Cour V
E-280/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 j a n v i e r 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Martin Zoller, François Badoud, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...),
Congo (Brazzaville),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 14 novembre 2008 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-280/2009
Vu
la décision du 14 mars 2003, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile déposée, le 29 janvier 2001, par A._______, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision du 23 mai 2003, par laquelle l'ancienne Commission suisse
de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA) a rejeté le recours
interjeté, le 11 avril 2003, contre cette décision,
la décision du 4 août 2003, par laquelle la CRA a déclaré irrecevable
la demande du 22 juillet 2003 de révision de sa décision,
l'acte du 6 juin 2008, par lequel l'intéressé a demandé le "réexamen"
de la décision de l'ODM du 14 mars 2003, tant en ce qui concerne le
refus de la qualité de réfugié et de l'asile que le renvoi et son
exécution,
la décision du 27 juin 2008, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur cette "demande de réexamen",
l'arrêt du 15 août 2008 (E-5024/2008), par lequel le Tribunal a admis le
recours interjeté, le 30 juillet 2008, contre cette décision, a annulé
celle-ci et a renvoyé la cause à l'ODM, afin qu'il qualifie la requête du
6 juin 2008 de deuxième demande d'asile et l'examine conformément
aux dispositions applicables,
la décision du 14 novembre 2008, par laquelle l'ODM n’est pas entré
en matière sur la deuxième demande d’asile déposée, le 6 juin 2008, a
prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'acte du 13 janvier 2009, posté le surlendemain, par lequel l'intéressé
a interjeté recours contre cette décision et sollicité la restitution du
délai de recours,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
Page 2
E-280/2009
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, conformément à l'art. 108 al. 2 LAsi, le délai de recours contre
une décision de non-entrée en matière est de cinq jours ouvrables,
que le délai compté par jours ouvrables commence à courir le
lendemain de la notification au recourant (cf. art. 20 al. 1 PA et art. 108
al. 1 LAsi),
que la notification est réputée parfaite lorsque l'acte adressé entre
dans la sphère d'influence de son destinataire (principe de la
réception) et non pas lorsqu'il en prend effectivement connaissance
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1
et 3.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1998 no 5 consid. 3c p. 34 s.,
JICRA 1993 no 13 consid. 3b p. 83),
que sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la
semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés
selon le droit fédéral ou cantonal, le droit cantonal déterminant étant
celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile
(cf. art. 20 al. 3 PA a contrario),
que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été
remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une
représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du
délai au plus tard (cf. art. 21 al. 1 PA),
Page 3
E-280/2009
qu'en l'espèce, la décision a été notifiée en mains propres au
recourant le 18 novembre 2008 comme l'atteste l'accusé de réception
qu'il a signé, de sorte que le délai de recours était échu le
25 novembre 2008,
qu'en conséquence, le recours, remis le 15 janvier 2009 à un bureau
de poste suisse, est tardif,
que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (cf. art. 22
al. 1 PA),
qu'en vertu de l'art. 24 PA, si le requérant ou son mandataire a été
empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué
pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé
une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis, sous
réserve de l'art. 32 al. 2 PA,
que dite disposition soumet une telle restitution à des conditions
spécialement rigoureuses : le requérant ou son mandataire doit avoir
été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé ; la demande de
restitution indiquant l'empêchement doit être présentée dans les
30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé ; le requérant
ou son mandataire doit accomplir dans le même délai l'acte omis,
qu'en l'espèce, le recourant soutient avoir été empêché de prendre
connaissance à temps du contenu de la décision de l'ODM parce que
l'un de ses amis l'a emportée par mégarde et ne l'a restituée que le
12 janvier 2009, et donc de recourir dans le délai légal,
qu'en admettant que l'éventuel empêchement ait cessé le
12 janvier 2009, il apparaît que l'acte omis et la demande de restitution
indiquant l'empêchement ont été présentés dans le délai de 30 jours à
compter de cette date,
qu'en conséquence, la demande de restitution de délai est recevable,
que la question de savoir si les faits allégués par le recourant à l'appui
de sa demande constituent un empêchement non fautif d'agir au sens
où l'entend la jurisprudence restrictive en la matière (cf. JICRA 2005
no 10 consid. 2.3. p. 89 s. et réf. cit.), condition matérielle à l'admission
d'une telle demande, doit dès lors être tranchée,
Page 4
E-280/2009
que, par empêchement non fautif, il faut entendre aussi bien
l'impossibilité objective ou la force majeure que l'impossibilité due à
des circonstances personnelles ou une erreur excusables,
circonstances devant toutefois être appréciées objectivement,
que la jurisprudence ne voit un empêchement à agir que dans un
obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un
délai, tel un événement naturel imprévisible (catastrophe) ou une
interruption des communications postales ou téléphoniques ou dans
un obstacle subjectif mettant la partie ou son mandataire hors d'état
de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper
pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une
hospitalisation d'urgence ou une maladie grave (ATF 119 II 86, ATF
114 II 181, ATF 112 V 255),
qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur –
ou un mandataire – consciencieux d'agir dans le délai fixé (STEFAN
VOGEL, commentaire ad art. 24 PA in : VwVG – Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Christoph Auer, Markus
Müller, Benjamin Schindler éd., Zurich/Saint Gall 2008, p. 333 s. ;
ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 71 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, ad
art. 35 OJF, p. 240 no 2.3),
qu'en particulier, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant
ou à son mandataire une quelconque négligence (cf. JICRA 2006
no 12 consid. 3 p. 135 s. et réf. cit.),
que c'est en vain que le recourant prétend qu'il a été empêché de
prendre connaissance de la décision attaquée au-delà de l'échéance
du délai de recours, et, partant, d'agir dans le délai légal,
qu'en effet, la survenance de l'empêchement allégué lui est imputable,
dès lors qu'il n'a pas ouvert le courrier qui lui a été remis en mains
propres contre signature, respectivement qu'il ne l'a pas gardé avec le
soin commandé par les circonstances de sorte à ce qu'il ne puisse pas
être emporté par un tiers par mégarde,
qu'en outre, son argumentation sur sa prétendue confusion entre deux
courriers afin d'expliquer son ignorance de l'existence même de la
Page 5
E-280/2009
décision attaquée et, partant, son inaction ne rend pas sa négligence
excusable,
qu'au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai est
rejetée,
que le recours déposé tardivement est donc irrecevable,
qu’au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif : page suivante)
Page 6
E-280/2009
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de restitution de délai est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N (...) (en
copie)
- au (...) (en copie).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
Page 7