B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2780/2015
Ar r ê t d u 3 j u i n 2 0 1 5
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______,
né le (…),
Yémen,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 24 avril 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 31 mars
2015,
les procès-verbaux d'audition de l'intéressé du 9 avril 2015,
la décision du 24 avril 2015, expédiée cinq jours plus tard et notifiée le
30 avril 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Italie et a
ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif
à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 1er mai 2015, par A._______ contre cette décision,
assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale,
la décision incidente du 11 mai 2015, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) a provisoirement suspendu le transfert de
l'intéressé vers l'Italie et a invité B._______, qui avait, le 28 avril 2015,
informé le SEM qu'elle défendait les intérêts du recourant, à
éventuellement compléter le recours du 1er mai 2015 ou confirmer que son
mandat avait pris fin,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente cause,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF), étant souligné qu'en l'absence de réponse à la
décision incidente du 11 mai 2015, le présent arrêt lui est directement
adressé,
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que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III ; cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet
2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (cf. décision du Conseil fédéral du 18 décembre
2013; RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01; art. 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311] et art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
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que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge, dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa, du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, l'intéressé a déclaré s'être rendu d'Egypte, (…), en
Italie, avec son passeport, au bénéfice d'un visa italien délivré au Caire,
afin d'accompagner un enfant yéménite devant être opéré d'une tumeur au
cerveau,
que les actes au dossier confirment ces faits,
que, le 21 avril 2015, le SEM a soumis aux autorités italiennes une requête
aux fins de prise en charge de l'intéressé,
que, le 23 avril 2015, ces autorités ont expressément accepté le transfert
du recourant, en application de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III
(demandeur titulaire d'un visa en cours de validité),
que la compétence de l'Italie est ainsi donnée,
que ce point n'est pas contesté,
que A._______ s'oppose néanmoins à son transfert,
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que lors de son audition, il a allégué qu'après l'opération de l'enfant
yéménite qu'il avait accompagné, il s'était rendu à l'aéroport de Milan, afin
de rentrer en Egypte, avec l'enfant et le père de celui-ci,
qu'un retour vers ce pays leur aurait toutefois été refusé,
qu'également empêché de retourner au Yémen, où il risquait sa vie, il
n'aurait pas eu d'autre solution que de déposer une demande d'asile,
que pour ce faire, il aurait décidé de se rendre en Suisse plutôt que de
rester en Italie, où il n'y aurait, selon lui, pas d'assurance maladie
(nécessaire à l'enfant),
qu'il aurait également choisi la Suisse afin d'y poursuivre ses études et d'y
travailler,
qu'au stade du recours, il fait valoir qu'en cas de renvoi en Italie, il devrait
faire face à de grosses difficultés économiques et sociales,
que dans son courrier adressé au SEM, le 28 avril 2015, le requérant a en
outre fait valoir qu'il existait des raisons humanitaires de renoncer à son
transfert vers l'Italie,
qu'il a exposé qu'il serait "souhaitable" qu'il puisse demeurer auprès de
l'enfant accompagné en Italie et du père de celui-ci, en raison des épreuves
que ceux-ci avaient traversées et des suites médicales importantes de
l'opération du jeune homme,
qu'il a donc sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires
prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le
par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté),
qu'il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011
notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des
requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés
sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux
soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION
SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR]: Italie, Conditions d’accueil ; Situation
actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en
particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre
2013),
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que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il
appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles
d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des
carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure
d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à
l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants,
d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de
dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce
pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
(cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête
n° 29217/12, § 114 et 115 ; cf. également arrêt de la CourEDH Mohammed
Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10),
que l'intéressé n'a pas démontré qu'il existe, en Italie, des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile, au point que le principe de non-
refoulement n'y serait pas respecté et entraînerait un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
que ce pays est lié par cette Charte et est signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que l'Italie est ainsi présumée respecter la sécurité des requérants d'asile
et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen,
qu'il est en sus rappelé que celui-ci ne confère pas aux demandeurs d'asile
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
qu'en présence d'allégués selon lesquels il existerait des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al 3 OA 1, le Tribunal se limite à contrôler
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si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des
critères objectifs et transparents, dans le respect des principes
constitutionnels que sont notamment le droit d'être entendu, l'égalité de
traitement et la proportionnalité (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du
13 mars 2015, consid. 8, destiné à publication),
qu'en l'espèce, on ne saurait reprocher au SEM de n'avoir pas procédé à
un examen plus poussé des allégués de l'intéressé,
que l'enfant qu'il a accompagné pour des raisons médicales est, au vu de
ses dires, également accompagné de son père,
que la situation de ces deux personnes, avec lesquelles il n'a pas soutenu
avoir des relations particulièrement étroites, est donc distincte de la sienne,
qu'il a d'ailleurs décrit sa présence aux côtés de l'enfant comme étant
uniquement souhaitable,
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue de le
prendre en charge,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie,
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi sur les étrangers LEtr (RS 142.20) ne se posent plus
séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-
entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, tout comme d'ailleurs
la demande tendant à la tenue d'une audience qu'il contient, celle-ci ne se
justifiant pas, l'intéressé ayant été dûment entendu sur les raisons pour
lesquelles il refuse d'être transféré en Italie,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, dans la mesure où le recours était d'emblée voué à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen