B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-278/2016
Ar r ê t d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ukraine,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 30 décembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par le recourant en date du 30 octobre 2015
au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe,
les résultats du 2 novembre 2015 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système d’information
sur les visas (CS-VIS), dont il ressort qu’il a obtenu, le (…) 2015, un visa
slovaque de type C, valable du (…) septembre 2015 au (…) octobre 2015
pour une entrée dans l’espace Schengen, sur un passeport établi le (…),
le procès-verbal de l'audition du recourant du 3 novembre 2015 au CEP,
la demande du 25 novembre 2015 du SEM aux autorités slovaques aux
fins de prise en charge du recourant, sur la base de l'art. 12 par. 4 du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-
après : RD III),
la réponse positive du 28 décembre 2015 des autorités slovaques à la
demande précitée, fondée sur la même disposition réglementaire,
la décision du 30 décembre 2015, notifiée le 8 janvier 2016, par laquelle le
SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a
prononcé son renvoi (transfert) de Suisse en Slovaquie et a ordonné
l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait
pas d'effet suspensif,
le recours interjeté le 14 janvier 2016 contre la décision précitée auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a
conclu à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile,
les demande de dispense du versement d'une avance sur les frais de
procédure présumés et d'octroi de l'effet suspensif, dont il est assorti,
la réception, le 18 janvier 2016, du dossier du SEM,
et considérant
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qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée
à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
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RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté
fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de
l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du RD III
[Développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur
le 1er juillet 2015 [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de
non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que, conformément à l'art. 12 par. 4 RD III (en lien avec les par. 1, 2 et 3
de cette même disposition), lorsqu'un demandeur est titulaire d'un ou de
plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de
plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement
permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat membre qui a
délivré ce document est responsable de l'examen de la demande de
protection internationale,
que, selon l’art. 18 par. 1 point a RD III, l’Etat responsable de l’examen
d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu
de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29
– le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"),
par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen
ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir
aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ;
2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité
de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui
lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
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relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
qu'en l'espèce, le 28 décembre 2015, les autorités slovaques ont
expressément accepté de prendre en charge le recourant sur la base de
l'art. 12 par. 4 RD III,
que la Slovaquie a ainsi reconnu sa responsabilité pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé, ce que celui-ci ne conteste pas dans son recours,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune
raison de croire qu'il existe, en Slovaquie, des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C
364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE),
que, dans son audition, l'intéressé a fait valoir qu'il craignait d'être transféré
en Slovaquie, au motif que ce pays risquait de le renvoyer en Ukraine, vu
leur proximité géographique,
que, dans son recours, il allègue que son transfert en Slovaquie porterait
atteinte à son intégrité physique, voire à sa vie,
qu'il soutient que dans ce pays, les demandeurs d'asile ne bénéficient
d'aucune aide et se voient refuser l'accès aux soins médicaux,
qu'ainsi, il sollicite implicitement l'application de la clause de souveraineté
(cf. art. 17 par. 1 RD III),
que la Slovaquie est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
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établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Slovaquie de violation
systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat
est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] du
21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête
no 30696/09, par. 352 s. et 359),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, le Tribunal constate tout d’abord qu’aucun indice
sérieux n’indique que la Slovaquie refuserait d’enregistrer la demande
d’asile du recourant, ni que les autorités compétentes pourraient violer son
droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de cette demande
ou refuser de lui garantir une protection conforme au droit international et
au droit européen,
que le recourant n’a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer
que la Slovaquie ne respecterait pas le principe de non-refoulement à son
endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays,
qu'ensuite, il n'a pas démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son
cas concret, ses conditions d'existence en Slovaquie revêtiraient un tel
degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, ni que
les autorités slovaques ne respecteraient pas le droit international,
qu'il n'a pas avancé, ni lors de son audition, ni dans son recours,
d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas
de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins
existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable,
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sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son
transfert,
que, dans son recours interjeté le 14 janvier 2016, l'intéressé allègue
souffrir de problèmes rénaux et devoir consulter prochainement un
médecin,
qu'interrogé sur sa santé, lors de son audition, il a déclaré qu'il ne souffrait
d'aucune maladie grave mais avait toutefois du "sable" dans les reins, ce
qui lui occasionnait des douleurs quotidiennes,
qu'il aurait bénéficié en Ukraine d'un traitement par antibiotiques durant
une période de sept à dix jours,
qu'il a également soutenu qu'il avait été victime d'une fracture crânienne il
y a sept ans et qu'il souffrait parfois de troubles de la mémoire et de "fortes
douleurs à la tête",
qu'il aurait souhaité faire un IRM dans son pays d'origine, mais aurait dû y
renoncer en raison de son coût élevé,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres, arrêt du
30 juin 2015 en l'affaire A.S. contre Suisse, requête no 39350/13, par. 31 ss
et par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des
circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires
impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire
D. contre Royaume-Uni (requête no 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi
d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie fatale,
au point que sa mort apparût comme une perspective proche, sans
possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien
familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales
d'existence,
qu'il s'agit là de cas très exceptionnels,
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas démontré qu'il ne serait pas en
mesure de voyager, ni que ses troubles seraient d'une gravité telle qu'ils
nécessiteraient impérativement la poursuite d'un traitement en Suisse, au
point que son transfert en deviendrait illicite,
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qu'en effet, la nécessité de soins, dans un cas particulier, ne constitue pas
en soi un motif suffisant pour renoncer au transfert et faire usage de la
clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 RD III,
qu'en outre, la Slovaquie dispose de structures de santé similaires à celles
existant en Suisse,
que rien ne permet d'admettre que la Slovaquie refuserait ou renoncerait à
une prise en charge médicale du recourant conforme aux exigences de la
directive Accueil, en particulier de son art. 19,
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à la
production d'un rapport médical, comme sollicité par l'intéressé dans son
recours,
qu'il appartiendra toutefois à celui-ci, dans l'hypothèse où un traitement et
un suivi médical s'avéreraient nécessaires, de remettre au SEM un
certificat médical, faisant état du diagnostic précis ainsi que du traitement
initié en Suisse et devant être poursuivi en Slovaquie, afin de permettre à
cette autorité de procéder à un échange d'informations avec les autorités
slovaques sur les données concernant sa santé préalablement à son
transfert (cf. art. 32 RD III), étant rappelé que, le 3 novembre 2015, il a
donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales,
qu'il reviendra au recourant de s'annoncer auprès des autorités
compétentes immédiatement à son arrivée en Slovaquie pour y faire
enregistrer sa demande d'asile et pour faire valoir les particularités de sa
situation, puis de se conformer à leurs instructions,
que, s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence
non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que la Slovaquie
viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière
porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir
ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies
de droit adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
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qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Slovaquie n’est
pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à
une pratique restrictive confirmée par la jurisprudence du Tribunal
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 et 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'en l'espèce, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du
respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des
raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la
Slovaquie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les
demandes tendant à la dispense du versement d'une avance sur les frais
de procédure présumés et à l'octroi de l'effet suspensif sont sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let.
a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Marie Staubli