Cour V
E-2777/2007
{T 0/2}
Arrêt du 19 juin 2007
Composition: Jean-Pierre Monnet (président du collège),
François Badoud et Kurt Gysi, juges
Isabelle Fournier, greffière
X._______, née le _______, République centrafricaine, représentée par le Service
d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de _______, place de la Gare,
1337 Vallorbe,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne
autorité intimée,
concernant
la décision du 12 avril 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière) et de renvoi
/ _______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le 5 mars 2007, la recourante a déposé une demande d'asile au Centre d'enregis-
trement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un do-
cument dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la
nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B. Entendue sommairement le 8 mars 2007, puis sur ses motifs d’asile le
4 avril 2007, la recourante a déclaré venir de la République centrafricaine, plus
précisément du village de Y._______, dans la commune de Z._______, au nord du
pays. Son mari aurait gagné sa vie en faisant du commerce de marchandises qu'il
achetait au village pour les vendre à la capitale. Au mois de février 2007, alors
qu'elle se trouvait en visite chez un membre de sa famille, dans une localité
voisine, elle aurait appris par un cousin de son mari que ce dernier, soupçonné de
faire partie de "la rébellion," – celle ralliée à Patassé ou celle du Tchad – avait été
arrêté à leur domicile. Ce cousin lui aurait dit que les militaires avaient saccagé
leur maison et qu'ils étaient à sa recherche parce qu'elle était accusée, à l'instar
de son mari, d'avoir hébergé occasionnellement des rebelles et caché des armes.
Sur son conseil, elle se serait mise en route, le même jour, afin de rejoindre avec
lui, à pied à travers la brousse, la frontière camerounaise où elle serait arrivée
trois jours plus tard. De là, elle aurait pris le car à destination de Yaoundé. Elle y
serait demeurée une quinzaine de jours chez un autre cousin de son mari. Celui-ci
aurait organisé et financé son départ pour l'étranger, estimant qu'elle n'était pas en
sécurité au Cameroun. Le 4 mars 2007, elle aurait pris l'avion à destination de
Zurich, en compagnie d'un passeur, lequel se serait occupé des formalités du
voyage. Il lui aurait remis, au départ du pays, un passeport, dont elle ignorerait le
nom du titulaire dès lors qu'elle n'aurait pas vérifié à quel nom il était établi. A son
arrivée en Suisse, il lui aurait repris le passeport, et l'aurait mise dans un train à
destination de Vallorbe. Selon ses déclarations, elle-même n'aurait jamais
possédé de passeport; sa carte d'identité serait restée à son domicile, où elle
n'aurait pas osé aller la rechercher, par crainte d'être arrêtée.
La recourante a déclaré être mère de quatre enfants, âgés de quatre à quatorze
ans. Elle les aurait laissés à la maison, le jour où elle serait allée rendre visite à sa
cousine et où son mari aurait été arrêté. Elle serait sans nouvelle d'eux depuis
lors.
C. Par décision du 12 avril 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, au motif que cette
dernière n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des
exceptions prévues par la loi pour renoncer à une non-entrée en matière n'était
réalisée. Par la même décision, il a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante
et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
D. Par acte remis à la poste le 19 avril 2007, la recourante a interjeté recours contre
cette décision, en concluant à son annulation ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit
renoncé à l'exécution de son renvoi. Elle a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire
3totale.
E. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier
relatif à la procédure de première instance; il a reçu ce dossier en date du 20 avril
2007.
F. Par décision incidente du 26 avril 2007, la demande de la recourante tendant à la
dispense des frais a été admise. Sa requête tendant à la nomination de sa
mandataire comme avocate d'office a été rejetée.
G. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans une
réponse succincte datée du 4 mai 2007, communiquée pour information à la
recourante, sans droit de réplique.
Droit:
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de
la même loi, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme
(cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
2.
2.1 Selon l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande
d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité;
cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que,
pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est
établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée
dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de
voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie et établissant
4l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1).
3.
3.1 En l'occurrence, l'ODM a basé sa décision sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi précité. Il a
considéré que la recourante n'avait fait valoir aucun motif excusable justifiant
l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité valables (cf. art. 32 al.
3 let. a LAsi), que par ailleurs ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences
de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi et qu'elle n'avait donc pas la qualité de
réfugiée selon les art. 3 et 7 LAsi (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi), et qu'enfin, au vu du
dossier, d'autres mesures d'instruction n'étaient pas nécessaires pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi). C'est sur ce dernier point de l'argumentation de
l'autorité de première instance que le Tribunal entend porter son examen.
3.2 La recourante a déclaré venir du village de Y._______, dans la commune de
Z._______, au nord de la République centrafricaine. L'autorité de première
instance a considéré que son récit concernant les circonstances dans lesquelles
elle aurait été contrainte de fuir son village, suite à l'arrestation de son mari, n'était
pas vraisemblable. Ce faisant, l'ODM n'a toutefois pas mis en doute les allégués
de la recourante concernant sa région d'origine, du moins cela ne ressort-il pas de
la motivation de la décision entreprise. Il n'est pas non plus possible, sur la base
des procès-verbaux d'audition, de tirer une telle conclusion des déclarations de la
recourante, le type de questions posées ne correspondant pas à celles
généralement posées en vue d'établir la véracité des allégués relatifs à la
provenance. Ainsi, il ne saurait en l'état être exclu que la recourante provienne de
la région indiquée. Or, la République centrafricaine, et spécialement le nord du
pays, se trouve dans une situation particulièrement alarmante sur le plan
sécuritaire. Le nombre de personnes déplacées – conséquence de plus de dix ans
d'instabilité politique – aurait pratiquement triplé en 2006, passant de 50'000 à plus
de 150'000 personnes. Nombre d'entre elles vivent dans une situation précaire,
dans les forêts ou la brousse. Près de 50'000 personnes auraient fui au Tchad et
30'000 au Cameroun. Cet accroissement du nombre des personnes déplacées est
pour une grande part dû à l'insécurité régnant dans la partie nord du pays, où les
forces gouvernementales s'opposent à celles des groupes de rebelles (partisans
de l'ancien président Ange Félix Patassé ou dissidents de l'actuel président
Bozizé) et où la quasi-absence des institutions étatiques favorise le banditisme. La
population déplacée a été victime de sérieuses violations des droits humains,
aussi bien de la part des forces gouvernementales que des troupes rebelles,
incluant des exécutions arbitraires, des viols, des destructions de maisons. Les
pratiques d'extorsion sont également courantes dans les régions du nord ouest. La
préfecture d'Ouham Pendé, dont fait partie Z______, compte parmi les régions les
plus touchées par ces déplacements de population (cf. IDMC, International
Displacement Monitoring Centre, Internal displacement in Central African
Republic: a protection crisis, 26 janvier 2007; U.S. Departement of State, Country
Report on Human Rights Practises, 6 mars 2006; UNHCR Preliminary Report
about Internal Displacement in north-western Central African Republic, nov. 2006-
fév. 2007).
53.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que d'autres mesures d'instruction
sont, en l'occurrence, indispensables pour constater l'existence d'éventuels
obstacles à l'exécution du renvoi. Il sied tout d'abord d'observer que la motivation
de la décision entreprise est, sur ce point, particulièrement lacunaire. La
jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2
Cst., l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire
puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236;
126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités; cf. aussi Jurisprudence de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 5 consid. 5 p.
44s; 1995 no 12 consid. 12c p. 114ss). En l'occurrence, il est patent que la
motivation de l'ODM ne satisfait pas à ces exigences. L'autorité de première
instance s'est bornée à affirmer, s'agissant de la licéité et de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi, que l'examen du dossier ne faisait apparaître aucun indice
permettant de conclure à un risque de traitements prohibés en cas de retour de la
recourante dans son Etat d'origine et que ni la situation politique régnant
actuellement dans le pays ni aucun autre motif ne s'opposaient à son
rapatriement. Compte tenu du fait que l'autorité intimée n'a pas expressément mis
en doute la nationalité centrafricaine alléguée par la recourante ni sa provenance
du nord du pays, et eu égard à la situation décrite au considérant 3.2. ci-dessus,
une telle motivation apparaît, au regard de la situation des personnes déplacées
en République centrafricaine, largement insuffisante, sinon inexistante.
3.4 La question de savoir si, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, entré en vigueur le
1er janvier 2007, il faut entendre par obstacles à l'exécution du renvoi uniquement
des préjudices provenant de la main de l'homme ou également d'autres motifs
s'opposant au renvoi peut demeurer indécise dans le cas d'espèce. En effet, en
tout état de cause, les risques auxquels serait exposée la recourante en cas de
retour dans la région de Z._______ – à supposer bien entendu qu'elle provienne
de cette région – seraient à l'évidence, outre les difficiles conditions de survie, sur
le plan matériel, ceux qu'elle pourrait craindre des groupes rebelles ou des bandits
sévissant dans la région, donc également des préjudices provenant de la main de
l'homme. Or, compte tenu de la situation régnant dans le nord du pays, des
mesures d'instruction s'imposent en l'occurrence pour pouvoir apprécier si de tels
obstacles existent. Celles-ci viseront en particulier à vérifier, par le biais d'une
nouvelle audition ciblée, ou d'une éventuelle analyse de provenance (type Lingua),
si la recourante provient effectivement de la région alléguée, et également à
obtenir des informations plus précises sur sa situation personnelle. Quant à savoir
si la situation dans le reste du pays permettrait de conclure à l'exigibilité de
l'exécution du renvoi, en raison d'une possibilité de réinstallation dans une autre
région, le Tribunal estime là aussi que d'autres mesures d'instruction sont
nécessaires; en effet, il incombe à l'autorité intimée de vérifier si la recourante
possède un réseau familial ou social susceptible de l'accueillir ou/et de chercher
les renseignements utiles sur les conditions de vie des personnes - notamment
6des femmes seules – déplacées, en particulier dans la capitale, indispensables
pour l'appréciation de la possibilité d'une réinstallation dans un autre lieu du pays.
En conclusion, l'exception de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi est en l'espèce réalisée, et
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi n'est, par conséquent, pas applicable dans le cas
particulier.
3.5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, et la décision de non-entrée
en matière prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 et 3 LAsi annulée, le
dossier étant renvoyé à l'autorité de première instance pour qu'elle entre en
matière sur la demande, procède aux mesures d'instruction utiles, et rende une
nouvelle décision.
4.
4.1 Vu l'issue de la cause, il n'il y a pas lieu de percevoir des frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA).
4.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement concernant les frais,
dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), il se justifie d'allouer à la recourante une indemnité pour ses
dépens. Ceux-ci sont arrêtés à la somme de Fr. 700.–, sur la base du décompte
de prestations fourni par la mandataire de la recourante en annexe au mémoire de
recours, étant précisé qu'il se justifie de réduire quelque peu le temps facturé,
celui porté en compte paraissant exagéré dans le cas concret.
(dispositif page suivante)
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est admis.
2. La décision de l'ODM, du 12 avril 2007, est annulée.
3. Le dossier est renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision.
4. Il n'est pas perçu de frais.
5. L'ODM versera à la recourante la somme de Fr. 700.– à titre de dépens.
6. Cet arrêt est communiqué:
- à la recourante, par l'entremise de sa mandataire, par lettre recommandée
- à l'autorité intimée, en copie (avec, en retour, dossier _______)
- à l'autorité cantonale compétente (_______), en copie, par pli simple.
Le président du collège: La greffière:
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Date d'expédition: