B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2796/2012
A r r ê t d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Regula Schenker Senn, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (...), Kosovo, alias
B._______, né le (...), Serbie,
son épouse
C._______, née le (...), Kosovo, alias
D._______, née le (...), Serbie, alias
D._______, née le (...), nationalité indéterminée,
et leurs enfants
E._______, né le (…),
F._______, né le (…),
G._______, né le (…), et
H._______, né le (…),
nationalité indéterminée,
tous représentés par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 11 mai 2012 /
N (…).
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Fait :
A.
A._______, son épouse et leurs trois enfants ont déposé, le 17 avril 2005,
une (première) demande d'asile en Suisse.
A._______ a déclaré être d'ethnie rom, musulman, de langue maternelle
albanaise et venir de I._______ (district de Gjakovë), au Kosovo, où il
aurait vécu jusqu'au 20 juin 1999. A cette époque, il se serait déplacé
avec sa famille (son épouse, ses enfants, ses parents et certains de ses
oncles et cousins) au Monténégro. Toute la famille aurait été menacée de
mort par les Albanais au Kosovo, parce qu'un des oncles de A._______
aurait collaboré avec les Serbes. Il aurait quitté le Monténégro le 15 avril
2005, avec sa famille, à la suite d'une dispute avec le représentant des
Roms.
Pour justifier son identité, A._______ a déposé un passeport établi le 13
mai 1991 à Gjakovë, présentant certaines pages déchirées (au niveau
des visas).
Son épouse a déclaré être, elle aussi, d'appartenance ethnique rom et
être née à J._______ (district de Gjakovë). A l'âge de 16 ans, elle se
serait mariée et serait allée vivre dans le village de son mari. Elle n'a pas
déposé de document d'identité, déclarant avoir "perdu" sa carte d'identité
dans le minibus qui les aurait emmenés en Suisse.
B.
Par décision du 6 juin 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
intéressés, au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance fixées par la loi. L'ODM a relevé que le récit
de A._______ n'était pas précis, ni du point de vue temporel ni du point
de vue chronologique, et qu'il avait tenté à l'évidence de cacher certaines
indications essentielles figurant dans son passeport, dont certaines pages
avaient été arrachées.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi des intéressés et
ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu notamment que, grâce à
l'intervention de la KFOR, la situation sécuritaire s'était stabilisée au
Kosovo, que le district de Gjakovë était sûr et que les intéressés y
bénéficieraient de la présence d'un réseau familial important.
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C.
Par acte du 7 juillet 2005, les intéressés ont interjeté un recours contre
cette décision, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi. Ils ont
contesté que le district de Gjakovë fût sûr pour des personnes
d'appartenance ethnique rom et fait valoir que leur réseau familial sur
place se limitait à leur seule grand-mère paternelle, les autres membres
de la famille ayant fui le Kosovo.
A l'appui de leurs conclusions, ils ont notamment fait parvenir au Tribunal
un rapport, daté du (…) août 2005, d'un collaborateur de l'Organisation
suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), concernant la situation de la grand-
mère de A._______ au Kosovo. Celle-ci a expliqué à une personne de
contact de l'OSAR que son mari était décédé, que ses enfants, parmi
lesquels le père de A._______, vivaient à l'étranger (principalement, en
Allemagne) et qu'elle était la seule personne de la famille restée au
Kosovo. Toujours selon l'OSAR, les parents de C._______ n'avaient pu
être retrouvés. Ils auraient quitté en 1999 le lieu où ils vivaient, sans
laisser d'adresse.
D.
Le 21 avril 2008, l'autorité cantonale compétente a communiqué que les
intéressés avaient disparu depuis le 10 mars 2008. Le 15 mai 2008, ils
ont été réadmis en Suisse sur requête des autorités allemandes.
E.
