B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-277/2016
Ar r ê t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Togo,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM)
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de
réexamen);
décision du SEM du 15 décembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 13 juillet
2013,
la décision du 28 avril 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile
présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 20 août 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribu-
nal) a rejeté le recours interjeté, le 26 mai 2014, contre cette décision,
l'acte du 30 novembre 2015, par lequel l'intéressé a demandé au SEM de
reconsidérer sa décision du 28 avril 2015,
la décision du 15 décembre 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande
de réexamen et a constaté l'entrée en force de sa décision du 28 avril 2015,
le recours interjeté, le 14 janvier 2016, par l'intéressé contre cette décision,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la loi sur l'asile prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une
demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une auto-
rité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a ren-
due et qui est entrée en force,
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que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande
d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas
d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté
contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révi-
sion prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF
2010/27 précité),
que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer – en-
suite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient déci-
sifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF
118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81 ; JEAN-
FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judi-
ciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
que, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est
déposée par écrit auprès de l'ODM dans les 30 jours qui suivent la décou-
verte du motif de réexamen,
que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA,
qu'en l'espèce, dans sa demande de réexamen, l'intéressé rappelant les
motifs invoqués lors de la procédure ordinaire, a fait valoir qu'un retour
dans son pays d'origine mettrait sa vie en danger,
qu'à l'appui de ses allégations, il a produit deux nouveaux moyens de
preuve en copie, postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 20 août 2015, tendant
à démontrer une nouvelle fois la réalité de ses motifs d'asile,
qu'il a ainsi produit une attestation établie, le 7 septembre 2015, par un
avocat togolais, selon laquelle il aurait été poursuivi et menacé au Togo et
qu'en cas de retour il serait en danger,
que le recourant a également remis une recommandation de protection en
sa faveur rédigée, le 3 septembre 2015, par le vice-président de (…) faisant
état d'enquêtes diligentées par cet organisme et censée démontrer la réa-
lité des motifs avancés par l'intéressé dans sa demande d'asile,
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que, comme l'a à juste titre relevé l'ODM dans sa décision du 15 décembre
2015, ces documents ne sauraient être considérés comme des moyens de
preuve déterminants,
qu'en effet, ils n'apportent aucune réponse pertinente aux nombreux élé-
ments d'invraisemblance constatés en procédure ordinaire (cf. arrêt du Tri-
bunal du 20 août 2015 consid. 4),
que, de plus, leurs auteurs ne détaillent pas les sources à l'origine de leurs
affirmations et semblent s'être fondés sur les seules allégations du recou-
rant,
que, dès lors, ces pièces sont dénuées de pertinence,
que, dans ces conditions, ces écrits qui ont été établis le 3 et le 7 sep-
tembre 2015, soit seulement quelques jours après l'arrêt du Tribunal du
20 août 2015 rejetant le recours de l'intéressé du 26 mai 2014, apparais-
sent avoir été constitués pour les seuls besoins de la cause,
qu'à cela s'ajoute que ces documents, indépendamment de la question de
leur authenticité, consistent en de simples photocopies, procédé qui n'ex-
clut pas tout risque de manipulation,
qu'au vu de ce qui précède, aucune valeur probante ne saurait être attri-
buée aux documents produits par l'intéressé à l'appui de sa demande de
réexamen,
que, dès lors, ces pièces ne permettent pas d'établir des faits nouveaux et
décisifs qui pourraient être de nature à influer sur l'issue de la contestation
(cf. art. 66 al. 2 let. a PA),
qu'en outre, l'intéressé, par son argumentation requiert une nouvelle ap-
préciation de sa situation, ce que l'institution du réexamen ne permet pas,
que, par ailleurs, la bonne intégration en Suisse du recourant, élément d'ail-
leurs nullement étayé, ne constitue pas en tant que tel un motif de réexa-
men ou un facteur de nature à exclure un retour au Togo,
que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent,
c'est à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande
de réexamen de l'intéressé,
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que, pour le reste, renvoi est fait à la décision du SEM du 15 décembre
2015,
que le recours doit ainsi être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva