Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2794/2011
Arrêt du 31 mai 2011
Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Sara Pelletier, greffière.
Parties A._______,
B._______,
et leurs enfants
C._______,
D._______,
Serbie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 12 mai 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse
B._______, pour eux-mêmes et pour leurs enfants, C._______ et
D._______, en date du 31 mars 2010,
les procès-verbaux d’audition du 21 avril 2010,
la décision du 23 avril 2010 par laquelle l'ODM, en application de l’art. 6a
al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
constatant que la Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil
fédéral comme libres de persécution (safe country) et estimant que le
dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile des recourants, conformément à l’art. 34
al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure,
le retour des requérants en Serbie le 30 avril 2010,
la demande de réadmission déposée par l'Allemagne en vertu de l'art. 16
al. 1 let. e du Règlement (CE) No 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
États membres par un ressortissant d'un pays tiers (Règlement Dublin II),
l'acceptation de cette demande par les autorités suisses et l'entrée en
Suisse des intéressés en date du 1er février 2011,
les secondes demandes d'asile déposée en Suisse par A._______ et son
épouse, pour eux-mêmes et leurs deux enfants, en date du 1er février
2011,
les procès-verbaux d'audition des 4 février et 9 mai 2011, desquels il
ressort que les intéressés auraient été menacés, voir rackettés et frappés
par des inconnus alors qu'ils vendaient des vêtements sur les marchés de
leur ville d'origine (E._______) et que leurs enfants auraient également
été insultés et battus à l'école par d'autres élèves en raison de leur
appartenance à la minorité rom,
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la décision du 12 mai 2011, notifiée le 16 mai 2011, par laquelle l’ODM,
en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), constatant que la Serbie faisait partie des pays
considérés comme libres de persécution (safe country) par le Conseil
fédéral et estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de
persécution, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des
recourants, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’acte du 16 mai 2011, par lequel les intéressés ont recouru contre cette
décision, ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et sollicité
l'octroi de l’assistance judiciaire partielle,
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de
l’ODM, que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis à
réception du recours, en date du 18 mai 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision,
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p.
127s., et jurisp. cit.),
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le recourant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un
contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a
al. 3 LAsi),
que si le recourant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution
(cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l’art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de
l’art. 18 LAsi et comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de
l’être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ainsi que
les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de
guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à
l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. JICRA
2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 : 2003 n° 20 consid. 3c p. 130 ; 2003 n° 19
consid. 3cp. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss),
qu’en date du 1er avril 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie
comme Etat exempt de persécutions,
que cependant, le dossier révèle des faits propres à établir des indices de
persécution au sens large,
qu'en effet, même si, comme l'invoque l'ODM, les persécutions de tiers
sont uniquement déterminantes en matière d'asile lorsque l'Etat d'origine
des requérants n'est pas disposé à octroyer une protection adéquate,
c'est-à-dire lorsque les personnes visées ne peuvent bénéficier sur place
d'un accès concret à des structures efficaces de protection ou qu'il ne
peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système
de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier
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consid. 10.3.2), cet examen ne saurait être fait dans le cadre d'une
décision de non entrée en matière puisqu'il concerne la pertinence des
motifs d'asile des requérants et non leur vraisemblance (cf. JICRA 2003
no 19 consid. 3 et 4, JICRA 2003 no 20 consid. 3 et 5b),
qu'en outre, la vraisemblance des allégations des requérants quant aux
violences qu'ils auraient subis n'a pas été remise en cause,
qu'il est reconnu que les membres de la minorité rom peuvent être
victimes, en Serbie, de brimades et de tracasseries de la part de tiers
(cf. Country Reports on Human Rights Practices, Serbia, US Department
of State, 04/2011),
qu'ainsi, les comportements (insultes, violences et racket) dont les
recourants et leurs enfants auraient été victimes en raison de leur
appartenance à cette minorité ethnique constituent des indices de
persécution au sens de l’art. 34 al. 1 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours des intéressés doit être admis et la
décision de non-entrée en matière de l'ODM annulée,
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, le recours étant admis, il est statué sans frais; que la demande
d'assistance judiciaire devient sans objet,
que les recourants n'ayant pas eu à faire face à des frais relativement
élevés, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et la décision du 12 mai 2011 est annulée et
renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision.
2.
Il est statué sans frais.
3.
La requête d’assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier
Expédition :