B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2798/2017
Ar r ê t d u 11 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Sylvie Cossy, Gabriela Freihofer, juges,
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
et son épouse,
B._______, née le (…),
pour eux-mêmes et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
et E._______, né le (…),
Kosovo,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (demande multiple) ;
décision du SEM du 3 mai 2017 / N (…).
E-2798/2017
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée le 12 juin 2013 par les recourants,
la décision du 11 avril 2014, par laquelle l’ODM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile, prononcé
leur renvoi de Suisse avec leurs enfants, et ordonné l'exécution de cette
mesure,
l'arrêt E-2179/2014 du 1er mai 2014, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté leur recours, interjeté le 23 avril 2014,
le rapport établi le 9 décembre 2016 par le Corps des gardes-frontière à
l’aéroport international de Bâle-Mulhouse, dont il ressort que les recourants
ont été interpellés, le même jour, munis de faux titres de séjour slovènes
et de leurs passeports kosovars établis le 5 août 2016 (pour eux-mêmes),
respectivement le 23 novembre 2016 (pour leurs enfants),
la décision cantonale de renvoi de Suisse, du 28 décembre 2016, et l’arrêt
d’irrecevabilité du recours déposé contre cette décision, du 7 février 2017,
les écrits du 16 et du 23 janvier 2017, par lesquels les recourants ont
indiqué au SEM qu’ils avaient séjourné en Hongrie, en France, puis en
Suisse qu’ils avaient quitté en 2014 suite au rejet de leur demande d’asile,
et enfin en Suède et en Allemagne, qu’ils avaient fait l’objet d’un
refoulement vers leur pays d’origine, qu’ils avaient rencontré de « graves
problèmes familiaux » au Kosovo, empêchant leur réinstallation dans leur
pays et qu’ils souhaitaient déposer une nouvelle demande d’asile au sens
de l’art. 111c LAsi, pour que le recourant puisse travailler, obtenir un
traitement médical pour sa fille D._______ et scolariser ses enfants,
le courrier du 8 février 2017, par lequel le SEM (anciennement ODM),
rappelant les prescriptions de forme prévues à l’art. 111c LAsi, a invité les
intéressés à compléter leurs écrits précités, en indiquant de manière
motivée les raisons afférentes à leur départ de leur pays d’origine,
les écrits du 16 février 2017, par lesquels les recourants ont donné suite
au courrier précité, en invoquant leur appartenance ethnique rom, les
discriminations auxquelles ils sont confrontés au Kosovo, les réactions de
rejet de la part de leurs familles respectives, une dette non remboursée,
ainsi que les cauchemars de leur fille C._______ et le retard de
développement et les « troubles circulatoires » de leur fille D._______,
E-2798/2017
Page 3
le courrier du 21 février 2017, par lequel le SEM a invité les intéressés à
produire un rapport médical concernant l’état de santé de leurs enfants,
les trois rapports médicaux du 20 mars 2017 et le certificat médical du
27 avril 2017, (…),
la décision du 3 mai 2017, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur nouvelle demande d'asile,
prononcé leur renvoi de Suisse avec leurs enfants, et ordonné l'exécution
de cette mesure, au motif que les recourants pouvaient bénéficier d’une
protection adéquate de la part des autorités de leur pays d’origine, qu’ils
étaient d’ethnie albanaise et de religion musulmane de sorte qu’il pouvait
être attendu du recourant qu’il réintègre au Kosovo le marché du travail et
qu’ils pouvaient y obtenir les suivis médicaux nécessaires à leurs enfants,
le recours interjeté le 15 mai 2017 contre cette décision devant le Tribunal,
assorti d’une demande d’assistance judiciaire partielle, accompagné en
particulier de deux certificats médicaux « provisoires » non datés,
l’attestation scolaire et le certificat médical, datés du 22 mai 2017, et
communiqués le même jour par télécopie par l’entremise du SAJE,
et considérant
que, lorsqu’un requérant d’asile fait valoir de nouveaux motifs qui peuvent
se révéler déterminants pour la qualité de réfugié et qui sont postérieurs à
la procédure d’asile ayant fait l’objet d’une décision d’entrée en force, il
s’agit d’une nouvelle demande d’asile (cf., entre autres, arrêt E-4700/2014
du 11 mai 2017, consid. 4.2 [prévu à la publication] et
ATAF 2014/39 consid. 4.6),
que le SEM a considéré les écrits des recourants des 16 et 23 janvier 2017
comme valant nouvelle demande d’asile au sens de l’art. 111c LAsi, dans
la mesure où ils ont fait valoir, dans les cinq ans suivant l’entrée en force
de l’arrêt du 1er mai 2014 confirmant la décision du SEM du 11 avril 2014,
comme nouveaux motifs au sens de l’art. 3 LAsi, les mauvais traitements
subis de la part de leurs familles et la crainte du recourant d’être tué pour
non-remboursement d’une dette,
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du
E-2798/2017
Page 4
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable,
que, dans leur recours, les intéressés ne contestent pas la décision du
SEM du 3 mai 2017 en tant qu'elle leur dénie la qualité de réfugiés, rejette
leur nouvelle demande d'asile et prononce leur renvoi de Suisse en
application de l'art. 44 LAsi,
que partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force,
qu’en l’espèce, la question litigieuse se limite à l’exécution du renvoi des
recourants vers le Kosovo,
qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de
violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice
du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi –
le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
E-2798/2017
Page 5
qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi
de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, dès lors que le SEM n’a pas reconnu aux
recourants la qualité de réfugiés et que ceux-ci ont renoncé à contester la
décision sur ce point dans leur recours,
qu’en outre, ils n’ont pas démontré à satisfaction de droit qu'il existerait,
pour eux, un risque sérieux et réel d'être victimes de torture ou encore d'un
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas
d'exécution du renvoi dans leur pays d'origine,
que leurs déclarations, selon lesquelles ils craindraient de subir au Kosovo
les représailles d’un tiers, parce qu’ils seraient incapables de rembourser
une somme de 10'000 francs empruntée à celui-ci pour financer leur
nouveau voyage vers la Suisse, sont dénuées de substance,
qu’elles se limitent à de simples affirmations, stéréotypées et
inconsistantes, qu'aucun élément concret et sérieux ni moyen de preuve
pertinent ne viennent étayer,
qu’il en va de même de leur récit relatif aux maltraitances auxquelles ils
auraient été confrontés, tantôt par le père et le frère de A._______ lors d’un
séjour d’environ deux mois au domicile de ces derniers (postérieur à leur
refoulement d’Allemagne en avril 2016), tantôt par une belle-sœur suite à
leur installation auprès de membres de la famille de B._______,
que, nonobstant ce qui précède, les recourants n’ont fourni aucun faisceau
d’indices concrets et concluants qui indiquerait que les autorités kosovares
refuseraient de leur accorder leur protection, en cas de besoin, s’ils en
faisaient la demande,
qu’au demeurant, ils ne sont pas non plus tenus de retourner au domicile
des membres de leurs familles qui les auraient maltraités,
que l’exécution du renvoi des recourants n’emporte pas non plus violation
de l’art. 3 CEDH à raison de l’état de santé de leurs enfants,
qu’aux termes des rapports médicaux du 20 mars 2017, il ressort que
l’aînée, C._______, souffre d’un syndrome de stress post-traumatique et
E-2798/2017
Page 6
de céphalées de tension, tandis que D._______ et E._______ présentent
un retard de développement (notamment au niveau du langage pour le
benjamin) et des troubles de l’apprentissage (qualifiés de « sévères » pour
D._______),
que le médecin traitant pronostique « sans traitement » un risque de
désinsertion et de souffrance psychologique importante pour C._______ et
de stagnation des acquis, d’infantilisation et de perte d’autonomie pour
D._______ et E._______,
que le certificat médical du 27 avril 2017 et ceux non datés, produits au
stade du recours, précisent que D._______ et E._______ présentent un
retard important du développement et des acquisitions, associé à des
troubles de la coordination, une dyspraxie et une hypotonie,
« possiblement dans le contexte d’un syndrome génétique non étiqueté »,
que, selon ce certificat du 27 avril 2017, un arrêt de la prise en charge de
ces deux enfants en cas de retour au Kosovo conduirait à une stagnation
de leur développement déjà altéré, avec un risque important de
désinsertion et d’infantilisation,
que ce document mentionne encore qu’un suivi psychologique a été mis
en place pour C._______ et qu’un renvoi entraînerait son arrêt et une
augmentation des souffrances chez cette enfant « présentant une bonne
intégration en Suisse et dans sa classe d’école »,
que le certificat médical du 22 mai 2017 fait état d’une recrudescence des
symptômes d’état de stress post-traumatique affectant C._______, ce en
raison de la situation difficile de sa famille,
qu’au sujet de l’état de santé d’étrangers faisant l’objet d’une procédure de
renvoi, la CourEDH a récemment clarifié sa jurisprudence,
qu’elle a constaté que les cas très exceptionnels pour lesquels, lorsque la
personne malade n’est pas au seuil de la mort, le renvoi peut également
être contraire à cette disposition, n’avaient jamais fait l’objet
d’une clarification (cf. arrêt du 13 décembre 2016 en l’affaire Paposhvili c.
Belgique [requête no 41738/10, par. 181 et 182]),
qu’elle a précisé qu’il fallait entendre par les « autres cas très
exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l’art. 3 CEDH
les cas d’éloignement d’une personne gravement malade dans lesquels il
y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant
E-2798/2017
Page 7
pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de
traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à
ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et
irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à
une réduction significative de son espérance de vie,
que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l’application de
l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers
gravement malades (cf. idem, par. 183).
qu’en l’occurrence, les problèmes médicaux susmentionnés ne sauraient
être minimisés,
que, toutefois, la situation des trois enfants n’est pas marquée par des
considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence
précitée,
que les enfants C._______, D._______ et E._______ peuvent prétendre à
des soins médicaux essentiels au Kosovo (cf. ci-après),
que, même en l’absence de traitements adéquats, l’exécution de leur
renvoi au Kosovo n’entraînerait pas, pour eux, de risque réel d’être
exposés à un déclin grave, rapide et irréversible de leur état de santé
entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de leur
espérance de vie,
que le fait que leur situation dans leurs pays d’origine serait moins
favorable que celle dont ils jouissent en Suisse n’est pas déterminant du
point de vue de l’art. 3 CEDH (cf. CourEDH, arrêt du 6 février 2001 en
l'affaire Bensaid c. Royaume-Uni [requête no 44599/98, par. 38]),
que, partant, l'exécution du renvoi des recourants et leurs enfants s'avère
licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr,
E-2798/2017
Page 8
que le retour des recourants dans leur pays d'origine n’équivaut pas à
mettre concrètement en danger les enfants C._______, D._______ et
E._______, en raison de leur situation médicale,
que, selon la jurisprudence, s’agissant des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à la
condition que les troubles à leur état de santé soient graves et qu'ils
nécessitent des soins essentiels, à savoir des soins de médecine générale
et d'urgence garantissant des conditions minimales d'existence que ces
personnes ne recevraient pas ou plus dans leur pays d'origine ou de
provenance,
que sont graves les troubles physiologiques ou psychiques qui, en
l'absence de soins essentiels (et donc d'accès à de tels soins),
dégraderaient de manière imminente l'état de santé de l'intéressé au point
de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie
ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son
intégrité physique,
que, s'agissant des soins essentiels, il pourra s'agir, le cas échéant, de
soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant
aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de
l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et
d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en
Suisse,
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de
soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),
qu’en l’occurrence, l’état de santé des enfants C._______, D._______ et
E._______ ne rend pas inexigible l’exécution de leur renvoi de Suisse,
que les problèmes de santé tels que décrits dans les documents médicaux
précités ne sont pas d'une gravité telle que l'exécution de leur renvoi
mettrait de manière imminente leur vie ou leur intégrité physique,
respectivement psychique, sérieusement et concrètement en danger,
E-2798/2017
Page 9
que, selon les sources à disposition du Tribunal, le Kosovo dispose de
structures de soins et des médicaments nécessaires au traitement des
maladies tant physiques que psychiques (cf., entre autres, ORGANISATION
INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS, Country Fact Sheet Kosovo,
juin 2014, p. 32 s et ATAF 2011/50 consid. 8.8.2),
que les enfants identifiés (par leurs parents, l'école, ou encore un
spécialiste en cas de désaccord entre les parents et l'école) comme ayant
des besoins spéciaux étudient dans des classes spéciales attachées à des
écoles classiques ou dans des écoles spéciales (cf. OSAR, Kosovo:
Betreuung von Kindern mit geistiger Behinderung und motorischer
Beeinträchtigung, 17 septembre 2015, p. 7 s. ; UNICEF, Justice Denied :
The State of Education of Children with Special Needs in Post-Conflict
Kosovo, 2009, p. 44)
que, partant, les enfants des recourants pourront prétendre, dans leur pays
d’origine, à un traitement essentiel de leurs troubles, même si les soins
n’atteignent pas le standard élevé de ceux dont ils bénéficient actuellement
en Suisse,
qu’ils sont également censés avoir accès dans leur pays d'origine à une
éducation adaptée à leurs besoins, correspondant aux standards locaux,
qu’eu égard au retard de développement que présentent D._______ et
E._______, notamment au niveau du langage en ce qui concerne ce
dernier, il est légitime de penser qu’ils pourront évoluer dans leur pays
d'origine sans être confrontés à la difficulté supplémentaire de devoir
acquérir, en sus de l’albanais, des connaissances suffisantes en français,
la langue officielle de leur canton d'attribution, qui leur est étrangère,
que, contrairement à ce qui est affirmé dans leur écrit (en allemand) du 16
février 2017, les recourants sont d’ethnie albanaise (cf. procès-verbaux de
leurs auditions du 1.7.2013),
qu’ils ne font donc pas partie d’une communauté minoritaire au Kosovo,
qu’au surplus, comme déjà indiqué par le Tribunal dans son arrêt du
1er avril 2014, A._______ dispose d’une expérience professionnelle en tant
qu’ouvrier dans l’agriculture et la construction, acquise au Kosovo,
que, partant, il peut être attendu de celui-ci qu’il réintègre le marché du
travail et subvienne aux besoins de sa famille, et le cas échéant, à
E-2798/2017
Page 10
d’éventuels soins médicaux particuliers qui ne seraient, contrairement à
ceux habituels, pas gratuits,
que, cela dit, les intéressés pourront encore solliciter du SEM une aide au
retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle
que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de
l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2,
RS 142.312),
qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi n’expose pas les enfants
des recourants à une mise en danger concrète pour nécessité médicale au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
que, dans leur recours, les intéressés ont encore soutenu que l’exécution
de leur renvoi entraînerait un grave déracinement de leurs enfants,
compromettant leur réinsertion « au point de [les] mettre concrètement en
danger »,
qu’ils ont transmis par télécopie une attestation scolaire du 22 mai 2017,
faisant état de la bonne intégration de C._______, depuis son arrivée en
classe (…) le 4 mai 2017,
que, selon la jurisprudence, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant,
ancré à l’art. 3 CDE, peut entrer en contradiction avec l'exécution de son
renvoi, et rendre cette mesure inexigible,
que les critères à examiner sont l'âge, la maturité, les liens de dépendance,
les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier
l'engagement et la capacité de ces personnes à soutenir les enfants, l'état
et les perspectives de développement et de formation, le degré de réussite
d'intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse ainsi que les
obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, dans la
mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur
environnement familier (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2),
qu'en l’occurrence, force est de constater que les recourants séjournent en
Suisse depuis une courte période seulement (soit depuis décembre 2016),
que, partant, on ne saurait parler d’une intégration accrue des enfants dans
le milieu socioculturel suisse, ceux-ci restant dans une large mesure
rattachés à leur pays d’origine par l’entremise de leurs parents,
E-2798/2017
Page 11
qu’en conséquence, l’exécution de leur renvoi au Kosovo ne saurait
constituer pour eux un déracinement susceptible de porter atteinte à leur
développement personnel,
que l’exécution du renvoi des recourants et de leurs enfants s’avère donc
raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les recourants étant
titulaires de passeports valables,
que le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée en
tant qu'elle ordonne l'exécution de leur renvoi,
qu’il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit toutefois être admise,
les intéressés étant indigents et leur recours n’ayant pas été d'emblée voué
à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, partant, il est statué sans frais,
(dispositif page suivante)
E-2798/2017
Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :