Cour V
E-278/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 j a n v i e r 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge ;
Chrystel Tornare, greffière.
A._______, né le (...),
Russie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 6 janvier 2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-278/2009
Faits :
A.
Le 20 novembre 2008, A._______ a déposé une troisième demande
d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
les deux premières remontant respectivement au 12 mars 2006 et au
24 avril 2008.
Entendu sommairement le 27 novembre 2008, puis sur ses motifs
d'asile le 18 décembre 2008, le recourant a déclaré être de nationalité
russe et d'ethnie tchétchène. Il serait né et aurait vécu à B._______
jusqu'en 1999, date à laquelle il aurait été incorporé dans l'armée.
A l'appui de sa troisième demande d'asile, le requérant a renvoyé aux
motifs présentés dans sa deuxième demande d'asile, ceux-ci étant,
selon ses déclarations toujours d'actualité. Il a souligné qu'il serait
encore recherché par les autorités de son pays d'origine.
L'intéressé invoque ainsi une nouvelle fois, qu'à son retour en
Tchtétchènie, en 2007, il aurait combattu au sein d'un groupe pour
lequel il effectuait des attentats contre les services fédéraux
tchétchènes. Après la mort du chef de ce groupe, il aurait vécu
plusieurs mois dans les montagnes proches de son village. En février
2008, lassé de cette vie et craignant pour sa sécurité, il aurait quitté
son pays et se serait rendu en Pologne où il serait resté quelques
semaines. Après avoir transité par l'Autriche, il aurait gagné la Suisse
où il a déposé sa deuxième demande d'asile. Suite à la décision de
l'ODM de non-entrée en matière du 16 juillet 2008 et à l'acceptation
par les autorités polonaises de la demande de réadmission, l'intéressé
a été renvoyé en Pologne le 8 août 2008.
En Pologne, il aurait été arrêté et détenu durant deux mois pour séjour
illégal. En outre, la demande d'asile déposée dans ce pays aurait été
refusée et il aurait été transféré dans un centre de réfugiés. Il aurait
quitté ce centre en novembre 2008 et serait arrivé en Suisse le
19 novembre 2008.
L'intéressé a déposé son passeport interne et son permis de conduire.
B.
Le 11 décembre 2008, les autorités polonaises ont accepté de
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réadmettre l'intéressé sur leur territoire, donnant ainsi une suite
favorable à la demande des autorités suisses déposée le 10 décembre
2008.
C.
Par décision du 6 janvier 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en
application de l'art. 34 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure. Il a relevé que le requérant
pouvait retourner en Pologne, pays désigné par le Conseil fédéral
comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dès lors qu'il y
avait séjourné auparavant et que ce pays s'était déclaré disposé à le
réadmettre sur son territoire. L'ODM a considéré au surplus qu'aucune
des exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était remplie en
l'espèce. Il a en effet relevé que le requérant n'avait en Suisse aucun
proche parent, qu'il n'avait fait valoir aucun motif susceptible de
renverser la présomption de respect, par la Pologne, du principe de
non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi et qu'il n'avait manifestement pas
la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
D.
Dans le recours interjeté le 14 janvier 2009, l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision de l'ODM et a demandé l'assistance
judiciaire partielle. Il a indiqué qu'en cas de retour en Pologne, il
craignait d'être à nouveau arrêté et mis en détention. Il demande
également un délai supplémentaire afin de produire différents
documents.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 19 janvier 2009.
F.
Le 20 janvier 2009, l'ODM a informé le Tribunal que les autorités
polonaises avaient accepté la prolongation du délai de réadmission
sur le territoire polonais jusqu'au 18 février 2009.
G.
Les autres faits et arguments de la cause, seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). En effet, en cas d'admission du recours, le
Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le
dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la
demande. En conséquence, les motifs d'asile invoqués ne peuvent
faire l'objet d'un examen matériel, sauf dans la mesure nécessaire à
l'examen des conditions de la clause limitative de l'art. 34 al. 3 let. b
LAsi (cf. ci-dessous consid. 4.1.2)
2.
2.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, en vigueur depuis le
1er janvier 2008, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à
savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du
principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
2.2 En règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers
sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi).
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Selon l'art. 34 al. 3 LAsi, cette règle n'est pas applicable lorsque des
proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il
entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le
requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi
(let. b) ou encore lorsque l'office est en présence d'indices d'après
lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du
principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c).
2.3 Le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un Etat
considéré comme sûr par le Conseil fédéral est le séjour préalable
dans cet Etat. Ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien
particulièrement étroit entre le requérant d'asile et l'Etat tiers en
question ne sont déterminants pour pouvoir ordonner l'exécution du
renvoi. De même, la question de savoir si une procédure d'asile est
pendante dans ce pays ou a déjà abouti à une décision n'a aucune
importance. Lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un Etat
tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, les autorités suisses
partent de la présomption que le principe de non-refoulement sera
respecté et que les motifs s'opposant à l'exécution du renvoi au sens
de l'art. 44 LAsi seront pris en compte. Le fardeau de la preuve du
contraire incombe au requérant (cf. Message concernant la
modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-
maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du
4 septembre 2002, FF 2002 6399).
3.
3.1 Il convient, en premier lieu, de vérifier si les conditions de
l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, appliqué en l'occurrence par l'ODM, sont
réunies.
3.2 En l'espèce, la Pologne a été désignée comme Etat tiers sûr, au
sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, par le Conseil fédéral, le 14 décembre
2007. Cet Etat a par ailleurs donné son accord à la réadmission du
recourant, en application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République de Pologne relatif au transfert et à
la réadmission de personnes en situation irrégulière
(RS 0.142.116.499, entré en vigueur par échange de notes le 31 mars
2006).
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3.3 Il est également établi que le recourant a séjourné en Pologne
avant de déposer une troisième demande d'asile en Suisse. Ce point
n'est d'ailleurs pas contesté.
3.4 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi
sont remplies.
4.
4.1 En outre, aucune des conditions de l'art. 34 al. 3 LAsi, empêchant
l'application de l'art. 34 al. 2 LAsi, n'est réunie.
4.1.1 Le recourant n'a pas allégué avoir en Suisse des proches
parents ou des personnes avec lesquelles il entretiendrait des liens
étroits (cf. p-v de l'audition du 27 novembre 2008 p. 3). La première
exception de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi n'est donc pas applicable.
4.1.2 Comme l'a relevé l'ODM à juste titre, il ne ressort pas du dossier
que l'intéressé a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
LAsi. A cet égard, il est renvoyé aux considérants pertinents de la
décision entreprise, le recourant n'ayant fourni dans son recours
aucun argument ni moyen de preuve propre à la remettre valablement
en cause sur ce point.
Par ailleurs, il ne se justifie pas d'accorder un délai supplémentaire au
recourant pour produire notamment une attestation d'un certain
C._______ qui confirmerait ses allégations en matière d'asile. En effet,
dans le cadre de l'application de l'art. 34 al. 3 let. b, il convient
d'apprécier si la qualité de réfugié est "manifeste" dans le cas
d'espèce. Il s'agit uniquement de ne pas renvoyer dans un Etat tiers
des personnes qui manifestement remplissent les conditions requises
pour obtenir la qualité de réfugié, ce qui irait à l'encontre de la tradition
humanitaire de la Suisse (cf. Message du Conseil fédéral concernant
la modification de la loi sur l'asile, du 4 septembre 2002, FF 2002
6400). Cela signifie, dans ce cas de figure très particulier, qu'une
décision de non-entrée en matière s'impose non seulement lorsque
l'autorité devrait procéder à d'autres mesures d'instruction, mais
également dès qu'elle a des doutes sur la pertinence ou la
vraisemblance des motifs allégués et même dès que ceux-ci ne lui
paraissent pas indiscutables. L'ODM n'a donc pas à démontrer que
l'intéressé n'a manifestement pas la qualité de réfugié ; il doit
prononcer une décision de non-entrée en matière au sens de l'art. 34
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al. 2 LAsi dès que, sur la base d'une motivation sommaire, il ne peut
pas arriver à la conclusion que le recourant a, manifestement, la
qualité de réfugié, comme c'est le cas en l'espèce. Dès lors, la mesure
d'instruction requise par l'intéressé ne se révèle pas pertinente.
4.1.3 Les conditions de la dernière exception, prévue à l'art. 34 al. 3
let. c LAsi, ne sont également pas réunies. En effet, il n'existe aucun
indice permettant de penser que la Pologne n'offre pas une protection
efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1
LAsi. En effet, ce pays est signataire de la Convention relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30, entrée en
vigueur pour la Pologne le 26 décembre 1991), ainsi que du Protocole
relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967 (RS 0.142.30, entré en
vigueur pour la Pologne le 27 septembre 1991). Elle est également
partie à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101, entrée
en vigueur pour la Pologne le 19 janvier 1993) et de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105, entrée en
vigueur pour la Pologne le 25 août 1989). Cet Etat est ainsi lié par le
principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui en
découlent. De plus, rien au dossier ne laisse supposer que les
autorités polonaises failliraient à leurs obligations internationales en
renvoyant l'intéressé dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle
ou sa liberté seraient menacés en raison de sa race, de sa religion, de
sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays (cf. art. 33 Conv. et art. 5 al. 1 LAsi).
Par ailleurs, les allégations du recourant concernant sa détention de
deux mois en Pologne pour séjour illégal et ses craintes concernant
une éventuelle nouvelle détention s'il retournait dans ce pays ne
reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées
par un quelconque commencement de preuve. De plus, force est de
constater que les craintes en question sortent de l'objet du litige
puisque, dans une telle procédure, il convient uniquement de vérifier si
le requérant va être renvoyé dans un Etat tiers sûr, à savoir dans
lequel le Conseil fédéral estime qu'il y a effectivement respect du
principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi (cf. art. 6a
al. 2 let. b LAsi). Or, en l'espèce, comme relevé plus haut, la Pologne
remplit ces conditions.
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4.2 En conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34
al. 2 let. a LAsi. Partant, sur ce point, le recours doit être rejeté et la
décision de première instance confirmée.
5.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), en l'absence notamment d'un
droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1
LAsi).
5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 4.1.3), l'exécution
du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
[LEtr, RS 142.20] et 25 al. 3 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse [Cst, RS 101]), le recourant pouvant retourner en
Pologne, Etat tiers sûr respectant le principe de non-refoulement.
5.3 L'exécution du renvoi du recourant en Pologne est également
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, non seulement
au vu de l’absence de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée dans ce pays, mais également eu égard à sa situation
personnelle.
5.4 L’exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible
(cf. art. 83 al. 2 LEtr) dans la mesure où la Pologne a donné son
accord à la réadmission de l'intéressé sur son territoire (cf. JICRA
2006 n°15 consid. 3.1 p. 163s., JICRA 1997 n°27 consid. 4a et b p.
207s. et jurisp. cit.).
5.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
6.
6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
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6.2 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65
al. 1 PA).
6.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- à (...) (en copie)
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare
Expédition :
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