B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2789/2013
A r r ê t d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par (…),
Fondation Suisse du Service Social International,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 10 avril 2013 / N (…).
E-2789/2013
Page 2
Faits :
A.
A.a Le 23 novembre 2009, l'intéressé, alors mineur, a déposé une
demande d'asile en Suisse. Il a déclaré être célibataire, d'ethnie (…) et de
religion (…). Originaire de Herat, il aurait vécu dans cette localité, avec
ses parents et deux de ses sœurs. Sa troisième sœur, domiciliée en
Suisse dans le canton de B._______, bénéficierait du statut de réfugié.
Le recourant aurait fréquenté l'école à Herat pendant sept ans et aurait
ensuite géré le magasin d'électricité appartenant à son père, jusqu'à son
départ du pays, le (...). Le (...), après la fermeture du magasin, il aurait
été victime d'une tentative d'enlèvement et aurait repris connaissance à
l'hôpital. Le lendemain, n'osant plus rentrer chez lui, il aurait été emmené
par son père chez l'un de ses amis où il serait resté une dizaine de jours.
Les agresseurs auraient ensuite téléphoné au père du recourant pour lui
demander une rançon et lui auraient déclaré que son fils ne leur
échapperait pas une seconde fois. Le recourant n'aurait alors pas eu
d'autre choix que de quitter son pays.
A.b Par décision du 24 mars 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant, a prononcé son renvoi en Afghanistan et ordonné l'exécution
de cette mesure.
B.
B.a Le 21 avril 2011, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision
en tant qu'elle portait sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi, arguant
notamment que, en tant que mineur non accompagné, l'ODM aurait dû
instruire la question de sa prise en charge en Afghanistan à son retour. Il
a produit divers documents avec traduction pour étayer ses dires. Il a
également indiqué que le frère de son beau-frère avait été enlevé et
qu'une demande de rançon de 300'000 USD avait été réclamée par les
ravisseurs.
B.b Par arrêt du 30 avril 2012 (réf. E-2382/2011), le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a confirmé l'exécution du renvoi du
recourant vers Herat.
E-2789/2013
Page 3
B.c Le 31 mai 2012, l'intéressé a sollicité la révision de l'arrêt du 30 avril
2012, invoquant une mauvaise lecture de l'un des moyens de preuve,
révision déclarée irrecevable par arrêt du 8 juin 2012 (réf. E-2954/2012).
B.d Le 11 juillet 2012, l'intéressé a demandé la révision de l'arrêt du 8 juin
2012 pour cause, notamment, d'inadvertance de la part du Tribunal,
demande rejetée par arrêt du 6 mars 2013 (réf. E-3692/2012). Dans le
même arrêt, le Tribunal a estimé que les allégations du recourant, selon
lesquelles sa famille avait quitté l'Afghanistan pour rejoindre l'Iran
(production de copies des passeports de ses parents avec un visa iranien
établi le […]) et qu'il était atteint dans sa santé psychique (dépôt d'un
rapport médical du 20 juillet 2012) constituaient des faits nouveaux
postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 8 juin 2012 qui n'ouvraient pas la voie
de la révision.
C.
Le 7 mars 2013, le recourant a demandé à l'ODM de reconsidérer sa
décision d'exécution du renvoi prononcée le 24 mars 2011. Il a allégué
que cette mesure était désormais inexigible car il ne disposait plus d'un
réseau familial en Afghanistan, puisque ses parents et ses deux sœurs
avaient fui Herat en (...) pour se rendre en Iran. Il a affirmé qu'ils
résidaient à C._______ et a produit des copies des passeports de ses
parents et d'un visa iranien valable du (...) au (...). Il a indiqué que ces
documents lui avaient été remis par sa sœur résidant en Suisse, qui
s'était rendue en Iran en (...), et qu'il n'avait pas pu les déposer plus
rapidement; il a produit une copie du passeport afghan de sa sœur et de
son visa pour l'Iran.
Le recourant a également invoqué son état de santé psychique et a
déposé un rapport médical du 20 juillet 2012, cosigné par une psychiatre
et une généraliste de D._______. Le diagnostic posé était une anxiété
généralisée et un trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel
sévère. Ce rapport précisait encore que le recourant était suivi depuis
avril 2010, qu'il présentait un risque de décompensation psychique
sévère en cas de réexposition aux événements traumatiques et que le
traitement était prévu pour une durée indéterminée.
D.
Par décision du 10 avril 2013, l'ODM a rejeté la demande de réexamen
précitée, a constaté l'entrée en force de sa décision du 24 mars 2011,
ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours et a mis un
émolument de 600 francs à la charge de l'intéressé.
E-2789/2013
Page 4
L'office fédéral a considéré qu'il fallait partir du principe que le recourant
disposait d'un réseau familial à Herat car ses parents étaient très
certainement rentrés au pays, vu que leur visa iranien avait expiré le (...).
Quant à l'état de santé du recourant, l'ODM a estimé qu'il avait dû se
péjorer suite au rejet de sa demande d'asile en mars 2011, phénomène
couramment observé chez une personne dont la demande d'asile était
rejetée, que les troubles invoqués n'étaient pas graves au point de le
mettre concrètement en danger en cas de retour à Herat où, de plus, il
pourrait être suivi si nécessaire.
E.
Le 16 mai 2013, l'intéressé a interjeté recours contre la décision
susmentionnée et a conclu à son annulation, ainsi qu'au prononcé d'une
admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il
a requis l'effet suspensif, ainsi que l'assistance judiciaire totale, ou à tout
le moins partielle (dépôt d'une attestation d'assistance financière du
26 mars 2013).
Il a confirmé que ses parents et l'une de ses sœurs se trouvaient toujours
en Iran, logés chez un compatriote, alors que son autre sœur séjournait
désormais en Inde.
Par ailleurs, il a estimé que l'appréciation de l'ODM sur son état de santé,
s'écartant de celle des médecins, n'était pas motivée. Il s'est également
opposé à la nature purement réactionnelle de la péjoration de son état de
santé psychique et à la prétendue disponibilité des soins à Herat, en
l'absence du soutien de sa famille. Il a rappelé le risque d'enlèvement qui
pesait sur lui en cas de retour en Afghanistan.
Il a produit un certificat médical du 29 avril 2013 établi par un médecin
interne de D._______, attestant qu'il avait été hospitalisé du (...) au (...)
2013 dans un état de stress aigu en réaction aux décisions négatives
relatives à sa procédure d'asile.
F.
Par décision incidente du 17 mai 2013, le juge instructeur a autorisé le
recourant à demeurer provisoirement en Suisse jusqu'à droit connu sur
les questions touchant à la recevabilité de son recours.
G.
Par décision incidente du 23 mai 2013, le juge instructeur a octroyé l'effet
E-2789/2013
Page 5
suspensif au recours, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale,
mais a admis la demande d'assistance judiciaire partielle.
H.
Dans sa réponse du 29 mai 2013, l'ODM a préconisé le rejet du recours.
Il a considéré que l'intéressé, à qui incombait le fardeau de la preuve,
n'avait pas prouvé – ni "rendu hautement probable" - l'absence de réseau
familial en Afghanistan, plus particulièrement à Herat, et que la péjoration
de son état de santé psychique, de nature réactionnelle, ne faisait pas
obstacle à l'exécution du renvoi, dans la mesure notamment où il pouvait
être suivi à Herat.
I.
En annexe à sa réplique du 20 juin 2013, le recourant a déposé un
rapport médical actualisé, daté du 4 juin 2013, établi par une psychiatre
et une généraliste de D._______. Le diagnostic posé était quasi identique
au précédent, à savoir "anxiété généralisée" et "trouble dépressif
récurrent, épisode actuel léger". Le traitement, soit un "suivi psychiatrique
régulier à raison d'un entretien bimensuel associé à un traitement
médicamenteux à visée anxiolytique et antidépressive", était prévu pour
une durée indéterminée. Les médecins insistaient enfin sur le fait que le
recourant "présent[ait] un risque de décompensation psychique sévère en
cas de réexposition aux événements traumatiques d'autant plus qu'il se
retrouverait seul sans sa famille en cas de retour forcé. Le risque de
passage à l'acte en cas de retour forcé [était] majeur et représent[ait] une
contre-indication médicale à voyager".
Le recourant a répété qu'il n'aurait pas accès aux soins en Afghanistan,
en raison, notamment, des mauvaises infrastructures médicales dans le
pays et des coûts qu'il ne pourrait pas supporter.
Il a confirmé que ses parents étaient désormais établis à C._______ en
Iran et qu'ils avaient sous-loué un logement à un ressortissant afghan,
nommé E._______. A l'appui de ses dires, il a transmis une copie du
passeport de ce dernier et le contrat de sous-location, signé le (…) pour
une durée indéterminée (en original et sans traduction), ainsi que
l'enveloppe ayant contenu ces documents, expédiée d'Iran. Il a suggéré,
pour finir, que l'autorité inférieure vérifie sur place, par l'intermédiaire de
la représentation suisse en Iran, la véracité de ses dires.
