B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-278/2014
A r r ê t d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Katia Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
agissant en faveur de sa fille,
B._______, née le (…),
Togo,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Regroupement familial (asile) ;
décision de l'ODM du 16 décembre 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse le 24 avril 2012.
Par décision du 23 août 2013, l'ODM lui a reconnu la qualité de réfugié et
octroyé l'asile.
Le 15 octobre 2013, le recourant a adressé à l'ODM une demande de
regroupement familial au sens de l'art. 51 LAsi (RS 142.31) en faveur de
sa fille, B._______, avec qui il a dit avoir vécu avant son départ du pays
et dont la séparation aurait été due à sa fuite du village de C._______ en
2004, puis de D._______ en 2005. Il a précisé que l'enfant, délaissée par
sa mère, vivait actuellement chez ses parents âgés et atteints dans leur
santé.
B.
Par décision du 16 décembre 2013, notifiée le surlendemain, l'ODM a
refusé l'entrée en Suisse à B._______ et a rejeté la demande de
regroupement en sa faveur, aux motifs que le recourant ne formait pas
une communauté familiale avec celle-ci lors de son départ du pays et
n'avait pas été séparé d'elle par la fuite.
C.
Par acte du 17 janvier 2014, le recourant a interjeté un recours contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal)
concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision de l'ODM, à
l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de sa fille et, sur le
plan procédural, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
D.
Par courrier du 24 janvier 2014 (date du sceau postal), le recourant a
transmis un lot de pièces, dont la déclaration de la mère de B._______
acceptant le départ de sa fille en Suisse, mentionnant que le recourant
avait assumé l'autorité parentale sur celle-ci de 2003 à 2004 et qu'une
tutelle "incombait" depuis 2004 aux grands-parents paternels de l'enfant,
la copie d'un jugement civil tenant lieu d'acte de naissance de B._______
établi le (…) 2011 et sa transcription au registre de l'Etat civil de la
commune de C._______, datée du (…) 2014, deux attestations scolaires
d'établissements à C._______, ainsi que diverses déclarations,
attestations médicales et photos témoignant de l'incapacité des
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grands-parents à élever B._______. Le recourant a ajouté qu'il avait
demandé à un Tribunal au Togo de lui transmettre un jugement supplétif
portant sur son autorité parentale, démarche qui prendrait environ trois
mois.
E.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.3 Le recourant, agissant pour B._______, a qualité pour recourir (art. 48
al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai prescrits par
la loi (art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1 La question à examiner est celle de savoir si c'est à bon droit que
l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse du recourant
en faveur de sa fille, en vue de l'octroi de l'asile familial.
2.2 En vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d’un réfugié et ses enfants
mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant
qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose. Si les ayants droit
définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur
entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi).
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2.3 L'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger
suppose donc que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et
qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore
à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse. Cette condition de
la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en
ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial. En
effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en
Suisse de groupes familiaux préexistants et non à la création de
nouvelles communautés familiales. Au demeurant, ce ménage commun
doit avoir répondu à une nécessité économique impliquant un rapport de
dépendance socio-économique, et non seulement à une simple
commodité (ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2006 no 8 p. 92 ; 2006 no 7 consid. 6 et 7 p. 80 ss ; 2001 no 24
p. 188 ; 2000 no 27 p. 232 ; 2000 no 11 p. 86).
2.4 La condition de la "séparation par la fuite" prévue à l'art. 51 al. 4 LAsi
doit être respectée et ne souffre d'aucune exception. Cette notion ne se
recoupe pas avec celle d'une "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH (qui
aurait existé avant la fuite). D'ailleurs, de jurisprudence constante, en
l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il
n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner
l'affaire sous l'angle de l'art. 8 CEDH (JICRA 2002 no 6), question qui est
du seul ressort des autorités compétentes en matière d'autorisations de
séjour au titre du regroupement familial relevant du droit ordinaire des
étrangers.
3.
3.1 En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si et dans quelle mesure les
conditions énumérées ci-dessus sont remplies.
3.2 Le recourant a été reconnu comme réfugié et a obtenu l'asile en
Suisse le 23 août 2013. La première condition posée à l'art. 51 LAsi est
donc remplie.
3.3 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant et sa fille ont
formé une communauté familiale au Togo et s'ils ont été séparés en
raison de la fuite du pays du premier.
3.4 Dans son audition sur ses données personnelles, le 8 mai 2012,
l'intéressé a déclaré avoir vécu seul comme étudiant à E._______
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jusqu'en 2005, puis au F._______ jusqu'en avril 2012, avant de rejoindre
la Suisse la même année et ne pas savoir où habitait sa fille au Togo, si
ce n'est qu'elle était avec sa mère qui avait quitté C._______ (procès-
verbal [pv] d'audition du 8 mai 2012, p. 4 ch. 2.02-04 et ch. 3.01). Dans
son audition du 18 octobre 2012, il a affirmé qu'il n'avait jamais habité
avec sa fille et sa mère (pv d'audition du 18 octobre 2012, p. 5 R25).
3.5 Ainsi, comme l'a retenu l'ODM, le recourant n'a manifestement pas
vécu sous le même toit, ni partagé le quotidien de son enfant. Les
arguments avancés au stade du recours ne sont pas propres à infirmer
cette conclusion, tant ils sont en contradiction avec le récit fait dans le
cadre de sa procédure d'asile ; il n'apporte en outre aucune explication
convaincante pour justifier ses contradictions. Ainsi, par exemple, le fait
que, au moment de son audition, il n'ait pas été en mesure d'indiquer le
domicile de sa fille ne démontre nullement qu'il aurait vécu avec elle
avant son départ, ce qu'il a d'ailleurs lui-même nié dans son audition du
18 octobre 2012.
Le Tribunal estime par conséquent qu'il n'y a pas lieu de remettre en
doute les premières déclarations faites par le recourant dans le cadre de
sa procédure d'asile, dont il ressort qu'il n'a pas vécu avec sa fille avant
son départ du pays.
3.6 La jurisprudence exige en outre que la fuite du recourant ait mis en
péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale. Or, le
recourant n'a jamais affirmé ‒ ni a fortiori démontré ‒ avoir contribué
financièrement à l'éducation de sa fille, ni aujourd'hui, ni par le passé.
Son départ n'a dès lors pas eu d'impact sur la situation de sa fille, celle-ci
ayant vécu, selon ses dires, avec sa mère ou avec ses grands-parents
paternels.
3.7 Les pièces produites par le recourant ‒ sans même aborder la
question de leur force probante ‒ ne permettent pas d'aboutir à une autre
conclusion, car ils ne démontrent pas l'existence d'un noyau familial entre
le recourant et sa fille, condition sine qua non pour que l'asile familial au
sens de l'art. 51 LAsi soit accordé. La même remarque s'impose
s'agissant de la pièce que le recourant entend produire relative à l'autorité
parentale sur sa fille.
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4.
4.1 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'intéressé n'a
pas vécu avec sa fille avant son départ du pays et que sa demande de
regroupement familial ne vise pas à reconstituer, en Suisse, une
communauté familiale préexistante, but visé par l'art. 51 LAsi.
4.2 C'est ainsi à bon droit que l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en
Suisse et l'asile familial à B._______.
4.3 Le recours doit donc être rejeté.
5.
5.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
5.2 Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.3 Pour les mêmes raisons, la requête d’assistance judiciaire partielle
doit être rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à
l’échec (art. 65 al. 1 PA).
5.4 Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
5.5 Le recourant ayant succombé, il n'y a pas lieu de lui allouer des
dépens (art. 64 al. 1 PA).
(dispositif: page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Katia Berset
Expédition :