B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2771/2013
A r r ê t d u 3 0 m a i 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Nigéria,
représenté par (…),
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 10 avril 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée, le 29 mai 2012, en Suisse par le recourant,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 7 juin 2012 et celui de
l'audition sur les motifs d'asile du 19 mars 2013, aux termes desquels le
recourant a déclaré, en substance, qu'il était d'ethnie igbo et de religion
chrétienne, qu'il appartenait à la communauté B._______ du "village" de
C._______ situé dans l'Etat d'Ebonyi, qu'il n'avait pas été scolarisé, qu'il
avait exercé l'activité de porteur de bagages, qu'il était le fils d'un chef de
cette communauté, un important propriétaire terrien, qu'en 2010, des
affrontements sont survenus dans son "village" entre les B._______ et les
C._______, les seconds ayant voulu récupérer des terres autrefois
cédées aux premiers, que sa mère y avait perdu la vie, qu'il était resté
avec son père et son frère à C._______ en dépit de la décision du
gouverneur de contraindre les B._______ au départ, que son père s'était
mis à dos les membres de sa communauté qui avaient quitté le "village",
ceux-ci l'ayant soupçonné d'avoir divulgué leur projet de faire exploser le
pont reliant D._______ à E._______ pour attirer l'attention du
gouvernement fédéral sur leur cause, que, dans la nuit du 30 décembre
2011, alertés par le bruit des coups de fusil et des cris, ainsi que par la
lueur des incendies de maisons, alors qu'ils travaillaient à la gare routière,
le recourant et son frère se sont rendus compte que leur "village" était la
cible d'une attaque des B._______, qu'ils s'étaient enfuis et cachés dans
un village voisin, que, le lendemain, ils s'étaient rendus auprès de leur
père, qu'ils avaient retrouvé son corps, qu'une semaine plus tard, ils
avaient quitté leur "village" et gagné Lagos avec l'aide d'un camionneur,
qu'ils y avaient survécu grâce à la vente de sachets d'eau dans la rue,
que cette activité était accomplie à Lagos exclusivement par des
personnes originaires de l'Etat d'Ebonyi, qu'une nuit, ils avaient été
attaqués dans leur sommeil par des inconnus, probablement des
B._______ ou encore des C._______, leurs seuls ennemis connus, que
le recourant avait pris la fuite, qu'il était sans nouvelle de son frère depuis
lors, qu'avec l'aide du camionneur et du frère de celui-ci employé au port,
il avait embarqué clandestinement à Lagos, qu'il avait débarqué en
Belgique, et qu'il avait rejoint Vallorbe avec l'aide d'une femme,
la décision du 10 avril 2013 (notifiée le 15 avril 2013), par laquelle l’ODM
a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa
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demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution
de cette mesure,
le recours daté du 14 mai 2013 (remis le lendemain à un bureau de
poste) formé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a conclu à la reconnaissance
de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile, et subsidiairement au
prononcé d’une admission provisoire et a sollicité l’assistance judiciaire
partielle,
et considérant
que, selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'asile et de
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
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que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, l'ODM a estimé qu'en ayant déclaré "avoir subi des
persécutions liées" au conflit interethnique ayant opposé les B._______
aux C._______ dans le village de C._______ dans l'Etat d'Ebonyi, le
recourant s'était prévalu de persécutions locales dénuées de pertinence
sous l'angle de l'art. 3 LAsi, indépendamment de la vraisemblance ou non
de ces propos,
qu'il a considéré que les déclarations du recourant, selon lesquelles il
avait été battu à Lagos pour des raisons en lien avec le conflit survenu à
C._______, n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi,
que le Tribunal partage l'opinion de l'ODM sur le caractère local du conflit
interethnique allégué et son manque de pertinence sous l'angle de l'art. 3
LAsi en raison d'une possibilité de protection interne, en particulier à
Lagos par où le recourant aurait transité (cf. ATAF 2011/51), et du
manque de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi des déclarations du
recourant sur l'agression dont lui et son frère auraient été victimes à
Lagos,
qu'en outre, l'argumentation du recours n'est pas de nature à remettre en
cause les éléments plaidant nettement en défaveur de la vraisemblance
des déclarations du recourant sur cette agression subie à Lagos, en
particulier sa cause, ainsi que sur les circonstances du voyage de Lagos
à Vallorbe qui s'en est suivi, relevés dans les considérants en droit de la
décision attaquée, auxquels il est renvoyé,
qu'en particulier, quoiqu'en dise le recourant, ses déclarations sur
l'appartenance des agresseurs à l'ethnie B._______ ou même C._______
et les raisons de l'agression relèvent de pures conjectures,
que le recourant a surtout fait valoir que l'ODM n'était pas fondé à lui
opposer une possibilité de protection interne, aucune région du Nigéria
n'étant à son avis épargnée par la violence,
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que, toutefois, le Nigéria n'est pas en proie, sur l'ensemble de son
territoire, à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée,
qu'il y a sur cette question également lieu de renvoyer aux considérants
pertinents de la décision attaquée (en particulier chiffre II 2), lesquels
contrairement à l'argumentation du recourant, mettent bien l'accent sur le
caractère ponctuel et local des conflits survenant dans son pays,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile,
est rejeté,
que, selon l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il
refuse d’entrer en matière, l’office prononce, en règle générale, le renvoi
de Suisse et en ordonne l’exécution et tient compte du principe de l’unité
de la famille,
que, selon l'art. 44 al. 2 LAsi, si l’exécution du renvoi n’est pas possible,
est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’office règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l’admission provisoire,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu’en l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44
al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour au Nigéria, par exemple à Lagos, exposé à
de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a, à l'évidence, pas non plus
démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi au
Nigéria, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et
avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou
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dégradant au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(RS 0.105 ; Conv. torture),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, actuellement, le Nigéria ne connaît, comme déjà dit, pas sur
l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'en effet, il est jeune, sans charge de famille, et n'a ni allégué ni a
fortiori établi souffrir de graves problèmes de santé susceptibles de le
placer dans un état de nécessité médicale au sens de la jurisprudence
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à
l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée
conforme aux dispositions légales,
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
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qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :