B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2801/2013
A r r ê t d u 2 4 j u i n 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Algérie,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 12 avril 2013 / N (…).
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Vu
le rapport d'appréhension, daté du 30 novembre 2012, du poste de
gardes-frontière compétent pour la ligne de chemin de fer Vallorbe-
Brigue, ensuite du franchissement irrégulier de la frontière par le
recourant, le 21 novembre 2012, à bord d'un train en provenance de
Paris,
l'acte du 21 novembre 2012, par lequel la police-frontière française a
réadmis le recourant sur territoire français le jour même,
la demande d’asile en Suisse déposée le 26 novembre 2012 à Vallorbe
par le recourant,
le procès-verbal de l'audition du 5 décembre 2012, aux termes duquel le
recourant a déclaré, en substance, qu'il était un ressortissant algérien,
d'ethnie kabyle, et de religion protestante, qu'il avait séjourné dans la
localité de B._______ sise dans la commune de C._______ (wilaya de
Tizi Ouzu) depuis son enfance, que, comme en attestait son passeport
versé au dossier, le (…) 2011, il s'était vu délivrer par la Suisse un visa
Schengen de court séjour pour rendre visite à ses cousins, qu'il était
entré en Suisse le (…) 2011, qu'à l'échéance de son visa Schengen le
(…) 2011, il avait gagné la France, qu'il avait vécu à Paris jusqu'au mois
de novembre 2012, qu'il avait été intercepté le 21 novembre 2012 par les
gardes-frontière suisses et refoulé en France, qu'il s'était vu notifier une
décision de renvoi par les autorités françaises, qu'il était alors revenu en
Suisse afin d'y déposer une demande d'asile, et qu'il avait été menacé
chez lui par des islamistes en 2010, à une date dont il ne se souvenait
plus,
la demande du 27 décembre 2012 de l'ODM aux autorités françaises de
prise en charge du recourant fondée sur l'art. 10 par. 2 du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003),
la réponse négative du 7 février 2013 des autorités françaises,
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la communication du 8 février 2013, par laquelle l'ODM a informé le
recourant qu'il allait procéder à l'examen de sa demande d'asile,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 4 avril 2013, aux
termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu'il était né
chrétien, baptisé à un an, et issu d'une famille protestante méthodiste de
(…) enfants, qu'il appartenait à la seule famille chrétienne du "village",
qu'à trois reprises entre 2009 et 2010, il avait été menacé chez lui par des
islamistes - qui n'étaient pas de sa région - pour avoir parlé "de Jésus, de
la Bible" "avec des gens de son village" "dans des lieux publics", mais
sans avoir fait véritablement du prosélytisme, que, la première fois, il
avait reçu à son domicile la visite de quatre à cinq barbus lui ayant
ordonné d'arrêter de prêcher ("il faut arrêter sinon ça va aller mal"), et que
les interventions suivantes d'autres barbus s'étaient déroulées de
manière identique (selon une autre version, les deux autres visites
avaient eu lieu en son absence),
la décision du 12 avril 2013 (notifiée le 16 avril 2013), par laquelle l’ODM
a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa
demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution
de cette mesure,
le recours interjeté le 16 mai 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal) contre cette décision en tant qu'elle ordonne
l'exécution du renvoi, dans lequel le recourant a conclu au prononcé
d'une admission provisoire et a sollicité l'assistance judiciaire partielle,
les pièces jointes au recours, en particulier une "lettre de menace" en
arabe,
l'ordonnance du 30 mai 2013, par laquelle le Tribunal a averti le recourant
que sur la base d'un premier examen du dossier la décision attaquée
semblait devoir être confirmée par substitution de motifs dont il lui a
donné connaissance, lui a imparti un délai de sept jours dès notification
pour se déterminer et a reporté le prononcé sur la demande d'assistance
judiciaire partielle,
la même ordonnance, par laquelle le Tribunal a imparti au recourant un
délai de sept jours dès notification pour produire l'original de la "lettre de
menace", sa traduction, ainsi que des renseignements sur ce moyen,
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et considérant
que, selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d'exécution
du renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105
de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que seul l'ordre d'exécuter le renvoi est contesté,
qu'ainsi, sur les chiffres 1 à 3 de son dispositif, la décision attaquée est
entrée en force de chose décidée,
que, selon l'art. 44 al. 2 LAsi, si l’exécution du renvoi n’est pas possible,
est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’office règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l’admission provisoire,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu'en l'espèce, le recourant a invoqué être menacé dans son pays d'un
traitement incompatible avec l'art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101),
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qu'il s'est de la sorte prévalu de l'illicéité de l'exécution de son renvoi au
sens de l'art. 83 al. 3 LEtr,
que, contrairement à ce qu'il a prétendu, l'ODM n'a pas admis qu'il avait
été la cible de persécutions non étatiques, mais a expressément laissé
indécise la question de la vraisemblance de ses déclarations,
que l'ODM a considéré que les motifs de protection avancés n'étaient pas
pertinents, les autorités algériennes étant selon lui en mesure d’obvier au
risque allégué par une protection appropriée,
que la motivation de l'ODM ne peut pas être confirmée, du moins dans