Par ordonnance du 6 juin 2008, le juge alors chargé de l'instruction a
sollicité la réponse de l'ODM au recours, en attirant son attention sur la
jurisprudence concernant le renvoi des Roms du Kosovo et sur la
nécessité d'une enquête individuelle sur place, par le Bureau de liaison
suisse au Kosovo (ATAF 2007/10).
F.
L'ODM a sollicité un rapport de l'Ambassade de Suisse à Pristina
(anciennement : bureau de liaison suisse à Pristina). Celle-ci lui a
adressé sa réponse le 3 juillet 2008. Selon les renseignements transmis,
un cousin vivant dans le village des recourants a indiqué que l'ensemble
de la famille (..[nom de famille de A._______]) avait quitté I._______ plus
de vingt ans auparavant pour, à sa connaissance, s'installer en
Allemagne. Toujours selon les résultats de cette enquête, la grand-mère
de A._______, seule personne demeurée au village, était décédée depuis
peu. Enfin, la région ne connaissait pas de problème particulier entre les
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communautés, mais la situation à Gjakovë était difficile du point de vue
économique.
Dans sa réponse du 8 juillet 2008, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il
a soutenu que les renseignements obtenus démontraient que les
intéressés avaient tenté de tromper les autorités sur leur parcours et que
cette dissimulation visait à occulter l'existence de moyens matériels
suffisants permettant un retour dans le pays d'origine. Il a estimé que
l'exécution du renvoi des intéressés était exigible, d'autant que les
parents séjournant en Allemagne pouvaient leur apporter aide et soutien
en vue d'une réinstallation au Kosovo.
G.
Par arrêt E-4665/20008, du 14 octobre 2008, le Tribunal a annulé la
décision de l'ODM, du 6 juin 2005, en tant qu'elle ordonnait l'exécution du
renvoi des intéressés et a renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour
complément d'instruction et nouvelle décision. Il a estimé que le seul
constat que les recourants avaient tu leur séjour en Allemagne ne suffisait
pas pour conclure à l'exigibilité de cette mesure, et qu'il ne pouvait
conclure, en l'état du dossier, au caractère inexigible de celle-ci, malgré
l'absence de réseau social sur place et la situation économique régnant à
Gjakove. Il a en effet considéré que la nature du séjour des intéressés en
Allemagne, respectivement sa durée, étaient des informations
importantes devant permettre d'établir dans quelle mesure ceux-ci
pouvaient être renvoyés en Allemagne, respectivement au Kosovo, pour
autant qu'il soit établi qu'ils disposeraient d'une formation acquise en
Allemagne ainsi que d'un soutien familial avéré, susceptibles d'assurer
leur réintégration.
H.
Par courrier du 27 mai 2009, l'ODM a informé les intéressés qu'il avait
sollicité des autorités allemandes une comparaison de leurs empreintes
dactyloscopiques avec celles collectées par l'Allemagne et que, selon les
renseignements transmis, A._______ était arrivé en Allemagne le
(…) janvier 1987, qu'il y était connu sous l'identité de B._______, né le
(...) à I._______, qu'il avait effectué un bref séjour en Allemagne au
printemps 2008, mais avait été renvoyé en Suisse ; que son épouse était
arrivée en Allemagne le (…) 1991, qu'elle y était connue sous l'identité de
D._______, née à K._______, actuellement Monténégro, qu'elle avait
effectué un bref séjour en Allemagne au printemps 2008, mais avait été
renvoyée en Suisse ; qu'enfin les autorités allemandes refusaient leur
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réadmission. L'ODM a invité les intéressés à se déterminer sur les
informations transmises, et à lui communiquer des renseignements précis
concernant les emplois exercés et formations suivies en Allemagne, les
membres de leur famille en Allemagne et dans les Balkans et les
éventuels obstacles à un renvoi au Kosovo ou au Monténégro.
I.
Par courrier du 16 juin 2009, le mandataire des intéressés a informé
l'ODM que, selon les informations données par son épouse, A._______
aurait quitté la Suisse avec une autre femme pour se rendre au Kosovo,
sans laisser d'adresse où il pourrait être joint.
L'autorité cantonale compétente a confirmé que l'intéressé avait disparu
depuis le 14 juillet 2009.
J.
Par décision du 6 août 2009, l'ODM a radié du rôle la demande d'asile de
A._______.
Par décision du même jour, il a mis son épouse et leurs trois enfants au
bénéfice d'une admission provisoire, au motif que l'exécution de leur
renvoi n'était pas raisonnablement exigible.
K.
Le 1er octobre 2009, l'autorité cantonale a communiqué à l'ODM la
disparition de C._______ et de ses trois enfants.
L.
Le 21 janvier 2010, l'autorité belge compétente a adressé aux autorités
suisses une demande de reprise en charge (selon le règlement Dublin II)
de A._______, son épouse et leurs trois enfants, qui avaient déposé une
demande d'asile en Belgique, le 30 octobre 2009. A._______ aurait
indiqué avoir quitté la Suisse le 1er juin 2009 pour se rendre au Kosovo
mais, dès lors qu'il n'existait aucune preuve de son séjour dans ce pays
ni du fait qu'il avait quitté le territoire Dublin, la Belgique considérait la
Suisse comme responsable de l'examen de la demande d'asile.
L'ODM a admis la demande de reprise en charge en date du 18 février
2010.
E-2796/2012
Page 6
M.
Les recourants ont déposé, le 18 avril 2010, une (deuxième) demande
d'asile en Suisse.
A._______ et E._______ ont été entendus sommairement par l'ODM, le
26 avril 2010, au Centre de transit d'Altstätten. C._______ et F._______
ont été entendus le 28 avril 2010.
Le (…) 2011, C._______ a mis au monde un quatrième enfant,
prénommé (H._______).
L'audition des intéressés sur leurs motifs d'asile a eu lieu le 7 septembre
2011.
En substance, les intéressés ont déclaré avoir quitté la Suisse le 3 août
2009, tous ensemble, à bord d'une voiture que leur aurait procuré une
belle-sœur de A._______, domiciliée en Allemagne. Le motif de leur
départ aurait été (tout au moins selon la version donnée par A._______)
une grave dispute entre A._______ et un de ses cousins en Suisse, suite
à laquelle A._______ aurait reçu des menaces de mort. Ils seraient
arrivés le 5 août 2009 à Belgrade, où ils auraient été hébergés par un
parent de A._______ (qui serait l'oncle maternel de son père). Le
surlendemain, A._______ se serait rendu, seul, à I._______, au Kosovo.
Il y serait demeuré durant une quinzaine de jours, logé par un voisin (rom,
comme lui) de la propriété ayant anciennement appartenu à sa famille. La
maison de cette dernière aurait été détruite et des Albanais auraient pris
possession du terrain et construit de nouvelles maisons. N'osant se
présenter aux autorités locales, A._______ se serait rendu chez un
notaire à Gjakovë pour faire établir, en présence de deux témoins
habitant le village de I._______, une attestation selon laquelle aucun
membre de la famille (… [nom de famille de A._______) n'habitait plus
dans le village, où leur vie serait en danger. Il aurait ensuite rejoint sa
famille à Belgrade. Les intéressés y seraient restés jusqu'au 27 octobre
2009, date à laquelle ils auraient quitté la Serbie pour se rendre en
Belgique, car leur oncle n'aurait pas eu les moyens de les héberger plus
longtemps et les jeunes n'y auraient eu aucune possibilité de
scolarisation. En Belgique, ils auraient, dans un premier temps, été
hébergés par une tante de A._______, mais celle-ci n'aurait pas eu les
moyens de les soutenir à long terme. Ils auraient alors déposé une
demande d'asile dans ce pays ; cependant, ils n'auraient pas disposé
d'un logement et, en tant que requérants d'asile, auraient été contraints
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de vivre dans la rue. En outre, les enfants voulaient retourner en Suisse,
où ils avaient accompli une grande partie de leur scolarité.
N.
Le recourant a fait parvenir à l'ODM, par courrier du 27 septembre 2011,
un rapport daté du 26 septembre 2010, émanant du Dr (…), chef de
clinique au département de psychiatrie de (…), qui le suivait depuis le 15
août 2011. Le médecin a posé le diagnostic de trouble de la personnalité
émotionnellement labile de type borderline (F60.31 selon ICD 10).
O.
Par décision du 11 mai 2012, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile des recourants, au motif que ceux-ci n'avaient rencontré
aucun problème particulier depuis la dernière décision négative prise à
leur encontre par l'ODM. Par la même décision, l'ODM a prononcé le
renvoi des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a tout
d'abord relevé que la collaboration avec les intéressés avait été
extrêmement difficile, que leurs déclarations étaient contradictoires tout
au long de leurs auditions et qu'ils n'avaient fourni aucun document
d'identité, de sorte que l'autorité était fondée à considérer qu'ils
dissimulaient des éléments essentiels de leur situation personnelle,
notamment leur pays de provenance ou encore leurs différents lieux de
résidence depuis leur dernière requête. Dans ces conditions, l'ODM a
estimé pouvoir se passer, vu l'absence de collaboration des intéressés,
d'examiner davantage la présence d'entraves éventuelles à l'exécution de
leur renvoi. Il a toutefois relevé, au surplus, que les recourants étaient
jeunes et jouissaient d'un réseau familial considérable réparti dans toute
l'Europe, notamment dans leur pays d'origine, et que ces éléments
constituaient autant de facteurs favorisant leur réintégration au Kosovo.
Subsidiairement, il a relevé qu'il leur était loisible de s'installer en Serbie,
à l'instar du frère de A._______, L._______ (ancien requérant d'asile
débouté en Suisse (…). L'ODM a relevé que A._______ avait été, en son
temps, en possession d'un passeport de la République fédérale de
Yougoslavie, ce qui présentait une importance certaine en vue de la
prétention des intéressés à une double nationalité, d'autant qu'ils avaient
déjà séjourné plusieurs mois en Serbie avec le soutien de leur famille
présente dans cet Etat, et que les parents tout au moins étaient capables
de s'exprimer en langue serbe.
P.
Les recourants ont interjeté un recours contre cette décision par acte du
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22 mai 2012, uniquement en tant qu'elle ordonnait l'exécution de leur
renvoi de Suisse. Ils ont fait grief à l'ODM d'avoir violé leur droit d'être
entendu en s'abstenant d'examiner, en détail et de manière
individualisée, la question de l'exécution de leur renvoi de Suisse sous
prétexte d'une violation de leur devoir de collaborer, tout en développant
à titre superfétatoire une argumentation sur la possibilité d'installation en
Serbie. Sur ce point, ils ont fait grief à l'ODM d'avoir éludé totalement la
question de l'intégration en Suisse de leurs enfants et des difficultés qu'ils
auraient à s'intégrer dans un pays dont ils ne connaissaient pas la
langue.
Q.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
Les recourants n'ont pas contesté la décision de l'ODM, du 12 mai 2012,
en tant qu'elle prononçait la non-entrée en matière sur leur demande
d'asile. Partant, celle-ci est entrée en force sur ce point.
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3.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
4.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
4.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
4.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 En l'occurrence, l'ODM s'est estimé légitimé à se dispenser
d'examiner l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi des
intéressés en raison de l'absence manifeste de collaboration de leur part.
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le fait qu'il ait fondé
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sa décision de non-entrée en matière sur l'art. 32 al. 2 let. e LAsi et non
sur l'art. 32 al. 2 let. c LAsi (violation grave de l'obligation de collaborer)
ne l'empêchait pas, en soi, de soutenir une telle argumentation,
s'agissant de l'examen des questions liées à l'exécution du renvoi des
intéressés. Cela dit, l'affirmation de l'ODM, selon laquelle les déclarations
des intéressés se sont avérées contradictoires tout au long de leurs
auditions, n'apparaît pas suffisamment étayée. Le Tribunal constate en
particulier que, lors de l'audition de C._______, plusieurs contradictions
lui ont été reprochées avec les déclarations de son époux (cf. pv de
l'audition du 7 septembre 2011 Q. 14, Q. 18 Q. 19 Q. 38 Q. 40) qui ne
sont pas avérées. L'ODM retient par ailleurs et surtout que les recourants
n'ont pas fourni de document d'identité et en déduit qu'ils tentent de
dissimuler des éléments essentiels de leur situation personnelle,
notamment leur pays de provenance ou encore leurs différents lieux de
résidence depuis leur dernière requête. A nouveau, cette conclusion
apparaît comme trop catégorique, du moins pour s'abstenir d'apprécier
les éventuels obstacles à l'exécution du renvoi. L'ODM n'a pas fixé un
délai aux intéressés pour fournir les documents annoncés, en particulier
les attestations de naissance des enfants ou d'autres documents relatifs à
leur procédure d'asile en Allemagne ou en Belgique. En outre, on ne
saurait oublier que A._______ a déposé, dans le cadre de sa première
demande d'asile, un ancien passeport yougoslave – document dont
l'ODM tient d'ailleurs compte lorsqu'il discute la possibilité d'une
installation en Serbie – et que tant l'enquête de l'Ambassade de Suisse à
Pristina que celle de l'OSAR ont confirmé que la famille (… [nom de
famille de A._______) venait de I._______, où vivait encore, à l'époque,
la grand-mère de A._______.
5.2 Au vu de ce qui précède, et sans nier que la crédibilité des recourants
soit, sur de nombreux points, sujette à caution, le Tribunal considère que
l'ODM ne pouvait pas se dispenser d'examiner les obstacles à l'exécution
du renvoi des intéressés.
6.
6.1 Pour examiner la question de la licéité, de l'exigibilité et de la
possibilité de l'exécution du renvoi des recourants, il importe de savoir de
quelle nationalité ceux-ci peuvent se prévaloir avant d'apprécier les
éventuels obstacles à une installation dans leur pays d'origine
E-2796/2012
Page 11
6.2 Selon la loi sur la nationalité du Kosovo, sont réputés Kosovars toutes
les personnes qui avaient la nationalité yougoslave le 1er janvier 1998 et
qui avaient également, ce jour-là, leur domicile sur le territoire de la
République actuelle du Kosovo (cf. ATAF 2010/41). Il n'est donc pas
établi que les recourants puissent, du moins sans trop de difficultés, se
prévaloir de la nationalité kosovare. En effet, il ressort des
renseignements transmis par les autorités allemandes que les recourants
ont quitté le Kosovo bien avant cette date puisque A._______ serait arrivé
dans ce pays avec ses parents en 1987, tandis que son épouse y serait
arrivée en 1991. Quant à leurs enfants, ils seraient nés en Allemagne et
n'auraient jamais vécu au Kosovo.
6.3 C._______ a déclaré être née au Monténégro, où ses parents
auraient, à l'époque, effectué une visite, mais être ressortissante du
Kosovo où elle aurait vécu jusqu'à l'âge de (…) ans, avant d'aller s'établir
en Allemagne avec ses parents (cf. pv de l'audition du 28 avril 2010 p. 1
et 2). Selon les informations transmises par les autorités allemandes, elle
est enregistrée sous l'identité de D._______, K._______ / Serbie. Elle a
ultérieurement déclaré, lors de l'audition sur ses motifs, que ses sœurs
étaient nées au Kosovo et que celles-ci avaient maintenant la nationalité
allemande et avaient des papiers, alors qu'elle-même n'avait jamais
possédé de documents d'identité (cf. pv de l'audition du 7 septembre
2011 Q. 5 p. 2). Certes, cette affirmation est peu convaincante. Mais, dès
lors qu'elle-même ne serait pas née au Kosovo, aurait quitté le Kosovo
adolescente et se serait mariée à l'âge de (…) ans, il n'est pas impossible
qu'elle ne possède pas les documents dont peuvent se prévaloir ses
sœurs ; en outre, force est de constater qu'il ne lui a pas été posé de
questions suffisamment précises concernant les "papiers" dont
disposaient ces dernières (sa réponse pourrait être interprétée comme
concernant des "papiers" allemands). Il n'est donc pas établi, en l'état du
dossier, de quelle nationalité elle peut se prévaloir (kosovare, et/ou serbe,
voire monténégrine).
6.4 Dans son arrêt E-4665/2006 du 14 octobre 2008 relatif à la première
demande d'asile des intéressés (cf. let. G ci-dessus), le Tribunal a
rappelé la jurisprudence, encore valable à ce jour, selon laquelle
l'exécution du renvoi des Roms albanophones du Kosovo est en règle
générale raisonnablement exigible pour autant qu'il soit établi, sur la base
d'une enquête individuelle, que les critères de réinstallation – en termes
de formation professionnelle, de santé, d'âge de moyens de subsistance
et de réseau social – sont remplis (cf. ATAF 2007/10). En l'occurrence et
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Page 12
– et à supposer que les intéressés puissent se prévaloir de la nationalité
du Kosovo – on ne peut, en l'état du dossier, affirmer que ces critères
sont remplis. En effet, les enquêtes menées sur place ont établi qu'il n'y
avait plus aucun membre de la famille (… [nom de famille de A._______])
à I._______, prétendu village d'origine de A._______, que celui-ci n'y
disposait pas d'une maison ou d'un autre point de chute, sinon chez des
connaissances dont on ne peut attendre qu'elles accueillent de manière
durable une famille de six personnes. Enfin, la situation économique est
difficile et il est donc à craindre que les recourants ne puissent y trouver
les moyens d'assurer durablement leur subsistance. L'ODM n'a pas
instruit la question de savoir quelle avait été la formation et l'expérience
professionnelle de A._______ en Allemagne ni dans quelle mesure il
pouvait obtenir une aide financière de ses proches en Allemagne ou dans
d'autres pays d'Europe, comme le Tribunal l'avait requis dans son arrêt
du 14 octobre 2008 (cf. consid. 3.2. i.f. dudit arrêt). Il a, certes, demandé
ces informations aux recourants, dans le cadre de la procédure relative à
leur première demande d'asile, par courrier du 27 mai 2009 (cf. état de
faits let. H ci-dessus). Cependant, cette injonction est demeurée sans
suite vu la disparition de A._______ et l'admission provisoire accordée à
son épouse. On ne peut, dans le cadre de la présente procédure, tirer
une conséquence de l'absence de réponse de A._______ à cette invite.
Et force est de constater que l'ODM n'a pas requis des autorités
allemandes les pièces idoines de leur(s) dossier(s) ni posé aux intéressés
dans le cadre de la présente procédure d'asile de questions similaires à
celles contenues dans son courrier du 27 mai 2009 précité.
6.5 Selon les informations à disposition du Tribunal, les personnes
provenant du Kosovo sont en principe reconnues par les autorités serbes
comme des ressortissants serbes (cf. ATAF 2010/41 précité). A supposer
que les recourants puissent démontrer leur origine kosovare – ce qui
devrait pour le moins être le cas de A._______ qui a possédé un
passeport yougoslave – ils devraient pouvoir, également, se prévaloir de
la nationalité serbe. Cependant, les personnes provenant du Kosovo
présentes sur le territoire de la Serbie et qui n'ont pas été enregistrées
comme personnes déplacées – ce qui semble être la situation des
recourants – peuvent avoir de la peine à s'y faire enregistrer et, partant, à
accéder aux aides sociales et aux structures scolaires et médicales,
lorsqu'elles ne possèdent pas de documents propres. C'est notamment le
cas des Roms qui n'auraient pas été inscrits dans les registres de
naissance au Kosovo. A._______ a déclaré qu'à la commune de Gjakove
on ne leur établirait pas des documents d'identité (cf. audition du 28 avril
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2010 p. 3 ). Il s'agit toutefois de simples allégations de sa part. Dès lors
qu'il a possédé un passeport yougoslave, on doit partir de l'idée que le
recourant a été inscrit dans le registre des naissances. En outre, selon
les déclarations de C._______, elle et son mari, mariés depuis longtemps
selon la coutume, se sont mariés civilement en 2005 au Kosovo ; ils
devraient donc pouvoir obtenir des documents. Le recourant a déclaré
qu'il ne pouvait pas s'annoncer aux autorités serbes, selon les nouvelles
lois, parce qu'il était né au Kosovo (cf. pv de l'audition du 26 avril 2010 p.
2) et que son oncle lui avait également dit qu'il lui faudrait une
autorisation de séjour, et que ce n'était pas aussi facile qu'avant (cf. ibid.
p. 5). Cette seule déclaration n'établit pas qu'il a cherché en vain à
s'inscrire auprès des autorités. Cependant, il conviendrait de procéder à
d'autres investigations avant de pouvoir affirmer que les recourants
pourront s'établir en Serbie et afin de déterminer à quelles conditions ils
pourront avoir accès, en particulier, à l'aide sociale.
7.
7.1 Au vu de ce qui précède, des actes d'instruction complémentaires
s'imposent afin de pouvoir statuer sur la question de l'exigibilité du renvoi
des intéressés.
7.2 Il s'agira tout d'abord, afin de déterminer la nationalité dont les
recourants peuvent se prévaloir, de requérir des autorités allemandes, ou
belges (cf. art. 21 par. 3 du règlement Dublin II) les documents relatifs à
leurs procédures d'asile en Allemagne et en Belgique. Il importe en
particulier de déterminer si les recourants ont déposé, dans le cadre de
leurs demandes d'asile en Allemagne, respectivement en Belgique, des
documents d'identité et quelles déclarations ils ont faites à ce sujet.
7.3 Les recourants ayant déclaré s'être mariés civilement en 2005 au
Kosovo, et leurs enfants étant nés en Allemagne, ils devraient être
appelés à déposer les documents d'état civil y relatifs. Un délai approprié
devra leur être imparti à cet effet, les avertissant des conséquences d'un
non-respect de ce délai.
7.4 Le cas échéant, il s'imposera encore de faire des vérifications par
l'intermédiaire des ambassades de Suisse dans les pays concernés, pour
vérifier de quelle nationalité peuvent se prévaloir les intéressés.
7.5 En fonction des informations et documents reçus des autorités
allemandes et belges, ainsi que des recourants, voire par l'intermédiaire
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des représentations suisses à l'étranger, il conviendra, le cas échéant, de
procéder à une nouvelle audition de ceux-ci. Le Tribunal a, dans son arrêt
E-4665/2006 du 14 octobre 2008, considéré que d'autres informations
devaient être requises sur leur situation personnelle afin d'apprécier si les
critères permettant de conclure à l'exigibilité de l'exécution du renvoi au
Kosovo (s'il est admis qu'ils peuvent se prévaloir de cette nationalité) sont
remplis (cf. arrêt E 4665/2006 consid. 3.2. i.f). Les intéressés devront
donc être entendus sur leur formation et leur expérience professionnelle
en Allemagne et sur la situation précise et complète de leurs proches.
7.6 Enfin, l'ODM a relevé, dans la partie "faits" de la décision entreprise,
plusieurs faits laissant supposer des comportements délictueux en Suisse
de plusieurs membres de la famille (cf. également audition de A._______,
du 7 septembre 2011, Q. 33 à 35 p. 5). Lors de l'audition de C._______,
du 7 septembre 2011, l'auditeur a également fait allusion à une
condamnation de A._______ pour trafic de drogue en Allemagne, qui
aurait été le motif de son départ de ce pays (cf. Q. 38 p. 5). Le cas
échéant, en vertu de la maxime d'office, il y aura lieu sur ce point
d'instruire le dossier de manière conforme aux exigences, et d'apprécier
dans la décision à rendre si l'art. 83 al. 7 LEtr trouve application dans le
cas des recourants ou de certains d'entre eux.
8.
8.1 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des
recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne
conduit donc pas, par principe, à la cassation de la décision attaquée.
8.2 Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour
qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient
pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations
complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI,
commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/St.
Gall 2008, p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA,
in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.],
Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49).
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8.3 En l'espèce, il apparaît indispensable de procéder aux actes
d'instruction évoqués plus haut (cf. consid. 7). Or ceux-ci dépassent
l'ampleur de ceux qui incombent au Tribunal.
8.4 Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM pour établissement
incomplet, voire inexact de l'état de fait pertinent, et de lui renvoyer la
cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. art. 61 al.
1 PA).
9.
9.1 S'agissant de la nouvelle décision à prendre par l'ODM, il convient de
rappeler également que les recourants ont plusieurs enfants, dont l'un
seulement est aujourd'hui majeur. Les trois aînés seraient nés en
Allemagne, où ils auraient vécu jusqu'en 2005. Par ailleurs, ils ont vécu
en Suisse, au total durant plus de six ans puisqu'ils y ont vécu dans le
cadre de leur première demande d'asile, du 17 avril 2005 jusqu'au 6 août
2009 (hormis une courte période, en 2008, durant laquelle la famille s'est
rendue en Allemagne), et y séjournent depuis le début de la présente
procédure, soit depuis le 17 avril 2010.
Il est dès lors fort possible que ces jeunes soient confrontés, en cas
d'installation au Kosovo où ils n'auraient jamais séjourné ou en Serbie où
ils disent avoir séjourné à deux reprises durant environ deux mois (en
2009 en 2010), à des problèmes concrets, tels que ceux qu'ils ont affirmé
avoir connus durant leurs séjours à Belgrade (méconnaissance de la
langue serbe, hostilité des autres jeunes, cloisonnement faute
d'intégration dans un cursus scolaire). Or, la décision entreprise ne
contient aucune argumentation au regard de l'intérêt des enfants, à
prendre en compte dans le cadre de la pondération des intérêts.
9.2 L'ODM est en conséquence invité, dans le cadre de la nouvelle
décision qu'il aura à prendre une fois l'état de faits dûment établi, à
compléter sa motivation, afin que les intéressés puissent comprendre la
manière dont il prend en compte, dans son argumentation, les éléments
ayant trait à l'intérêt des enfants.
10.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision du 11 mai
2012 annulée en tant qu'elle prononce l'exécution du renvoi des
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recourants et la cause renvoyée à l'ODM pour instruction complémentaire
et nouvelle décision.
11.
11.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art.
63 al. 1 et 2 PA).
11.2 La demande d'assistance judiciaire des recourants est, en
conséquence, sans objet.
12.
12.1 La décision étant annulée, dans la mesure où elle était contestée,
les recourants ont droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
12.2 En l'absence d'un décompte de prestation du mandataire, ceux-ci
sont fixés sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
Ils sont arrêtés à 500 francs, ex aequo et bono.
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans le sens des considérants.
2.
La décision de l'ODM, du 11 mai 2012, est annulée en tant qu'elle
prononce l'exécution du renvoi des recourants et le dossier renvoyé à
l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur ce point.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
5.
L'ODM versera aux recourants le montant de 500 francs à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :