Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-2797/2011
Arrêt du 24 mai 2011
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), Tunisie,
représenté par (…), CCSI-SOS Racisme,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 6 mai 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 18
janvier 2011,
la décision du 6 mai 2011, notifiée le 10 mai suivant, par laquelle l’ODM,
en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a
prononcé le transfert de l'intéressé vers l'Italie,
le recours interjeté, le 16 mai 2011, contre cette décision, et la requête
d'assistance judiciaire dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 18 mai 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le Tribunal est donc compétent en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision,
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que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p.
127s., et jurisp. cit.),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
que, pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans
le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du
25.2.2003, p. 1ss ; ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der
europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung
von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
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que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de
manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et 16 par. 1 pt. a du
règlement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (cf. art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé
l'existence de plusieurs indices, au sens de l'art. 18 par. 3 pt. b du
règlement Dublin II, montrant que le recourant avait séjourné en Italie
avant de se rendre en Suisse,
que l'intéressé, lors de son audition du 27 janvier 2011, a expliqué s'être
rendu pour la première fois en Italie en septembre 2008, donnant alors
ses empreintes digitales,
que lors d'un second séjour, il aurait été emprisonné durant six mois à
(...) avant de gagner la Suisse,
qu'il a été contrôlé à (...) par la police-frontière suisse, le 18 janvier 2011,
alors qu'il se trouvait dans un train en provenance de (...), démuni de tout
document d'identité,
que, le 18 février 2011, l'ODM a présenté aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur les
art. 10 par. 2 et 16 par. 1 pt. a du règlement Dublin II,
que ces autorités n'ayant pas répondu dans le délai de deux mois prévu à
l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin II, l'Italie a implicitement reconnu sa
compétence (art. 18 par. 7 du règlement),
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que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
que l'intéressé invoque cependant son état de santé pour s'opposer au
transfert,
qu'il fait donc implicitement valoir qu'un transfert en Italie l'exposerait à un
risque pour sa santé, constitutif d'une violation de l'art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101),
qu'un court rapport médical du 3 février 2011, qui faisait état d'une
"fistule" et d'un "traumatisme à la cheville", a été faussement interprété
par l'ODM comme décrivant une "fistule à la cheville",
que selon rapports des 23 février et 8 mars 2011, joints au recours,
l'intéressé a en réalité été opéré d'une fistule anale, qui a nécessité la
pose d'un drain,
que selon le dernier rapport, l'évolution de l'état du recourant était
satisfaisante et ne nécessitait plus que des contrôles périodiques, le
prochain étant agendé au 29 juin 2011,
que ce constat est confirmé par un nouveau rapport du 12 mai 2011,
selon lequel l'état du recourant requiert uniquement des contrôles tous les
deux mois, une nouvelle intervention étant à envisager dans un délai de
six mois à deux ans,
que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que
l'intéressé ne soit pas exposé, en cas de transfert en Italie, à un danger
tel que cette mesure serait contraire au droit international, en particulier à
l'art. 3 CEDH,
qu'il y a toutefois lieu de rappeler, au sujet de personnes atteintes dans
leur santé, que le refoulement forcé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, requête n°
26565/05),
que tel n'est pas en l'occurrence la situation du recourant, qui se trouve
sur la voie de la guérison,
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qu'en outre, l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la CEDH et à
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'il n'est pas, dans tous les cas, dans la responsabilité de l'autorité
d'asile suisse de déterminer si l'intéressé disposera, après son transfert,
d'une assistance médicale satisfaisante,
que c'est au recourant de prouver que sa situation pourrait alors
engendrer des risques contrevenant aux exigences de l'art. 3 CEDH,
qu'en effet, vu la présomption de respect du droit international public par
l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile, il incombe au
recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui
permettraient d'admettre que, dans son cas précis, les autorités de cet
Etat ne respecteraient pas ce droit et ne lui accorderaient pas la
protection nécessaire ou le priveraient de conditions de vie dignes (cf.
arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et
Grèce [requête n° 30696/09] du 21 janvier 2011, par. 84-85 et 250),
que cette preuve n'a pas été apportée, l'intéressé n'ayant pas non plus
établi que l'Italie était dépourvue des institutions publiques permettant de
répondre, sur requête des demandeurs d'asile, aux besoins de ceux-ci,
qu'il n'a en particulier pas établi que l'Italie contreviendrait aux
dispositions de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres (directive Accueil", JO L 31 du 6 février 2003),
qu'il y a donc lieu d'admettre que la suite du traitement pourra se dérouler
en Italie,
qu'il incombera en priorité au recourant de faire valoir sa situation
spécifique et ses difficultés auprès des autorités compétentes, une fois de
retour sur le territoire italien,
qu'en outre, le recourant n'a apporté aucun indice sérieux et concret
susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe de
non-refoulement ou l'art. 3 CEDH, et donc faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, sa intégrité
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corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'en conséquence, faute pour l'intéressé d'avoir fourni de tels indices, la
présomption selon laquelle l'Etat de destination du transfert respecte ses
obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par. 69, 342-
343 et réf. citées),
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc manifestement pas
établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son
transfert vers l'Italie serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre
obligation du droit international public auquel la Suisse est liée,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
l'exécution du transfert de l'intéressé illicite ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie
demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en
charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin
II,
qu'il appartiendra à l'autorité de première instance de régler le transfert à
une date et dans des conditions compatibles avec les nécessités du
traitement médical en cours,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une
autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément,
dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en
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matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 du 31 août
2010 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant
le renvoi (ou le transfert) de Suisse en Italie doit être confirmée,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à la prise de mesures
provisionnelles est sans objet,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 pt. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :