B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2780/2014
A r r ê t d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 4
Composition
William Waeber (président du collège),
Yanick Felley, Walter Stöckli, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à
C._______, née le (…);
décision de l'ODM du 15 avril 2014 / (…).
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Faits :
A.
Le 20 octobre 2013, C._______, ressortissante syrienne, a déposé une
demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse au Caire (ci-après:
l'Ambassade). Elle a indiqué vouloir rendre visite à sa fille, B._______,
titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse (permis B), ainsi qu'à son
beau-fils, A._______, naturalisé en Suisse, tous deux résidant (…). Le
même jour, son fils, D._______, et la famille nucléaire de celui-ci (épouse
et trois enfants), ont déposé une demande de visa identique. Celle-ci fait
l'objet de la procédure E-2594/2014.
A l'appui de sa demande, l'intéressée a présenté son passeport, un
extrait du livret de famille de son fils ("fiche familiale d'état civil") et une
attestation d'assurance médicale de voyage. Elle a également déposé
une lettre du 8 octobre 2013, signée par B._______ et A._______, dans
laquelle ceux-ci faisaient part de leur souhait d'inviter l'intéressée chez
eux, pour un séjour familial de 90 jours, à partir du 1er novembre 2013,
car B._______ (…), et demandaient à ce qu'un visa touristique lui soit
octroyé, précisant qu'ils étaient prêts à accueillir leur invitée et à assurer
son financement pendant tout son séjour en Suisse.
B.
Le 14 janvier 2014, l'Ambassade a refusé la délivrance du visa, au motif
que l'intéressée n'avait pas apporté la preuve qu'elle disposait des
moyens financiers suffisants pour la durée de son séjour en Suisse ou le
retour dans son pays de provenance, que les informations données au
sujet de l'objet et des conditions du séjour envisagé n'étaient pas
convaincantes et que l'intention de quitter le territoire suisse après
l'expiration du visa n'était pas démontrée.
C.
Par acte du 12 février 2014, B._______ et A._______, en leur qualité
d'hôtes en Suisse, ont formé opposition auprès de l'ODM contre la
décision de l'Ambassade. Ils ont fait valoir que, d'une part, leur frère,
respectivement beau-frère, D._______, disposait des moyens financiers
suffisants pour le séjour que sa mère souhaitait effectuer en Suisse et
que, d'autre part, ils s'engageaient à subvenir aux besoins de leur invitée
si cela devait s'avérer nécessaire. Ils ont indiqué que le précité se
chargerait d'acheter son billet d'avion aller-retour et que si la demande de
visa concernait un séjour d'une durée maximale de 90 jours, il était
possible que celui-ci dure moins longtemps. Par ailleurs, ils ont précisé
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qu'il s'agissait d'une visite familiale entre "des personnes qui ne s'étaient
pas vues depuis plusieurs années" et que leur invitée ne possédait pas
de permis de séjour égyptien, celui-ci n'étant pas obligatoire étant donné
qu'elle était âgée de plus de 60 ans. Ils ont également ajouté qu'après
son séjour en Suisse, C._______ se rendrait à Damas via le Liban.
D.
Par décision du 15 avril 2014, notifiée le 22 avril suivant, l'ODM a rejeté
l'opposition précitée et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans
l'espace Schengen. Il a considéré que, compte tenu de la situation socio-
économique et politique du pays d'origine de la demanderesse de visa et
de sa situation personnelle, celle-ci n'avait pas apporté la garantie qu'elle
quitterait la Suisse à l'échéance du visa. En conséquence, il a estimé que
les conditions pour l'octroi d'un visa Schengen C uniforme n'étaient pas
remplies. Par ailleurs, il a relevé que les hôtes en Suisse n'avaient pas
fourni la preuve qu'ils étaient à même d'assumer les frais liés au séjour
de leur invitée en Suisse.
E.
Le 12 mai 2012, B._______ et A._______ ont interjeté recours contre
cette décision. Ils ont maintenu leurs arguments et demandé à ce que
leur mère, respectivement belle-mère obtienne un visa touristique et
puisse leur rendre visite, en particulier afin qu'elle rencontre ses petits-
enfants, nés en Suisse, qu'elle n'avait encore jamais rencontrés. Ils ont
également fait valoir que l'autorisation de séjourner en Suisse était
requise pour un mois et demi au lieu de 90 jours et qu'ils s'engageaient à
souscrire une assurance voyage en cas d'admission du recours. Ils ont
enfin ajouté qu'après son séjour en Suisse, C._______ se rendrait au
Liban, où elle a de la famille et qu'elle était disposée à présenter son billet
d'avion à l'Ambassade afin d'en attester si nécessaire.
F.
Le 14 juin 2014, les recourants se sont acquittés d'une avance de frais de
900 francs (valant également pour la procédure E-2594/2014) requise par
décision incidente du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal)
du 16 mai 2014.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 13 août 2014. Il a maintenu que la situation
personnelle de C._______ en Egypte permettait de retenir que
l'intéressée pourrait être tentée de prolonger son séjour en Suisse dans le
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but d'améliorer leurs conditions d'existence et que leur départ du pays au
terme de l'échéance du visa délivré n'était dès lors pas garanti. En sus,
l'office a précisé que 'intéressée pouvant résider en Egypte sans permis
de séjour en raison de son âge, c'était à juste titre qu'ils ne s'étaient pas
prévalus de la directive du 4 septembre 2013 relative à l'octroi facilité de
visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens.
H.
Les recourants n'ont pas fait usage du droit de réplique qui leur a été
donné par ordonnance du 11 septembre 2014.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue alors définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de
l'art. 112 al. 1 LEtr).
1.3 Les recourants ont pris part à la procédure d'opposition devant
l'autorité inférieure, sont spécialement atteints par la décision attaquée et
ont un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification,
conformément à l'art. 48 al. 1 PA; ils ont donc qualité pour recourir
(cf. aussi ATAF 2014/1 consid. 1.3). Le recours, présenté dans la forme
(cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est
recevable.
2.
Comme l'a à juste titre relevé l'ODM dans le cadre de sa détermination du
13 août 2014, force est de constater que la directive du
4 septembre 2013 relative à l'octroi facilité de visas de visite aux
membres de la famille de ressortissants syriens n'est pas applicable au
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cas d'espèce dans la mesure où C._______ peut séjourner légalement en
Egypte. Les recourants ne le contestent pas. En conséquence, les
dispositions générales en matière d'octroi de visa sont seules applicables.
3.
3.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne
contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
3.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre
2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au
Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié
par l'art. 1er du Règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du
Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire
relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes
(code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de
Schengen, les Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du
Conseil et les Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les
conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles
posées par l'art. 5 LEtr.
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009], modifié par l'art. 6 du Règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des
informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des
Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d
du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté
du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
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Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr,
peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique,
cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3).
4.
4.1 Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de leur situation personnelle.
4.2 Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les
garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais
impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une
part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part,
sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en
Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc
reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque
dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour
appliquer l'article précité.
4.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte
de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la
personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une
situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée
que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne intéressée (cf. l'arrêt du Tribunal du 4 juillet 2013 C-1625/2012
consid. 5.3 et références citées).
4.4 En l'espèce, l'ODM a considéré dans la décision attaquée que
C._______ ne disposait pas de moyens suffisants pour couvrir ses frais
d'hébergement en Suisse et que ses hôtes n'étaient pas non plus à
même d'assumer les frais liés à son séjour (cf. art. 14 par. 1 let. b du
code des visas). Le Tribunal relève à ce sujet que la constellation qui se
présente au stade du recours est différente qu'au stade de l'opposition,
étant donné qu'il convient d'examiner si les hôtes en Suisse seraient en
mesure de prendre en charge les frais de l'intéressée et de deux autres
personnes supplémentaires (E._______ et son enfant F._______,
cf. procédure E-2594/2014) et non plus cinq. En l'occurrence, au vu des
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pièces du dossier, attestant notamment du fait que le recourant a une
activité lucrative régulière depuis mars 2007 et qu'il est propriétaire d'un
appartement d'une surface de 100 m2, où il vit avec son épouse et ses
deux enfants en bas âges (cf. rapport établi par la commune de
G._______ du 20 décembre 2013), il ne saurait d'emblée être exclu que
la condition ayant trait aux moyens nécessaires est remplie. Toutefois, la
question peut demeurer indécise in casu dans la mesure où une autre
condition générale d'entrée n'est pas remplie.
4.5 En effet, compte tenu de la situation socio-économique et politique
régnant en Syrie et de la situation personnelle de l'intéressée qui se
trouve actuellement en Egypte depuis plusieurs mois, celle-ci n'a pas
apporté la garantie qu'elle quittera la Suisse à l'échéance du visa requis.
En particulier, elle n'a en aucune manière démontré qu'elle se rendrait
effectivement au Liban, où vivent soi-disant des membres de sa famille.
Pour le surplus, il peut être renvoyé à la motivation développée par
l'autorité de première instance dans la décision attaquée (cf. art. 109
al. 3 LTF applicable par renvoi des art. 4 PA et 6 LAsi).
4.6 Dans ces conditions, c'est à juste titre, dans la mesure où C._______
ne satisfait pas aux conditions générales d'entrée, que l'ODM a refusé de
lui octroyer un visa Schengen uniforme (cf. art. 14 par. 1 let. b et d et
art. 21 par. 1 du code des visas – en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr).
5.
5.1 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace
Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre
exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour
des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du
code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
Un tel visa peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer
que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directement,
sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de
provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse
particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la
nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas,
par exemple, dans les situations de conflits armés particulièrement
aiguës ou pour échapper à une menace personnelle, réelle et imminente.
Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la
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demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut
considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé (cf. Message du
Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur
l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s.; cf. aussi ch. 2 de la
directive de l'ODM du 25 février 2014 concernant les demandes de visa
pour motifs humanitaires).
5.2 En l'espèce, il y a lieu de relever que C._______ séjourne aujourd'hui
en Egypte (avec d'autres membres de sa famille). Les recourants ont
exposé de manière constante que la demande de visa était motivée
uniquement par le souhait d'être réunis avec des membres de leur
famille. Ils n'ont à aucun moment indiqué que la précitée était exposée à
un risque de préjudices en Egypte. En particulier, celle-ci n'a pas fait
valoir qu'elle craignait que l'Etat égyptien la rapatrie de manière forcée
vers son pays d'origine.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que C._______ ne se trouve
pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa
humanitaire.
6.
Partant, le recours doit être rejeté.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 450 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont prélevés sur l'avance de frais déjà versée le
14 juin 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'Ambassade
de Suisse au Caire.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :