Cour V
E-2788/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 m a i 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge.
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, né le (...), se prétendant originaire de
Russie, alias C._______, né le (...), Bélarus, représenté
par Elise Shubs, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-
s (SAJE), (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 25 avril 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2788/2008
Faits :
A.
Le mardi 10 avril 2007, les autorités du canton de (...) ont refoulé vers
l'Autriche C._______, alias B._______, dès lors qu'il avait été
intercepté par les services de police la veille sur l'autoroute A1, à la
hauteur de (...), sans pièces d'identité et sans moyens de subsistance.
B.
B.a Le 29 février 2008, le requérant a déposé une demande d'asile
auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.b Il lui a été remis, le même jour, un document dans lequel les
autorités compétentes attiraient son attention, d'une part, sur la
nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la
procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction.
C.
C.a Entendu sommairement le 12 février 2008 au CEP précité,
l'intéressé, assisté d'un interprète, a déclaré parler le russe (langue de
l'audition), être de confession orthodoxe et avoir vécu les années
précédant son départ à (...) (Bélarus). (informations sur la situation
personnelle du recourant).
C.b En bref, s'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a indiqué
qu'il avait des problèmes avec la police bélarussienne. Il y a très
longtemps (plusieurs mois), on l'aurait accusé d'avoir tué une
personne dans un (night-)club (le « (...) ») de ses connaissances. Par
la suite, des employés des services de police lui auraient proposé de
ne pas l'arrêter s'il leur versait une certaine somme d'argent. Ne
disposant pas de cet argent, il aurait préféré quitter le Bélarus.
C.c S'agissant de ses documents d'identité, le requérant a indiqué
qu'il avait laissé sa carte d'identité à son domicile, dès lors qu'il avait
quitté le Bélarus au moyen de faux documents. Il aurait séjourné
plusieurs mois en Italie et quelques jours en France (transit).
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D.
Lors de l'audition fédérale du 14 avril 2008, assisté d'un interprète et
en présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide, le requérant a
expliqué qu'au Bélarus, il y a peut-être 8 ou 10 mois, « on » avait tué
d'une manière involontaire une tierce personne. Des officiers de police
lui auraient alors déclaré : « Ou bien tu nous amènes de l'argent
[20 000 dollars] ou bien nous t'arrêterons et te mettrons en
prison (sic)». Il aurait subi de leur part des sévices corporels. Ses
parents lui auraient permis de réunir la somme d'argent nécessaire
(4 000 dollars) pour quitter clandestinement son pays.
E.
Par décision du 25 avril 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le
renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure
un jour après son entrée en force.
L'office fédéral a constaté que le requérant n'avait produit aucun docu-
ment d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions
visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. En particulier, il ressort
de la décision précitée que les déclarations du requérant n'étaient pas
demeurées constantes, qu'il n'a pas été à même de donner des noms,
que son récit n'a pas dépassé le stade des généralités et, enfin, qu'il
était peu vraisemblable que des policiers aient pu agir de la sorte.
F.
Par acte remis à la poste le 29 avril 2008, le requérant a recouru
contre la décision précitée ; il conclut à l'annulation de la décision
entreprise en matière d'asile ou de renvoi. Dans son écriture, il affirme
qu'il a rendu vraisemblable qu'il ne pouvait remettre ses documents
d'identité, dès lors qu'il n'avait plus de contact avec ses parents ou des
proches au Bélarus, et que l'ODM aurait dû procéder à des mesures
d'instruction supplémentaires, afin de déterminer si son infection
(hépatite C) était de nature à rendre illicite ou inexigible son renvoi.
Il sollicite, enfin, d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle, dès lors qu'il est sans ressource.
G.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier ; il l'a réceptionné en date du 7 mai 2008.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
Dans la mesure où l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-
fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996
n ° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n ° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp.
cit. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de
droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor,
Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8).
3.
3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était
fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux
termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande
d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de
48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF
2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
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3.2 Selon la jurisprudence, la notion de « documents de voyage ou
pièces d'identité » au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi comprend
seulement les documents et pièces qui ont été délivrés par les
autorités nationales et qui permettent une identification certaine du
requérant. De tels documents doivent, d'une part, prouver l'identité, y
compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une
manière qui garantisse l'absence de falsification, et, d'autre part,
permettre le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes
formalités administratives. D'autres documents que les cartes
d'identité classiques peuvent cependant être également considérés
comme des pièces d'identité au sens de la disposition précitée, par
exemple des passeports intérieurs. En revanche, les documents qui
fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en
premier lieu dans un autre but, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes
scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérés
comme des pièces d'identité au sens de l'article précité (ATAF 2007/7
consid. 4-6 p. 58 ss).
3.3 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini
ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d'asile pour s'en procurer, ni d'ailleurs à ce jour.
3.4 Il n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un motif
excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents,
au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
3.4.1 Il objecte en effet vainement que sa carte d'identité avait été
laissée à son domicile et qu'il n'est pas en mesure d'en obtenir
l'expédition, dès lors qu'à suivre ses propos, il aurait agi par simple
négligence. De même, le fait qu'il ait employé une filière criminelle
pour tromper la vigilance des autorités douanières de l'Union
européenne ne saurait davantage lui être d'aucun secours.
3.4.2 A cela s'ajoute qu'il a divergé lors de ses différentes auditions,
indiquant au printemps 2007 qu'il avait perdu sa carte d'identité
(cf. p.-v d'audition de la police cantonale du 9 avril 2007 [ci-après :
pièce A8/15], p. 3 réponse 11), qu'il avait encore des connaissances
sur place en mesure de lui remettre ce document (cf. p.-v. d'audition
du 12 mars 2008 [ci-après : pièce A1/10], p. 5) et, enfin seulement,
qu'il n'avait plus personne au Bélarus avec qui il pouvait entrer en
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contact et que ses parents n'avaient en particulier pas le téléphone
(cf. p.-v. d'audition du 14 avril 2008 [ci-après : pièce A13/12], p. 3
réponses 6 ss).
3.4.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les motifs
allégués ne sauraient ni être tenus pour sincères (cf. supra,
consid. 3.4.2) ni être considérés comme des circonstances
personnelles excusables (cf. supra, consid. 3.4.1) au sens de l'art. 32
al. 3 let. a LAsi.
3.5 Il s'ensuit que l'ODM a retenu à bon droit que le recourant n'a pas
apporté de motifs excusables justifiant l'absence de documents de
voyage ou de pièces d'identité valables.
4.
4.1 C'est également à juste titre que l'autorité inférieure a estimé que
la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de
l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 s.
p. 89 ss).
4.1.1 En effet, indépendamment de la question de la vraisemblance
de son récit, le recourant ne prétend pas avoir été exposé à de sérieux
préjudices pour des considérations de race, de religion, de nationalité
ou d'opinions politiques, ou que sa situation risque d'être aggravée par
l'une ou l'autre de ces raisons. Il n'a pas non plus fait état d'un
engagement quelconque dans des groupes politiques ou des
associations anti-gouvernementales au Bélarus.
4.1.2 A cela s'ajoute, outre le fait qu'il n'apporte pas la moindre preuve
des faits qu'il allègue, que le recourant indique expressément dans
son mémoire de recours, revenant par ailleurs sur quelques unes de
ses précédentes déclarations (cf. pièce A13/12, p. 4 réponse 28 et p. 8
réponse 90), qu'il avait été accusé à tort d'avoir tué une tierce
personne en « été 2007 » (cf. mémoire de recours, p. 2). Or, d'une
part, il est établi que le recourant se trouvait illégalement en Suisse au
printemps 2007 déjà (cf. pièce A8/15, p. 2 ss ; cf. pièce A13/12, p. 4
réponses 18 ss) et, d'autre part, le recourant affirme ne pas être rentré
dans son pays d'origine depuis le printemps 2007 (cf. pièce A13/12,
p. 4 réponse 24). Il s'ensuit que son récit est invraisemblable.
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4.2 A l'instar de l'ODM, le Tribunal estime, de plus, que d'autres
mesures d'instruction ne s'imposaient pas dans le cas d'espèce. Outre
qu'il n'était pas nécessaire de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, au sens de l'art. 32 al. 3
let. c LAsi, ses motifs d'asile étant manifestement sans fondements
(cf. supra, ch. 4.1.1 et ch. 4.1.2), elles ne s'imposent pas non plus en
vue d'obtenir d'autres précisions sur l'état de santé du recourant
(cf. mémoire de recours, p. 4 s.).
En effet, en dépit du fait que l'intéressé prétende souffrir d'une
infection au virus de l'hépatite C et fait grief à l'ODM de ne pas avoir
requis un certificat médical pour évaluer l'ampleur de cette infection, il
convient de rappeler qu'une telle infection est le plus souvent
cliniquement silencieuse, qu'elle n'a peu ou pas d'influence sur
l'espérance de vie des patients atteints, qu'elle n'impose aucune
contrainte sur le plan professionnel et que son traitement (interféron et
ribavirine) dure, en principe, de 6 à 12 mois (cf. Bull. OFSP 2001/46
p. 883 ss). Aussi, dans la mesure où il apparaît de prime abord que
l'affection dont prétend souffrir le recourant n'est pas de nature à
mettre sa vie en péril (cf. à ce sujet : THOMAS MAIER, Procédure d'asile et
rapport médicaux, SÄZ 6/2006, p. 1174 ss), c'est à juste titre que
l'ODM a considéré qu'il n'était pas nécessaire d'introduire d'autres
mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi.
4.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
5.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
6.1 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. supra, consid. 4.1 et 4.2), le
recourant n'a pas établi ou rendu vraisemblable que son retour dans
son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à
l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la
Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s. et les références citées). L'exécution du renvoi est donc licite
au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
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6.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée dans le
pays d'origine du recourant, mais également eu égard à la situation
personnelle de celui-ci. En effet, le recourant est jeune, sans charges
de famille, et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé de nature
à le mettre en danger en cas de retour dans son pays d'origine
(cf. supra, consid. 4.2).
Au demeurant, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait servir à faire échec à une
décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard
élevé non accessible dans le pays d'origine du recourant (cf. dans ce
sens : JICRA 2003 n ° 24 consid. 5b p. 157 ; JICRA 2003 n ° 18
consid. 8c p. 119 et les références citées).
6.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et
l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
6.4 C'est donc également à bon droit que l'autorité inférieure a
prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
7.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). L'arrêt n'est que sommairement motivé (art. 111a al.2
LAsi).
8.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours étant apparues d’emblée vouées à l’échec
(art. 65 al. 1 PA).
9.
Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, par Fr. 600.--,
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie)
- au canton de (...) (en copie)
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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