B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2784/2019
Ar r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
David Wenger et Grégory Sauder, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, née le (…), et ses enfants
B._______, né le (…),
C._______, née le (…),
Géorgie,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 24 mai 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, pour elle-même et
ses deux enfants mineurs, le 30 mars 2019,
l'affectation des intéressés au Centre de procédure d’Altstätten,
les mandats de représentation en faveur de l’EPER, prestataire de service
dans ledit centre, signés par A._______, le 8 avril 2019,
les procès-verbaux de son audition sommaire du 11 avril 2019 et sur ses
motifs d'asile du 15 mai 2019,
le projet de décision du 22 mai 2019, notifié le même jour à l’EPER,
la prise de position de la représentante juridique de la recourante du 23 mai
2019,
la décision du 24 mai 2019, notifiée le même jour à l’EPER, par laquelle le
SEM a rejeté la demande d'asile déposée par la recourante, a prononcé son
renvoi et celui de ses enfants de Suisse et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
les avis de disparition du centre du 27 mai 2019 concernant la recourante et
ses enfants,
le recours du 5 juin 2019 formé par l’intéressée contre cette décision, par
lequel elle a conclu au prononcé d'une admission provisoire et,
subsidiairement, au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour instruction
complémentaire,
les demandes tendant à la dispense du paiement de l'avance des frais de
procédure et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, dont il est assorti,
la réception du dossier par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), le 6 juin 2019,
la décision incidente du 11 juin 2019, par laquelle la juge chargée de
l’instruction a imparti à la recourante un délai de trois jours, dès notification,
pour communiquer au Tribunal son adresse actuelle, en l’informant qu’à
défaut son recours serait radié du rôle,
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le courrier du 13 juin 2019, par lequel la recourante a communiqué son
adresse à D._______ et indiqué qu’elle et ses enfants étaient malades et
qu’ils se rendraient à Kreuzlingen, dès qu’ils se seraient rétablis,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la recourante n'a pas contesté la décision attaquée en tant qu'elle dénie
la qualité de réfugié à elle et ses enfants, rejette leur demande d'asile et
prononce leur renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, celle-ci a
acquis force de chose décidée,
que, partant, l’objet du litige est circonscrit à la question de l’exécution du
renvoi,
qu’aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et
l’intégration (LEI, RS 142.20) – auquel renvoie l’art. 44, 2e phr. LAsi – le SEM
décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas
possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
que lors de ses auditions, l’intéressée a déclaré souffrir de problèmes de
santé,
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que depuis l’âge de 13 ans, elle affronte une maladie des intestins,
qu’opérée à plusieurs reprises, elle doit constamment surveiller son état,
qu’en 20(…), l’intéressée a quitté la Géorgie à destination de la Turquie pour
y subir une nouvelle intervention chirurgicale, impossible à effectuer en
Géorgie, en raison de sa complexité,
que l’opération planifiée aurait été ajournée en raison de sa grossesse,
que selon la documentation médicale jointe au dossier (formulaire F2
« Zuweisung zur medizinischen Abklärung » du 8 avril 2019), l’intéressée
présente de nombreux signes post-opératoires,
qu’en outre, le médecin signale une éventuelle tuberculose,
que pour ce qui est des enfants, il ressort du dossier que le fils de la
recourante souffre d’autisme ainsi que d’un disfonctionnement de la glande
tyroïde,
que lors de ses auditions, la recourante a déclaré qu’une malformation du
cœur (« trous dans le cœur ») avait été diagnostiquée chez sa fille par un
médecin à E._______, en janvier 2018,
que ce problème n’aurait toutefois entraîné aucune complication, ni
nécessité un traitement particulier,
que seul un contrôle médical est préconisé tous les six mois,
que le médecin chargé de l’examen médical des recourants en Suisse
reprend, dans le formulaire médical F2 du 8 avril 2019, les allégués de
l’intéressée concernant sa fille et déclare sous rubrique « Diagnosen »,
« Herzvitium (Laut Angaben der Mutter) »,
qu’en outre, il signale également un soupçon de tuberculose chez la fille de
l’intéressée,
que dans sa décision du 24 mai 2019, le SEM a constaté que l’état de santé
des intéressés ne s’opposait pas à leur renvoi en Géorgie, pays dans lequel
ils pouvaient trouver un encadrement médical adéquat,
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que sur ce dernier point, le SEM a cité plusieurs sources accessibles sur
Internet qui témoignent des possibilités de prise en charge médicale en
Géorgie,
que des écoles spécialisées pourront accueillir le fils de la recourante, atteint
d’autisme,
que le problème des intestins de la recourante n’apparaît, selon le SEM, ni
urgent ni grave au point de constituer un obstacle à l’exécution de son
renvoi,
qu’il s’agit d’une affection chronique, soignée depuis plusieurs années déjà,
que d’ailleurs, l’accès aux soins en Géorgie est possible, l’intéressée y ayant
déjà été prise en charge,
que dans son recours, la recourante reproche au SEM de ne pas avoir
suffisamment instruit sa cause et, en substance, d’avoir failli à l’obligation de
motiver sa décision,
que plus précisément, elle relève que la décision du SEM ne fait pas mention
des problèmes cardiaques de sa fille et que l’état de santé de celle-ci n’a
pas été investigué,
que cela exposé, il y a lieu de rappeler que selon la maxime inquisitoire,
applicable en procédure administrative, il appartient à l'autorité – en l’espèce
au SEM – d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète,
que l’autorité peut toutefois limiter son examen aux faits déterminants pour
l’issue du litige (art. 12 PA ; ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3
et réf. cit. ; 2009/60 consid. 2.2.1),
que l’obligation de motiver, déduite du droit d’être entendu et prévue à
l’art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATAF 2010/3
consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2
et jurisp. cit.),
que l’autorité n’a en revanche pas d'obligation d'exposer et de discuter tous
les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties et peut se
limiter à mentionner les éléments décisifs pour l'issue du litige,
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qu’en l’espèce, l’autorité intimée a correctement instruit la cause,
qu’en particulier, le SEM n’a commis aucune négligence procédurale en
renonçant à investiguer plus avant l’état de santé de la fille de l’intéressée,
qu’en effet, il ressort clairement du dossier que celle-ci présente un problème
cardiaque qui nécessite uniquement un contrôle médical tous les six mois,
que la recourante a elle-même dit ne pas avoir amené sa fille chez le
médecin pour un contrôle des six mois prévu en Turquie, sans que celle-ci
ne subisse de conséquence,
qu’elle n’a pas établi, ni même allégué, que sa fille aurait suivi un traitement
médical particulier,
que dans ces conditions, des investigations supplémentaires ne s’avéraient
pas nécessaires,
que partant, le SEM pouvait valablement y renoncer,
que le Tribunal constate en outre que la recourante, ayant quitté le centre
avec ses enfants peu après la réception de la décision, a démontré, là
encore, que l’état de santé de la famille n’était pas grave au point de les
empêcher de voyager,
que cela constaté, le SEM a également correctement motivé sa décision,
que certes, le problème cardiaque de la fille de l’intéressée n’est pas
expressément mentionné dans la partie en droit de la décision, mais il l’est
dans la partie en fait,
que l’autorité intimée a indiqué, en citant plusieurs sources fiables, que, de
manière générale, l’accès aux soins était possible en Géorgie, même pour
des familles défavorisées,
que cela englobe le problème cardiaque dont souffre l’enfant C._______,
qu’eu égard à ce qui précède, sur le plan formel, la décision attaquée n’est
entachée d’aucune irrégularité,
que sur le plan matériel, la recourante déclare que son état de santé ainsi
que celui de ses enfants s’oppose à l’exécution de leur renvoi en Géorgie,
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que, pour rappel, l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 a contrario de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS
142.20]),
que si une de ces conditions fait défaut, l’admission provisoire doit être
prononcée,
qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas contesté la décision
du SEM sur ce point,
qu’en outre, il n'est pas établi en l’espèce qu’il existerait pour elle et ses
enfants un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
en Géorgie, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes
en traitement médical en Suisse ne devient inexigible au sens de l’art. 83
al. 4 LEI que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de
provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3),
que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins
avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant
consister en principe en des actes relativement simples, limités aux
méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché,
que les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances demeurent
toutefois réservés (GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit
fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss),
qu’en effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi et ne saurait être interprété comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le
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savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse,
que ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre
part, l'accès à des soins essentiels,
qu’ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves,
à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son
intégrité physique à son retour au pays,
que, de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès
à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance,
qu’il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en
Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont
adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité,
d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie)
moindres que ceux disponibles en Suisse,
qu’en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués
de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent,
selon les circonstances, être considérés comme adéquats (ATAF 2011/50
consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10),
qu’en l’espèce, l’état de santé des recourants ne s’oppose pas à leur renvoi,
que d’abord, pour ce qui est de l’intéressée, ses problèmes intestinaux
peuvent être soignés en Géorgie, celle-ci ayant déjà pu y obtenir un
encadrement médical adéquat,
qu’elle a elle-même affirmé avoir été opérée dans ce pays à plusieurs
reprises,
qu’elle pourra en outre s’y soumettre à un contrôle médical pour exclure,
voire confirmer, l’éventuelle tuberculose, signalée par le médecin en Suisse,
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que son fils, souffrant d’autisme, pourra également être correctement pris en
charge en Géorgie, comme cela ressort clairement des sources citées par
le SEM dans la décision attaquée, à laquelle il est renvoyé,
que l’état de santé de sa fille ne nécessite en l’état pas de traitement, mais
uniquement un contrôle médical tous les six mois,
qu’un contrôle pourra également être effectué en Géorgie, pour confirmer
l’éventuelle tuberculose, détectée par le médecin en Suisse,
que le traitement est, en cas de nécessité, disponible en Géorgie, cet Etat
ayant procédé récemment à une réforme importante de son système de
santé (International Organization for Migration (IOM), Länderinformationsblatt
Georgien, 2017,
2017_Georgien_DE.pdf, consulté, le 10 juillet 2019),
qu’eu égard à ce qui précède, le retour des intéressés dans leur pays
d’origine n’équivaut pas à les mettre concrètement en danger en raison de
leur situation médicale,
que l’exécution du renvoi des intéressés s’avère donc raisonnablement
exigible (art. 83 al. 4 LEtr),
que reste à examiner si elle est licite,
que pour rappel, selon la jurisprudence de la CourEDH (arrêt de la CourEDH
N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si elles se trouvent à un stade de leurs
maladies avancé et terminal, au point que leur mort apparaît comme une
perspective proche (aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée
doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès
après le retour confine à la certitude,
que toutefois, la CourEDH a récemment constaté que la pratique suivie
jusqu’alors pouvait conduire à une application trop restrictive de l’art. 3
CEDH, et que les « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque la
personne malade n’est pas au seuil de la mort, le renvoi peut également être
contraire à cette disposition, n’avaient jamais fait l’objet d’une clarification
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(arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête
n° 41738/10, par. 181 et 182),
qu’ainsi, selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit être reconnu
lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’en l’absence d’un traitement
ou d’accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne ren-voyée
soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irré-versible
de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une
réduction significative de l’espérance de vie (idem, par. 183),
que la Cour a cependant rappelé que ces cas correspondent à un seuil élevé
pour l’application de l’art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l’éloignement
d’étrangers gravement malades,
qu’en l’espèce, l’état de santé de l’intéressée et de ses enfants n’est pas de
nature à rendre l'exécution de leur renvoi illicite, au regard de l’art. 83 al. 3
LEI et de la jurisprudence (arrêt du 13 décembre 2016, Paposhvili, précité)
et des considérants ci-avant, relatifs à l’exigibilité de l’exécution du renvoi,
auquel il est renvoyé mutatis mutandis,
qu'enfin, elle est possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEI), les intéressés
étant en possession des documents leur permettant de rentrer dans leur
pays d’origine,
qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi,
doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
qu’il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
que les conditions de l’art. 65 al. 1 PA étant remplies, la demande
d’assistance judiciaire partielle doit être admise,
que partant, il n’est pas perçu de frais de procédure,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Beata Jastrzebska
Expédition :