les termes aussi généraux utilisés,
qu'en effet, il ne peut pas être raisonnablement exigé du recourant, qui
s'est dit menacé par des islamistes pour avoir parlé de la religion
chrétienne à des non-musulmans, qu’il fasse appel au système de
protection interne de son pays,
qu'en effet, le dépôt d'une plainte l'exposerait à un danger concret de
nouvelles (ou d'autres) mesures de persécution, le prosélytisme des non-
musulmans auprès des musulmans étant pénalement répréhensible en
Algérie (cf. UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE, 2012 Report on
International Religious Freedom - Algeria, 20 May 2013 ; HUMAN RIGHTS
WATCH, World Report 2012 - Algeria, 22 January 2012),
que, par conséquent, l'existence d'une protection nationale adéquate ne
saurait être retenue, du moins sans un examen plus approfondi du cas
(cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et jurisp. cit.),
que, cela étant, la décision litigieuse doit être confirmée sur la question
de la licéité de l'exécution du renvoi, par substitution de motifs, comme
annoncé par ordonnance du 30 mai 2013 à laquelle le recourant n'a
donné aucune suite dans le délai imparti,
qu'en effet, le récit du recourant lors de ses auditions est d'une manière
générale vague, lacunaire et évasif, et exempt de détails significatifs du
vécu,
qu'il en va en particulier ainsi de ses propos sur ses activités proches du
prosélytisme et sur le déroulement des visites d'islamistes à son domicile,
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que, de surcroît, ses déclarations sont divergentes quant à la deuxième
et à la troisième visite des islamistes à son domicile (selon les versions,
intervention identique à la première ou venue des islamistes à son
domicile en son absence) et à son lieu de séjour entre la première visite
de ceux-ci et son départ du pays (selon les versions, il a vécu au domicile
familial jusqu'à son départ ou il a vécu "un peu partout" depuis la
première visite des islamistes "sans jamais remettre les pieds à la
maison" ou encore il est retourné en cachette au domicile familial durant
cette période),
qu'elles sont également divergentes d'une audition à l'autre s'agissant du
nombre de visites, de leur survenance dans le temps (selon la première
audition, une visite chez lui en 2010 et, selon la seconde, trois visites
entre 2009 et 2010), et de l'exigence des islamistes (selon la première
audition, fin du prêche et conversion à l'islam et, selon la seconde, fin du
prêche),
que l'absence de dépôt d'une demande d'asile en Suisse dès son arrivée
dans ce pays le 5 février 2011 ou du moins à l'échéance de son visa
constitue un indice supplémentaire important en défaveur du caractère
sérieux et avéré des motifs de protection allégués,
que les trois attestations de proches datées respectivement des 20, 23 et
25 mars 2013 versées en copie devant l'ODM ne portent pas sur des faits
précis, concrets et vérifiables, et sont pour cette raison déjà dénuées de
valeur probante,
que la "lettre de menace" rédigée en langue étrangère et déposée sous
forme de copie à l'appui du recours est elle aussi dénuée de valeur
probante, les copies l'étant en soi, vu les nombreuses possibilités de
manipulations envisageables et les difficultés que pose la détection de
ces manipulations, et le recourant n'ayant donné aucune suite à
l'ordonnance du Tribunal du 30 mai 2013 l'ayant invité à en produire
l'original, la traduction et à fournir des renseignements sur les
circonstances d'obtention de ce moyen de preuve,
qu'enfin, les autres moyens versés devant l'ODM (en particulier
l'attestation du 7 mars 2013 du dénommé D._______ pour l'Institut
biblique et missionnaire E._______ relative à la participation du père du
recourant à un cours de trois ans dans ledit institut à compter d'octobre
1966 ainsi que l'attestation du baptême du recourant en [...] au sein de la
communauté protestante de sa ville natale délivrée à F._______ le
1er novembre 2012 par un pasteur de l'Eglise G._______ et "valable à
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l'étranger seulement") ne portent aucunement sur les problèmes qu'a dit
avoir rencontrés le recourant avec des islamistes,
qu'ils sont par conséquent dénués de valeur probante s'agissant des
motifs de protection allégués,
qu'il y a lieu de préciser que l'on ne saurait déduire un risque réel pour le
recourant d'être victime en cas d'exécution du renvoi en Algérie d'un
traitement incompatible avec l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; Conv. torture) du seul fait de
son appartenance religieuse alléguée, indépendamment de la question
- pouvant demeurer indécise - de savoir si dite appartenance a été
établie,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a à l'évidence pas démontré à
satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi en Algérie, il
existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture, de la part d'agents
non étatiques,
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
que le recours ne comprend aucune argumentation susceptible de
remettre en question les considérants pertinents de la décision attaquée
en matière d'exigibilité et de possibilité de l'exécution du renvoi, auxquels
il est renvoyé,
que le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée en
tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi du recourant, par substitution
partielle de motifs,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant,
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que, toutefois, vu les circonstances très particulières de l'affaire, il est
exceptionnellement renoncé à leur perception en application de l'art. 63
al. 1 in fine PA,
que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est devenue sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :