élément de preuve de nature à les corroborer. En particulier,
bien qu'indiquant avoir été soumise à plusieurs reprises à des mauvais
traitements en détention et avoir dû, pour ces motifs, être hospitalisée, la
recourante ne produit aucun document à caractère médical de nature à
les établir. Il est de même peu crédible que des agents des forces de
sécurité du Congo (Kinshasa) se soient contentés de lui confisquer une
"copie" de sa carte d'électeur (cf. p.-v. d'audition du 10 mars 2011 [pièce
ODM A9/12], p. 4 rép. 30) et lui aient laissé ce document à sa libre
disposition. Ce seul élément jette par ailleurs un doute considérable sur
l'identité de la recourante, ce d'autant que le document produit en
première instance ne présente pas de garanties suffisantes d'authenticité.
Enfin, les mêmes considérations s'appliquent, a fortiori, concernant
l'allégation de la recourante selon laquelle elle serait poursuivie pour ses
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liens avec les "combattants de Londres", un mouvement constitué par
ailleurs en exil, ou le mouvement de libération du Congo. Le MLC est du
reste l'un des mouvements les plus populaires de la ville de Kinshasa et
rien ne permet de penser que ses membres ou sympathisants seraient
persécutés à Kinshasa.
3.3. Sur le vu de ce qui précède, l'intéressée ne pouvait dès lors pas
raisonnablement escompter que des investigations plus approfondies
soient menées sans qu'elle fournisse un fondement plus solide pour ce
faire.
3.4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être
rejeté.
4.
4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Cette mesure est
réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
5.2. Pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a pas rendu
vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un
risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : ATAF 2009/2
consid. 9.1 ; JICRA 2001 n° 16 consid. 6a, JICRA 1996 n°18 consid. 14a
et 14b, et les références citées, ainsi que l'ATF 135 II 110 consid. 2.2.2).
L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.3. Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée au Congo
Kinshasa (cf. arrêt de la cour européenne des droits de l'Homme du
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1er juin 2010, Mawaka c. Pays-Bas, req. n° 29031/04, § 41 ss ; JICRA
2004 n° 33), en dépit des tensions prévalant toujours en particulier dans
l'est du pays, mais également eu égard à la situation personnelle de la
recourante. En effet, la recourante est jeune, n'a pas produit d'éléments
attestant de problèmes de santé déterminants (cf. JICRA 2004 n° 33
consid. 8.3) et pourra retrouver à Kinshasa son réseau familial ou social.
5.4. Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr, la recourante étant tenue de collaborer avec les
autorités compétentes en vue de l'obtention de documents lui permettant
de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
6.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi de la
recourante, doit être également rejeté.
7.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a
LAsi).
8.
Avec le présent prononcé, la demande de dispense du paiement de
l'avance des frais de procédure est sans objet.
9.
Dans la mesure où le recours était d'emblée voué à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 PA).
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
par Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63
al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :