B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2786/2014
A r r ê t d u 4 j u i n 2 0 1 4
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 8 mai 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par le recourant le 15 février 2014,
l'extrait de fichier du système central d'information visa (CS-VIS)
indiquant qu’un visa valable du (…) 2013 au (…) suivant avait été délivré
par l'Italie au recourant, le (…) 2013 à Kinshasa, sous le nom de
B._______, de nationalité congolaise, né le 30 novembre (…), au
bénéfice du passeport (…) arrivant à échéance le (…) 2018,
le procès-verbal de l'audition de l'intéressé, du 6 mars 2014, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, selon lequel il a, en
particulier, déclaré s'être fait délivrer un visa pour se rendre en Italie,
muni d'un passeport au nom d'un tiers mais avec sa photographie, être
ensuite allé en avion à Paris en août ou en septembre 2013, y être resté
un mois et, enfin, être venu en Suisse le 15 octobre suivant,
le même procès-verbal selon lequel, à la question de savoir s'il avait des
raisons à opposer à son transfert en Italie, l'intéressé a prétendu risquer
d'être renvoyé en Afrique s'il devait se rendre en Italie,
la requête aux fins de prise en charge du recourant, adressée par l'ODM
le 11 mars 2014 aux autorités italiennes et fondée sur l'art 12 par. 4 du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ;
ci-après : règlement Dublin III),
la réponse positive de ces autorités, en date du 5 mai 2014,
la décision du 8 mai 2014, notifiée le 14 mai suivant à l'intéressé, par
laquelle l'ODM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile et a
prononcé son transfert vers l'Italie, en tant qu'Etat responsable pour
l'examen de cette demande,
le recours déposé le 21 mai 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal), par lequel le recourant a conclu, préjudiciellement
à la restitution (recte : octroi) de l'effet suspensif au recours, à l'exemption
d'une avance de frais de procédure et à l'octroi de l'assistance judiciaire,
principalement à l'annulation de la décision entreprise, à ce qu'il soit entré
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en matière sur sa demande d'asile, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, à défaut, à l'octroi d'une admission
provisoire, enfin, à ce que l'ODM s'abstienne de prendre contact avec les
autorités d'autres Etats ou, le cas échéant, lui en donne connaissance,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont les requérants cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art.
108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la
demande d'asile du recourant et de renvoi (transfert) en Italie, en tant
qu'Etat responsable selon le règlement Dublin, pour mener la procédure
d'asile,
que la non-entrée en matière et le renvoi (transfert) forment une seule et
même décision indissociable (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2
p. 644 ss),
que, partant, l'objet du litige (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 ; 2009/54
consid. 1.3.3, p. 777) ne peut porter que sur ces objets,
qu'en conséquence, les conclusions du recourant, en tant qu'elles portent
sur les questions de l'asile, la qualité de réfugié et sur l'admission
provisoire, sont irrecevables,
que sortent aussi du cadre d'examen du Tribunal et sont par conséquent
irrecevables les demandes tendant à ce que l'ODM s'abstienne de
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prendre contact avec les autorités d'autres Etats ou, le cas échéant, en
donne connaissance au recourant,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art.