E-2789/2013
Page 6
J.
Les autres arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans
les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions sur recours (ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et
réf. cit.).
2.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire). L'ODM n'est tenu de s'en saisir que
E-2789/2013
Page 7
dans deux situations: lorsqu'elle constitue une "demande de
reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une
"demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur
recours (ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.). Fondée sur la
modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire
adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis
son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits qui
constitue une modification notable des circonstances (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1995 n° 21 consid. 1b p. 203 ss et réf. cit. ; également ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392; KÖLZ/HÄNER/ BERTSCHI,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème
éd., Zurich 2013, p. 258ss).
2.3 En l'occurrence, le recourant demande l'adaptation de la décision
d'exécution du renvoi prononcée par l'ODM le 24 mars 2011,
initialement correcte, à une modification ultérieure de l'état de fait, à
savoir l'absence de réseau familial en Afghanistan et ses problèmes de
santé.
3.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit en règle générale être prononcée.
Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20).
En l'occurrence, le Tribunal n'examinera que la question de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi, ainsi que l'a invoquée l'intéressé à l'appui de son
recours.
4.
4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
E-2789/2013
Page 8
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée. En second lieu, cette base légale s'applique aux personnes
pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin, à savoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34
consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
4.2 Dans son arrêt du 16 juin 2011 (ATAF 2011/7), le Tribunal a constaté
que, les grandes villes mises à part, la situation sécuritaire en
Afghanistan était si mauvaise et les conditions humanitaires si
catastrophiques (infrastructures, approvisionnement en eau potable et en
denrées alimentaires, accès à des soins de santé, etc.), qu'il fallait
considérer que l'exécution d'un renvoi pouvait concrètement mettre en
danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'étranger visé par cette mesure
(ATAF 2011/7 précité consid. 9.9.1). Le Tribunal a toutefois estimé que la
situation à Kaboul devait être différenciée de celle du reste du pays.
Même si elle demeurait tendue, la situation sécuritaire de la capitale ne
s'était pas dégradée autant que dans la majeure partie du pays et la
situation humanitaire y était un peu moins dramatique que celle des
autres régions. L'exécution du renvoi de jeunes hommes en bonne santé
vers Kaboul pouvait être considérée comme raisonnablement exigible à
certaines conditions. Il y avait ainsi lieu de procéder à un examen
minutieux des conditions strictes mises, en 2003 déjà, à l'exigibilité d'un
renvoi à Kaboul (JICRA 2003 no 10). En particulier, l'existence d'un solide
réseau social à même d'accueillir et de soutenir la réinsertion des
personnes renvoyées devait être établie puisque, sans cela, les
conditions de vie difficiles auxquelles ces personnes seraient amenées à
faire face pourraient les mettre concrètement en danger au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2011/7 consid. 9.9.2).
4.3 Dans l'ATAF 2011/38 (consid. 4.3.3), le Tribunal s'est livré à une
analyse de la situation à Herat. Il est arrivé à la conclusion que l'exécution
d'un renvoi y était envisageable aux mêmes conditions qu'à Kaboul.
4.4 En l'espèce et selon ses dires, le recourant est né et a toujours vécu,
jusqu'à son départ du pays à la fin du mois de (…) 2009, à Herat avec
ses parents et deux de ses sœurs, alors que sa troisième sœur vit depuis
E-2789/2013
Page 9
plusieurs années en Suisse. Depuis (…) 2012 cependant, ses parents et
ses sœurs ont quitté Herat en raison de la dégradation de la situation
sécuritaire. Ses parents et l'une de ses sœurs vivent désormais
illégalement en Iran dans un appartement sous-loué à un compatriote,
alors que sa troisième sœur est partie s'installer en Inde. Certes, les
pièces produites ont une valeur probante limitée, dans la mesure où elles
sont déposées en copie, parfois dépourvues de traduction, et revêtent un
caractère essentiellement privé. Néanmoins, elles sont en adéquation
avec les explications fournies par le recourant et constituent un faisceau
d'indices suffisant pour admettre que ses parents et ses sœurs n'habitent
plus à Herat. De par leur séjour illégal en Iran, on ne peut en outre pas
exiger du recourant qu'il fournisse d'autres moyens de preuves attestant
de ce changement de domicile. L'existence d'un solide réseau familial ou
social, à même d'accueillir ou de soutenir le recourant lors de son retour à
Herat, est ainsi sujette à caution, et par conséquent, n'est pas établie à
suffisance. Les conditions de vie difficiles auxquelles le recourant serait
confronté en cas de retour, pourraient ainsi concrètement mettre sa vie
en danger.
4.5
4.5.1 L'exécution du renvoi de personnes en traitement médical en
Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient
plus recevoir, dans leur pays d'origine ou de provenance, les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence
absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4
LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé
ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2
consid. 9.3.2).
4.5.2 L'analyse de la situation en Afghanistan, effectuée par l'ancienne
commission de recours en matière d'asile (ex-CRA) en 2006, avait relevé
les points suivants (JICRA 2006 n° 9 p. 96ss): la situation sanitaire
demeurait précaire, les infrastructures médicales étaient endommagées
ou détruites, le système de santé était encore à un stade embryonnaire,
très fragmenté, il ne profitait utilement qu'à une petite minorité de la
E-2789/2013
Page 10
population, il n'y avait guère plus de deux cents infrastructures médicales
avec des lits pour hospitaliser des patients, le financement des services
médicaux provenait en grande partie de fonds étrangers, et l'espérance
de vie ne dépassait guère 45 ans (JICRA 2006 n° 9 consid. 7.6. p.101s.).
Ainsi, seules les personnes jeunes, célibataires ou couples sans enfants
et ne souffrant d'aucun problème de santé grave, pouvaient être
renvoyées, dans certaines régions du pays uniquement, pour autant que
les autres strictes exigences jurisprudentielles déjà prévues fussent
remplies (JICRA 2006 n° 9 consid. 7.8. i. f. p. 102).
L'analyse effectuée par le Tribunal en 2011 montrait que la situation
sécuritaire s'était péjorée depuis lors avec, pour conséquence, que les
conditions de vie difficiles sur le plan humanitaire pouvaient constituer
une mise en danger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2011/7 et
ATAF 2011/38 précités). Comme déjà mentionné (consid. 4.3 et 4.4), la
situation à Kaboul et à Herat était considérée comme moins dramatique
(ATAF 2011/7 consid. 9.9.2 et ATAF 2011/38 consid. 4.3.3.1).
Les rapports actuels sur la situation sanitaire en Afghanistan ne
mentionnent aucune amélioration en matière de soins. Ainsi, il n'existerait
toujours qu'un seul hôpital psychiatrique public en Afghanistan, à Kaboul
avec un nombre de places limité (World Health Organization, Mental
Health Atlas 2011, Country Report: Afghanistan, 2011,
health /evidence/atlas/profiles/afg_mh_profile.
pdf consulté le 27.10.2013; BBC News, Coping with a traumatised nation,
20.01.2009, http://news. /2/hi/south_asia/7838270.stm consulté
le 27.10.2013; Canadian Women for Women in Afghanistan, Women &
Mental Health in Afghanistan, 05.2011, .
ca/sites/default/files/ CW4WAfghan-MentalHealth_1.pdf consulté le
27.10.2013).
L'hôpital régional de Herat disposerait d'un département de psychiatrie,
mais sa capacité n'est pas établie (Dialogue4Health, Global Health Series
#4 Facing Mental Health Challenges in Afghanistan, 21.06.2011,
webforums/6_21_11.html consulté le
27.10.2013; The Christian Science Monitor, Afghanistan mental health:
Treatment caught between ancient and modern worlds, 15.12.2009
1215/Afghanistan-mental-health-
Treatment-caught-between-ancient-and-modern-worlds/(page)/2 consulté
le 27.10.2013; Radio Free Europe/Radio Liberty, Little Succor For Afgha-
nistan's Mentally Ill, 03.05.2012, http://www. /content/afghanistan_
mental_health_ treatment/ 24568491.html consulté le 27.10.2013).
E-2789/2013
Page 11
Une organisation non gouvernementale, International Assistance Mission
(IAM), serait active dans le domaine de la santé mentale (traitement et
formation de professionnels) à Herat, où elle disposerait d'une clinique
depuis l'an 2000. Cependant, la capacité de prise en charge de cette
clinique n'a pas non plus pu être établie (IRIN humanitarian news and
analysis, AFGHANISTAN: Attempted suicide by women, girls on the rise?,
06.10.2010, /report/90083/afghanistan-attempted-
suicide-by-women-girls-on-the-rise consulté le 27.10.2013).
De plus, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), il n'y aurait en
Afghanistan que 0,16 psychiatres et 0,08 psychologues pour 100'000
habitants (World Health Organization, Mental Health Atlas 2011 Country
Report: Afghanistan, 2011,
/atlas/profiles/afg_mh_profile.pdf consulté le 27.10.2013).
Quant aux médicaments antidépresseurs, l'OMS mentionne que moins de
1% des patients ont un accès gratuit aux médicaments psychotropes, les
autres devant payer jusqu'à 16% du salaire minimum journalier (WHO
Afghanistan, Country Office, WHO-AIMS Report On Mental Health
System In Afghanistan, 2006,
/Afghanistan _WHO_AIMS_Report.pdf consulté le 27.10.2013).
4.5.3 En l'espèce, le recourant souffre d'un état de santé déficient d'un
point de vue psychiatrique, ce qui est attesté par deux rapports médicaux,
datés du 20 juillet 2012 et du 4 juin 2013. Il est diagnostiqué comme
souffrant d'anxiété généralisée (CIM 10, F 41.1) et d'un trouble dépressif
récurrent, avec un épisode actuel sévère (F33.2), selon le rapport du
20 juillet 2012, léger (F 33.0) ou moyen (F 33.1), selon le rapport médical
du 4 juin 2013.
Il ressort du dossier que le recourant est pris en charge depuis le mois
d'avril 2010. Il bénéficie notamment d'un suivi psychiatrique régulier à
raison d'un entretien bimensuel, ainsi que d'un traitement médicamenteux
composé d'un anxiolytique et d'un antidépresseur. Son suivi est assuré
par un psychiatre, en collaboration avec un médecin généraliste et des
structures socioéducatives. Malgré cette prise en charge, le recourant a
dû être hospitalisé à deux reprises en urgence et de manière non
volontaire à l'hôpital psychiatrique de F._______, du (…) au (…) 2012,
puis du (...) au (...) 2013.
Les médecins préconisent la poursuite des traitements pour une durée
indéterminée, vu le risque important "de présenter des troubles
E-2789/2013
Page 12
psycho-somatiques récurrents […] et des troubles de l'humeur pouvant
entraver son développement et ses capacités d'autonomisation" (rapport
médical précité, p. 4, ch. 4.1). De plus, ils font état d'une contre-indication
à voyager car un retour au pays exposerait le recourant à un risque élevé
de décompensation psychique sévère avec un risque majeur de passage
à l'acte suicidaire (rapport médical précité, p. 4, ch. 5.2).
4.6 Fondé sur ce qui précède, le Tribunal considère que l'absence de
garantie quant à la présence d'un soutien familial à Herat et les
problèmes médicaux rencontrés par le recourant, éléments nouveaux,
sont suffisamment importants pour admettre l'existence d'un changement
notable de circonstances, qui justifie de modifier la décision d'exécution
du renvoi prise au terme de la procédure ordinaire.
Le tableau clinique du recourant permet en effet d'admettre qu'un renvoi
dans son pays d'origine pourrait induire une dégradation rapide de son
état de santé au point de conduire, d'une manière plus que probable, à la
mise en danger concrète de sa vie, d'autant plus que l'existence d'un
réseau familial à Herat pour le soutenir n'est pas établie, pas plus
d'ailleurs qu'une prise en charge médicale.
Le recourant ne peut ainsi plus être considéré comme un homme jeune,
en bonne santé et bénéficiant d'un solide réseau social et familial dans
son pays, cas dans lesquels l'exécution d'un renvoi à Herat pourrait être
considérée comme exigible. On doit au contraire considérer que
l'exécution du renvoi du recourant est devenue inexigible.
5.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire
que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies.
6.
Il s'ensuit que le recours est admis. La décision de l'ODM du 10 avril
2013 rejetant la demande de réexamen est annulée. Les points 4 et 5
du dispositif de la décision du 24 mars 2011 sont annulés. L'ODM est
invité à régler les conditions de séjour en Suisse du recourant
conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
7.
7.1 L'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision
incidente du 23 mai 2013 et le recourant ayant obtenu gain de cause, il
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n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 et art. 65 al. 1
PA).
7.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a eu gain
de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige. En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire, le
Tribunal fixe les dépens, ex aequo et bono, à 1'000 francs, à charge
de l'ODM.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 10 avril 2013 rejetant la demande de réexamen
est annulée.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 24 mars 2011 sont
annulés.
4.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence en Suisse du
recourant conformément aux dispositions relatives à l'admission
provisoire.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
L'ODM versera au recourant le montant global de 1'000 francs à titre de
dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sophie Berset
Expédition :