B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2788/2017
Ar r ê t d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Daniela Brüschweiler, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Sébastien Gaeschlin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 11 avril 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 21 juin 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’en-
registrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Entendu le 3 juillet 2015 sur ses données personnelles et le 7 novembre
2016 sur ses motifs d’asile, le recourant a déclaré être né et avoir vécu à
B._______ (zoba Debub), être marié, père de deux enfants, de confession
orthodoxe et avoir travaillé comme agriculteur. Il aurait débuté sa scolarité
à l’âge de 16 ans, l’aurait interrompue en 200(…) au cours de la 8ème an-
née, car, étant majeur il aurait dû se rendre à Wia pour y effectuer son
service militaire. Il n’aurait toutefois pas donné suite à cette convocation.
Plus de trois ans plus tard, des « gens », envoyés par le mimihdar, seraient
venus le chercher et auraient emmené sa mère. Ils auraient détenu celle-ci
pendant deux jours avant que le recourant ne se rende. Il aurait été enrôlé
et aurait servi sous les drapeaux du (…) février 201(…) au 1er (…) 201(…),
ou, selon une autre version, du (…) octobre 200(…) au 15 (…) 201(…), et
y aurait travaillé en qualité de (…).
Lors de sa première audition, l’intéressé a indiqué avoir décidé de quitter
son pays car, étant soldat, il n’avait pas une vie satisfaisante ni de pers-
pective d’avenir.
Lors de la seconde, il a déclaré que, lors de son service militaire, il avait
été puni pendant cinq mois car il était rentré à la maison sans autorisation
au chevet de sa mère malade. La punition aurait consisté à transporter des
pierres pour la construction d’une digue à C._______. Un jour, malade, il
aurait demandé à voir le médecin et à ne pas travailler, mais son chef aurait
refusé et, face à son insistance, l’aurait attaché et laissé en plein soleil
toute la journée. Le soir, l’intéressé aurait appris qu’il allait être transféré à
la prison de C._______. Une fois sur place, alors que le responsable ne lui
avait pas encore fait part de la peine à laquelle il était condamné et lui avait
dit de dormir dehors, le recourant aurait aperçu plusieurs personnes avec
des boutons sur les mains et aurait alors pris conscience des conditions de
détention qui l’attendaient. Ayant peur pour sa vie, celui-ci se serait enfui
et, marchant dans le lit d’un fleuve, aurait rejoint le village d’un parent où il
serait resté sept, huit ou dix jours avant de partir du pays en repassant - ou
non - par son village (selon les versions présentées).
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En compagnie de deux ou de quelques habitants de son village, le recou-
rant aurait quitté son pays le (…) 2014, en direction de l’Ethiopie, puis du
Soudan avant de rejoindre la Libye, d’embarquer pour l’Italie et de rejoindre
la Suisse, le 21 juin 2015.
Il a déposé sa carte d’identité, une copie de celle de sa mère ainsi que les
certificats de baptême de ses enfants.
C.
Par décision du 11 avril 2017, notifiée le surlendemain, le SEM n’a pas re-
connu la qualité de réfugié du recourant, a rejeté sa demande d’asile, pro-
noncé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Le 15 mai 2017, A._______ a déposé un recours auprès du Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et a conclu, principalement, à la re-
connaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement
au prononcé d’une admission provisoire, son renvoi étant « déraison-
nable ». Il a également demandé à être dispensé de payer une avance sur
les frais de procédure présumés.
E.
Par décision incidente du 23 mai 2017, la juge en charge du dossier a re-
noncé à percevoir une avance sur les frais de procédure.
F.
Invité à se déterminer, le SEM a, dans sa réponse du 31 mai 2017, envoyée
pour information au recourant, conclu au rejet du recours.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît des recours contre les décisions
au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition dépo-
sées par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), excep-
tion non réalisée en l’espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5 ;
2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considé-
ration l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que juridique, inter-
venue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.2 Le recourant invoque le caractère arbitraire de la décision prise à son
encontre, car d’autres ressortissants érythréens, ayant le même parcours
de vie que lui, se seraient vu octroyer l’asile ou une admission provisoire
en Suisse.
Outre le fait qu’il s’agit d’une affirmation toute générale sans développe-
ment aucun, le Tribunal constate que le SEM a procédé, comme il le doit,
à un examen individuel du cas d’espèce, à l’aune de la situation person-
nelle, factuelle et juridique existant au moment où il a pris sa décision.
Le grief d’arbitraire doit ainsi être rejeté.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
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insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 con-
sid. 5.2-5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 Dans sa décision du 11 avril 2017, le SEM a considéré que les décla-
rations du recourant n’étaient pas vraisemblables. Ainsi, il a relevé qu’elles
étaient émaillées de nombreuses imprécisions et divergences, que ce soit
sur sa date de naissance, la durée de son parcours scolaire, les dates de
son engagement sous les drapeaux et de celle à laquelle sa mère aurait
été arrêtée et détenue. En outre, le SEM a constaté qu’il était particulière-
ment étonnant que le recourant ait pu vivre en toute quiétude pendant trois
ans sans rencontrer le moindre problème et se marier, alors qu’il aurait
pourtant reçu l’ordre de se rendre à Wia et que l’administration locale aurait
été au courant de l’interruption de sa scolarité. Le SEM a encore relevé
que le recourant n’avait pas mentionné, lors de son audition sommaire,
avoir été puni pour avoir quitté son lieu d’affectation sans permission afin
de rendre visite à sa mère malade. En lien avec cet épisode, le SEM a
considéré qu’il était impensable que le recourant ait eu la possibilité de
passer la nuit à l’extérieur, à côté du logement de son responsable, sans
entrave ni surveillance. Finalement, les allégations relatives à sa fuite de
la prison de C._______ ont été considérées comme trop peu circonstan-
ciées pour être vraisemblables.
Ensuite, le SEM a constaté que le seul départ illégal du pays ne suffisait
plus pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, le recourant n’ayant
pas réussi à rendre vraisemblable qu’il était une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes.
Finalement, le SEM a considéré que l’exécution du renvoi du recourant
était licite, raisonnablement exigible et possible.
4.2 Dans son recours, l’intéressé a reconnu que ses déclarations étaient
imprécises, notamment en ce qui concernait les dates des évènements
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qu’il avait relatés. Ces imprécisions résulteraient, selon lui, d’une confusion
dans la conversion des dates, du calendrier éthiopien au calendrier grégo-
rien, de son éventuelle incompréhension des questions posées, de la du-
rée de l’audition et du fait que l’auditeur s’était focalisé sur des détails insi-
gnifiants au regard des motifs d’asile invoqués.
Au vu de la situation en Erythrée et de son âge, le recourant a fait valoir
qu’il ne pouvait qu’être au service militaire. Son départ du pays, à ce mo-
ment, considéré comme une désertion, lui ferait courir le risque d’être em-
prisonné à son retour et de subir des sanctions contraires aux droits hu-
mains. En outre, et pour les mêmes raisons, il lui était impossible de quitter
légalement son pays. Le dépôt d’une demande d’asile à l’étranger étant
considéré comme une critique du gouvernement, il risquerait, également
pour cette raison, de subir de sévères sanctions.
4.3 En l’espèce, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que le recourant
n’a pas réussi à rendre vraisemblables ses motifs d’asile.
Ses griefs sur la tenue de l’audition sur les motifs ne permettent pas de
changer cette appréciation. En effet, le représentant des œuvres d’entraide
(ROE) n’a pas émis la moindre remarque sur son déroulement et le recou-
rant a signé chaque page du procès-verbal d’audition sans faire la moindre
remarque, confirmant ainsi avoir compris les questions qui lui avaient été
posées et l’exactitude de ses déclarations. Par ailleurs, le chargé d’audition
a tenté de clarifier au mieux les faits en invitant l’intéressé à préciser ses
réponses ou à expliciter des divergences. Il ne ressort pas non plus du
procès-verbal d’audition que le recourant présentait un état de fatigue par-
ticulier. En outre, si certes l’audition était longue, elle a toutefois été entre-
coupée de trois pauses de quinze minutes et d’une de soixante minutes.
Finalement, la confusion entre les calendriers éthiopien et grégorien ne
permet pas d’expliquer les divergences de dates dans son récit. En effet,
celles-ci portent sur quelques mois (service militaire, date de l’emprisonne-
ment de sa mère) ou sur deux ans (année de naissance), non pas sur plus
de sept ans. Au demeurant, le recourant a pu donner des explications con-
vaincantes sur les différentes dates de naissance de ses enfants, démon-
trant ainsi qu’il ne confondait pas les calendriers (PV d’audition du 7 no-
vembre 2016 [A17/26, p. 23 et 11 R227 et 228]).
Le Tribunal peut ainsi renvoyer à la motivation de la décision attaquée. Il
souligne encore que, lors de son audition sur les données personnelles, le
recourant a expliqué être parti de son pays car il était soldat, n’avait pas
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une vie paisible et aucune perspective d’avenir. A la question de savoir quel
avait été l’élément déclencheur de son départ, il a expressément répondu :
« Ich habe nicht an die Arbeit im Militär geglaubt. Die Behörden haben ille-
gal gehandelt und das hat mir nicht gefallen und das ist der Hauptgrund »
(PV d‘audition du 3 juillet 2015 [A5/10, p. 6 R7.01]). Or, lors de son audition
sur les motifs, l’élément à l’origine de sa fuite est tout autre. Il serait en effet
parti pour sauver sa vie car il aurait eu peur d’être emprisonné dans la
prison de C._______ au vu des conditions, notamment sanitaires, qui y
régnait. En effet, il aurait été envoyé à C._______ car, étant malade, il au-
rait refusé de travailler dans le cadre de la punition qui lui avait été infligée
pour avoir quitté son lieu d’affectation sans permission afin de se rendre
au chevet de sa mère (PV d’audition du 7 novembre 2016 [A17/26, p. 10
et 11 R90 et 92]). Toutefois, le recourant aurait certainement évoqué, même
brièvement, ces évènements, lors de la première audition, s’ils avaient
constitué les motifs de son départ du pays. Ils sont d’autant moins crédible
que les déclarations du recourant relatives à son transfert à ladite prison,
la nuit qu’il y aurait passée en dehors d’une cellule et la facilité avec la-
quelle il aurait pu s’évader, sont floues, simplistes, peu plausibles et ne
sauraient être le reflet d’une expérience réellement vécue.
A titre illustratif, lorsqu’il a été interrogé sur la raison pour laquelle il n’avait
pas été placé en cellule et sur la manière dont il avait pu s’échapper de
l’enceinte de la prison, il a simplement expliqué que son responsable avait
inféré de sa maladie qu’il n’allait pas s’enfuir, qu’il avait eu de la chance et
qu’il « s’était tout doucement dirigé vers le lit de la rivière » (PV d’audition
du 7 novembre 2016 [A17/26, p. 18 et 19 R177-178 et 179-181]).
Ainsi, c’est avec raison que le SEM a constaté que le recourant n’avait pas
rendu vraisemblables les circonstances de sa fuite d’Erythrée.
4.4 Le recourant fait également valoir que son départ illégal d’Erythrée se-
rait de nature à l’exposer à un risque de sanctions revêtant le caractère
d’une persécution.
A ce sujet, le Tribunal rappelle que dans son arrêt D-7898/2015 du 30 jan-
vier 2017, publié comme arrêt de référence, il a examiné dans quelle me-
sure les Erythréens concernés doivent craindre des mesures de persécu-
tion, en cas de retour, pour avoir quitté irrégulièrement le pays.
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Au terme d’une analyse approfondie des informations disponibles, il est
arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Ery-
thrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait
pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le cons-
tat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également
des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en Ery-
thrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès lors, les
personnes sorties illégalement d’Erythrée ne peuvent plus être considé-
rées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère pour un
motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires - tel que celui d’avoir fait partie des
opposants au régime ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite,
d’avoir déserté, ou encore de s’être soustrait au service national - qui font
apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des
autorités érythréennes (arrêt D-7898/2015 précité, consid. 5.2).
Or en l’espèce, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable avoir déserté du
service national et il ne ressort pas de son dossier que, lors de son départ,
il aurait été dans le collimateur des autorités érythréennes pour d’autres
raisons. Le fait d’avoir déposé une demande d’asile à l’étranger n’y change
rien.
La question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa sortie illé-
gale du pays n’a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l’ad-
mettre, n’est pas propre à lui seul à justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à
la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
4.5 Dans ces conditions, le recours en tant qu’il porte sur la question de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile doit être
rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
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5.2 En l’occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi (art. 44 LAsi).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI
(RS 142.20).
6.2 La nouvelle LEI, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, en remplacement
de la LEtr, ne contient pas de dispositions transitoires. En effet, bien que
des dispositions transitoires soient prévues par l’art. 126 LEI, elles se réfè-
rent à l’entrée en vigueur de la LEtr et ne s’appliquent pas dans le cadre
de la présente révision législative. Selon les règles générales régissant la
détermination du droit applicable, en l’absence de disposition transitoire
(ATF 131 V 425 consid. 5.1.), il est communément admis que le nouveau
droit est en règle générale applicable (rétroactivité improprement dite),
s’agissant d’un état de choses durable qui a commencé dans le passé mais
qui se poursuit après la modification de l’ordre juridique (ATF 137 II 371
consid. 4.2 in fine).
7.
7.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoule-
ment, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu
réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de
l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
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7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l’art. 4 CEDH
trouvent application dans le présent cas d'espèce.
7.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (publié comme arrêt de
référence), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécu-
tion du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où
existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil.
Pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de
recrutement, de la durée des obligations, du cercle des personnes intéres-
sées, et des conditions qui caractérisent ce service (arrêt précité, con-
sid. 5.1).
7.5 Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation
militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sé-
vèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les
tentatives de fuite (arrêt précité, consid. 5.2.1).
7.6 Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplisse-
ment du service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans
réelle possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de con-
trôle ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’en-
trave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils
puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). Les per-
sonnes astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles
qui sont en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-
d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans
lien avec les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement
problématique dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des
soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui
– en dépit de quelques rares améliorations récentes – leur sont distribués
(arrêt précité, consid. 5.2.2).
7.7 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tri-
bunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
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Page 11
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix
ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d
CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve suscep-
tible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
7.8 Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traite-
ments et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service na-
tional, qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune
d’entre elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels
sévices (arrêt précité, consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du
fait de l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation
flagrante de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire)
ne peut ainsi être retenue (arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même
du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH (arrêt précité, consid. 6.1.6).
7.9 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre
illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire.
7.10 En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons
exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traite-
ment contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse re-
levant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEI).
7.11 La question de savoir si tel serait le cas également si l’exécution du
renvoi devait intervenir sur une base forcée n’a pas à être tranchée en l’es-
pèce puisqu’un retour sous la contrainte des Erythréens dans leur pays
d’origine apparaît, pour le moment, inenvisageable.
8.
8.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
E-2788/2017
Page 12
8.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4
LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de
liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spiel-
raum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des
intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En re-
vanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes
spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur
situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de
renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, con-
crètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles
favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).
8.3 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indé-
pendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
8.4 En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent d’ail-
leurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018, un
accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les
deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue
Zürcher Zeitung, Äthiopien und Erythrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018).
Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en pré-
sence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en
péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu’il s’agit de vérifier
dans chaque cas d’espèce ; cette exécution ne requiert plus, comme le
prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spé-
cialement favorables (arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme
arrêt de référence), consid. 16). Le seul risque d’être appréhendé en cas
de retour pour accomplir le service national ne peut pas être considéré en
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soi comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI
(arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des condi-
tions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la
menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de
circonstances personnelles particulières.
8.5 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en dan-
ger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune et
qu’il n’a pas allégué de problème de santé particulier. Par ailleurs, il peut
compter sur un réseau familial en Erythrée (dont son épouse, ses enfants,
sa mère et un frère) et a déjà travaillé dans l’agriculture.
Il pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide au retour
selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 relative
au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à ses be-
soins, notamment, le temps de sa réinstallation.
8.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
9.
9.1 Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une ma-
nière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'ori-
gine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quit-
ter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
9.2 L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a
contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l’exécution de
cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le
recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée
être confirmée.
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11.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Il y est cependant renoncé en l’espèce (art. 6 let. b FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin
Expédition :