Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2776/2011 & E-2777/2011
Arrêt du 3 juin 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge,
Astrid Dapples, greffière.
Parties A._______,
Serbie,
et
B._______,
Serbie,
Tous deux représentés par Annelise Gerber,
recourants,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi;
décisions de l'ODM du 6 mai 2011 / (…) et (…).
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Vu
les demandes d’asile déposées en Suisse par A._______ et sa mère
B._______, en date du 4 avril 2011,
les procès-verbaux des auditions des 6, 7 et 21 avril 2011, lors
desquelles les intéressés, d'ethnie rom et originaires de C._______, ont
déclaré avoir été la cible d'actes de malveillance de la part de la
population serbe et hongroise et n'avoir pas reçu de soutien de la part de
la police, impuissante devant des faits imputables – selon celle-ci – à des
hooligans,
les décisions du 6 mai 2011, par lesquelles l’ODM, constatant que la
Serbie, faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en
application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), comme exempts de persécution (safe country), et estimant
que les dossiers ne révélaient pas d’indices de persécution, n’est pas
entré en matière sur les demandes d’asile des recourants, conformément
à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
les actes datés du 16 mai 2011, par lesquels les recourants ont recouru
contre ces décisions,
leurs conclusions par lesquelles ils requièrent la jonction de leurs causes,
l'entrée en matière sur leurs demandes d'asile respectives, l'octroi d'une
admission provisoire ainsi, qu'à titre préalable, l'octroi de l’assistance
judiciaire partielle,
les dossiers relatifs à la procédure de première instance auprès de l’ODM
dont le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis l'apport à la
réception des recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
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1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur les présents recours,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leurs recours, interjetés dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art.
108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, sont recevables,
qu'au vu de la connexité des affaires concernant A._______ et
B._______, il convient de prononcer la jonction des causes et de rendre
un seul et même arrêt,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision,
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p.
127s., et jurisp. cit.),
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le requérant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un
contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a
al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution
(cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l’art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de
l’art. 18 LAsi et comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de
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l’être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ainsi que
les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de
guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à
l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. JICRA
2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 : 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19
consid. 3cp. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss),
qu’en date du 1er avril 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie
comme Etat exempt de persécutions,
que, cependant, le dossier révèle des faits propres à établir des indices
de persécution au sens large,
que, dès lors que l'ODM se prononce sur la nature ou la portée des
préjudices invoqués par les intéressés, cet examen ne saurait être fait
dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière puisqu'il concerne
la pertinence des motifs d'asile des requérants et non leur vraisemblance
(cf. JICRA 2003 no 19 consid. 3 et 4, JICRA 2003 no 20 consid. 3 et 5b),
que l'argumentation de l'ODM, dans les décisions attaquées, ne repose
pas sur l'absence d'indices de persécution, au sens que donne la
jurisprudence à cette notion juridique indéterminée, mais sur l'existence
d'une protection étatique appropriée,
qu'en outre, ainsi que le relève l'ODM, il est reconnu que les membres de
la minorité rom peuvent être victimes, en Serbie, de brimades et de
tracasseries de la part de tiers (cf. Country Reports on Human Rights
Practices, Serbia, US Department of State, 04/2011),
qu'ainsi, les comportements (actes de malveillance, violences physiques
et tracasseries régulières) dont les recourants auraient été victimes en
raison de leur appartenance à cette minorité ethnique constituent des
indices de persécution au sens de l’art. 34 al. 1 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, les recours des intéressés doivent être admis
et les décisions de non-entrée en matière de l'ODM annulées,
que s'avérant manifestement fondés, les recours sont admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions des recours n'étaient pas
d’emblée vouées à l’échec, les requêtes d’assistance judiciaire partielle
doivent être admises (cf. art. 65 al. 1 PA),
que les recourants n'ayant pas eu à faire face à des frais relativement
élevés, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Les recours sont admis dans le sens des considérants.
2.
Les décisions du 6 mai 2011 sont annulées; les affaires sont renvoyées à
l'ODM pour nouvelles décisions.
3.
Les requêtes d’assistance judiciaire partielle sont admises.
4.
Il est statué sans frais.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :