B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2798/2012
A r r ê t d u 7 j u i n 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Sarah Haider, greffière.
Parties
A._______,
Algérie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 9 mai 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 10 avril
2012,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 20 avril 2012, pendant laquelle
le requérant a été notamment entendu sur les données relatives à sa
personne et a pu exposer brièvement ses motifs d'asile, et où il a
notamment allégué avoir vécu clandestinement durant deux ans en
Grèce, puis avoir transité par l'Italie pour se rendre en France, où il aurait
déposé une demande d'asile qui aurait été rejetée,
la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé adressée, le
27 avril 2012, par l'ODM à la France, fondée sur l'art. 16 par. 1 point e du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-
après : règlement Dublin II),
la réponse positive du 3 mai 2012 des autorités françaises, fondée sur
l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II,
la décision du 9 mai 2012, notifiée le 16 mai suivant, par laquelle l’ODM,
en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a
prononcé le transfert du recourant vers la France,
le recours interjeté, le 21 mai 2012, contre cette décision,
l'ordonnance du 24 mai 2012, impartissant au recourant un délai de trois
jours dès notification pour régulariser son recours, qui n'était pas signé,
le mémoire signé mis à la poste le 31 mai 2012,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
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administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à titre préliminaire, l'intéressé demande à être entendu au Tribunal afin
qu'il puisse faire valoir ses motifs plus en détail,
que sur ce point, il suffit de rappeler que le droit d'être entendu n'implique
pas le droit de s'exprimer oralement ou d'être reçu (André Grisel, Traité
de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 840), mais qu'il exige
uniquement la possibilité de présenter son point de vue,
qu'en l'espèce, force est de constater que le recourant a largement eu
l'occasion d'exposer ses motifs au cours de son audition, ainsi que dans
le cadre de son recours,
qu'il n'a par ailleurs pas indiqué précisément en quoi une audition
supplémentaire pouvait apporter des faits pertinents qui ne pourraient
être révélés dans un écrit,
que sa requête doit ainsi être rejetée,
qu'il y a maintenant lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle
l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68)-- l'office fédéral examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
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règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ;
ci-après règlement Dublin II) (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ;
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de
manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est
tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19
du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande
dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et 16 par. 1 pt. a du
règlement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (cf. art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-
dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art.
15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
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qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le
recourant avait déposé une demande d'asile en France, le 23 septembre
2011,
que, le 27 avril 2012, l'ODM a présenté aux autorités françaises
compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur
l'art. 16 par. 1 pt. e / 16 par. 1 pt. c du règlement Dublin II,
que, le 3 mai suivant, ces autorités ont expressément accepté le transfert
de l'intéressé, en application de la même disposition,
que le recourant n'a pas contesté avoir déposé une demande d'asile en
France, ni que cet Etat soit compétent pour traiter sa demande,
que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
que l'intéressé pour sa part, n'a fait valoir aucun motif susceptible de
remettre en cause son transfert en France,
que pour s'opposer à son transfert, le recourant invoque que sa
sécurité ne serait pas assurée en cas de transfert en France en raison
des nombreux règlements de comptes se déroulant actuellement à
Marseille,
que rien n'indique toutefois qu'il puisse lui aussi concrètement être
victime d'une agression ciblée,
qu'au demeurant, en cas de menaces de la part de tiers en France, le
recourant peut et doit s'adresser aux autorités locales compétentes pour
obtenir une protection adéquate ; que rien n'indique qu'une telle
protection ne pourrait pas lui être accordée,
que l'intéressé s'oppose également à l'exécution de son transfert en
France car qu'il craint d'être refoulé vers son pays d'origine,
que vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat de
destination, il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant sur
des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas
particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et
ne lui accorderaient pas la protection nécessaire (cf. notamment arrêt de
la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce
[requête n° 30696/09] du 21 janvier 2011, par. 69, 84-85 et 250 ; cf.
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également arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] dans
les affaires jointes C-411/10 et C-493/10 du 21 décembre 2011),
que le recourant n'a toutefois fait valoir aucun indice sérieux établissant
que l'Etat de destination, partie à la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), ainsi qu'à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31
janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du
principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait
véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y
subir des traitements contraires à ces dispositions,
qu'en conséquence, la présomption selon laquelle l'Etat de destination
respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité,
par. 69, 342-343 et réf. citées ; ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5 p. 637-639),
qu'il appartiendra à l'intéressé de soulever devant les autorités de cet
Etat, en utilisant les voies de droit adéquates, les empêchements qu'il
verrait à son éventuel renvoi en Algérie,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc manifestement pas
établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son
transfert vers la France serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre
obligation du droit international public auquel la Suisse est liée,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3
par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, la France
demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers la France en application
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de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une
autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière
distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-
entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant
le renvoi (ou le transfert) de Suisse en France doit être confirmée,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sarah Haider
Expédition :