31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
que l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, applicable aux
demandes déposées en Suisse dès le 1erjanvier 2014 (cf. art. 49 par. 2 du
règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7
par. 1 du règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est
impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de
croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après CharteUE), l’Etat procédant à la
détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés
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au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, le système central d'information visa (CS-VIS) a
révélé qu’un visa valable du (…) 2013 au (…) suivant avait été délivré au
recourant par l'Italie le (…) 2013 à Kinshasa,
que le 5 mai 2014, les autorités italiennes ont expressément accepté de
prendre en charge le recourant, sur la base de l'art. 12 par. 4 du
règlement Dublin III,
que partant, la compétence de l'Italie est donnée,
que dans son recours, A._______ requiert du Tribunal qu'il l'entende de
vive voix ou qu'il ordonne à l'ODM de procéder à une nouvelle audition
dès lors qu'il aurait de la peine à s'exprimer par écrit et qu'à son audition
du 6 mars 2014, il n'aurait pas pu exposer tous ses motifs de fuite vu
qu'on lui aurait demandé d'être bref,
que la procédure de recours est en principe écrite et le droit d'être
entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101) ne confère pas un droit de s'exprimer oralement
devant l'organe de décision,
que ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles et pour autant
qu'une telle mesure apparaisse indispensable à l'établissement des faits
qu'il est procédé à l'audition de parties ou de témoins (ATF 134 I 140
consid. 5.3 p. 148, ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157, ATF 125 I 209
consid. 9b p. 219, et la jurisprudence citée),
qu'en l'espèce, l'état de fait pertinent est suffisamment établi aux yeux du
Tribunal,
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que, tant lors de son audition du 6 mars 2014 que dans son recours,
l'intéressé a pu exposer les raisons pour lesquelles il s'opposait à son
transfert en Italie, ce qui est seul déterminant,
que le Tribunal peut donc se dispenser de procéder à des mesures
d'instruction complémentaires dans le cadre de la présente cause, telle
une audition du recourant,
que, s'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer, à la différence de la
situation prévalant en Grèce, qu'il appert au grand jour – de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que Italie se caractériserait par des défaillances
systémiques dans sa procédure d'asile ou dans les conditions d'accueil
des demandeurs de nature à entraîner un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
que ce pays est en outre signataire de cette Charte, de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi
que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et,
à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directives
européennes d'accueil et de procédure),
que cela n'empêchera pas d'examiner chaque cas d'espèce et de
renoncer cas échéant au transfert dans des cas individuels concernant
des personnes vulnérables (clauses discrétionnaires; art. 17 du règle-
ment Dublin III),
que cela est particulièrement valable dans le cas d'un transfert en Italie,
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que le recourant a d'abord soutenu que s'il devait être transféré à l'Italie, il
risquait d'être renvoyé en Afrique,
qu'au stade du recours, il argue aussi être en danger de mort en Italie
parce que parmi ceux qui auraient voulu le tuer à Kinshasa, il y aurait eu
des Italiens, dont des employés de l'Ambassade d'Italie dans cette ville,
complices de son oncle, un passeur d'envergure, qui s'occupait,
moyennant paiement, de faire entrer en Italie principalement des
clandestins préalablement contactés par lui (le recourant),
qu'il sollicite ainsi implicitement l'application d'une des clauses
discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III,
qu'il n'a cependant fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement,
et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées,
qu'en plus, en acceptant expressément de le prendre en charge, les
autorités italiennes ont implicitement manifesté leur volonté de se saisir,
que le recourant pourra dans ce cas faire valoir au cours de la procédure
ses arguments contre son renvoi dans son pays d'origine,
qu'il n'y a pas de raison sérieuse, en l'état des connaissances du Tribunal
et des circonstances du cas d'espèce, de mettre en doute l'application
par l'Italie de la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1erdécembre 2005
relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de
retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005, directive "Procédure"],
qu'en outre, si sa vie devait véritablement être menacée en Italie par ceux
qui auraient prétendument tenté de le tuer à Kinshasa, il appartiendra
alors au recourant de solliciter la protection des autorités italiennes,
que le recourant ne soutient pas non plus qu'en Italie, il serait privé
durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales
d'accueil,
qu'il n'a notamment pas renversé, par un faisceau d'indices concrets et
convergents, la présomption selon laquelle l'Italie respecte la directive
n°2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes
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minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres
[JO L 31/18 du 6.2.2003, directive "Accueil"] et lui accordera de la sorte
les soins auxquels il pourra prétendre, s'il en a encore besoin, à cause de
sa toux et de son bubon à l'aine,
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – il devait être contraint
par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité
humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à
ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit
adéquates,
qu'ainsi, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie
revêtiraient, en cas de transfert, un tel degré de pénibilité et de gravité
qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la
CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
que pour les mêmes motifs, il ne peut être retenu l'existence de raisons
humanitaires faisant obstacle à un transfert,
qu'au vu de ce qui précède il n'y a pas lieu d'appliquer la clause
discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que la Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, comme déjà dit précédemment, les questions relatives à l'existence
d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne
se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du
prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité
consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les demandes d'exemption d'une l'avance de frais et d'octroi de l'effet
suspensif sont sans d'objet, dans la mesure où il est statué
immédiatement sur le fond,
que les conclusions du recours étant vouées à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire totale déposée simultanément à ce recours doit
être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les demandes d'exemption d'une avance de frais et d'octroi de l'effet
suspensif au recours sont sans objet.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès la réception du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
William Waeber Jean-Claude Barras
Expédition :