B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-280/2016
Ar r ê t d u 9 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée, (…),
recourant
agissant en faveur de son épouse,
B._______, née le (…),
et de leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
Erythrée,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile familial ;
décision du SEM du 15 décembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 27 juin 2014 en Suisse par le recourant,
les procès-verbaux de ses auditions du 25 juillet 2014 et du 27 avril 2015,
la décision du 15 mai 2015, par laquelle le SEM a reconnu au recourant la
qualité de réfugié et lui a accordé l'asile,
la demande du 5 octobre 2015, par laquelle le recourant a requis une
autorisation d'entrée en Suisse en faveur de son épouse et de ses deux
enfants, au titre de l'asile familial,
les documents annexés à cette demande, à savoir les copies du certificat
de mariage religieux du recourant et des certificats de baptême des
enfants,
la décision du 15 décembre 2015, par laquelle le SEM a refusé
l'autorisation d'entrée en Suisse de l'épouse et des enfants du recourant et
rejeté la demande de regroupement familial déposée en leur faveur, au
motif que la condition de la séparation de la famille en raison de la fuite du
pays d'origine n'était pas remplie, dès lors que le recourant avait connu son
épouse en Ethiopie et que leurs enfants étaient nés dans ce pays,
le recours interjeté le 14 janvier 2016 contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d'une demande
de dispense de paiement d'une avance de frais,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l’art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]),
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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant, agissant pour son épouse et ses enfants, a la qualité pour
recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants
mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant
qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,
que si les ayants droit définis à l'alinéa précité ont été séparés par la fuite
et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur
demande (art. 51 al. 4 LAsi),
que l'idée directrice de l'art. 51 al. 1 LAsi consiste à régler de manière
uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite,
sauf circonstances particulières (cf. ATAF E-1715/2012 & E-3087/2012 du
2 décembre 2015 consid. 3.4.4.3 [prévu à la publication]),
que cette idée repose sur la présomption que les proches du réfugié, ayant
vécu avec lui dans leur pays d'origine, ont souffert eux aussi de la
persécution qui lui a valu la reconnaissance de la qualité de réfugié ou
qu'ils ont risqué d'y être exposés,
que l'inclusion automatique dans la qualité de réfugié et donc l'asile n'est
donc possible qu'aux conditions restrictives et cumulatives de l'art. 51 LAsi,
qu'ainsi, il est nécessaire que le parent vivant en Suisse ait été reconnu
réfugié, que sa séparation des personnes aspirant au regroupement
familial ait eu lieu en raison de sa fuite de son pays d'origine, que les
intéressés aient vécu en ménage commun avant celle-ci, que la viabilité
économique de la communauté familiale ait été mise en péril en raison de
la fuite (cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4, et les références citées) et,
enfin, que la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la
communauté familiale séparée peut raisonnablement être reconstituée
(cf. notamment MINH SON NGUYEN, Migrations et relations familiales: de la
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norme à la jurisprudence et vice versa, in : AMARELLE/CHRISTEN/NGUYEN,
Migrations et regroupement familial, Berne 2012, p. 218 s.),
qu'en l'espèce, le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et
octroyer l'asile par décision du 15 mai 2015,
que la première condition de l'art. 51 LAsi est donc remplie,
qu'il reste à déterminer si le recourant et son épouse formaient une
communauté familiale en Erythrée, avant leur départ pour l'Ethiopie, et,
dans l'affirmative, s'ils ont été séparés en raison de la fuite de l'intéressé,
qu'il ressort des déclarations du recourant lors de ses auditions des
25 juillet 2014 et 27 avril 2015 qu'il a quitté définitivement son pays
d’origine le (…) 2008 afin d’échapper à son enrôlement dans l'armée,
qu'il a rencontré celle qui est devenue son épouse en Ethiopie, dans le
camp de réfugiés de E._______, où il a trouvé refuge (cf. procès-verbal de
l'audition du 27 avril 2015, Q17),
qu'ils ont contracté mariage dans le camp précité en date du (…) 2009,
que deux enfants sont nés de cette union après le mariage,
qu'en 2014, il a quitté le camp de E._______, puis l'Ethiopie, sans prévenir
son épouse,
qu'au vu de ces déclarations, force est de constater que la condition de
l'existence d'un ménage commun effectif, qui aurait été rompu en raison de
la fuite du recourant de son pays, n'est manifestement pas remplie,
qu'à l'appui de sa demande de regroupement familial du 5 octobre 2015, il
a allégué qu'il avait été "séparé de sa famille", lors de sa fuite, sans donner
plus de précisions,
que, dans son recours, il soutient pour la première fois qu'il connaissait
déjà son épouse en Erythrée, mais n'avait toutefois jamais pu contracter
mariage avec elle dans ce pays, ni d'ailleurs faire ménage commun, en
raison du manque de ressources et de leur condition d'étudiant,
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qu'il fait valoir que B._______ l'a rejoint dans le camp de E._______ un
mois après sa fuite du pays et qu'ils avaient immédiatement vécu
ensemble,
qu'il ne s'agit là toutefois que de simples affirmations, qu'aucun élément
concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer,
qu'elles ne s'inscrivent en outre pas dans le cadre de son récit,
que, même à considérer, par pure hypothèse, que le recourant
"connaissait" déjà son épouse en Erythrée, il sied de souligner que des
rencontres épisodiques ne sont pas susceptibles d'être assimilées à une
communauté conjugale empreinte d'un rapport de dépendance
économique (cf. arrêt du Tribunal E-3983/2012 du 27 mars 2013,
consid. 3.3 et 3.4),
que, de jurisprudence constante, en l'absence de réalisation de l'une des
conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités
compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de
l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), voire des
dispositions de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (CDE, RS 0.107), question qui est du seul ressort des autorités
compétentes en matière d'autorisation de séjour au titre du regroupement
familial relevant du droit ordinaire des étrangers (cf. ATAF E-2413/2014 du
13 juillet 2015, consid. 4.2.1 et 4.2.4 [prévu à la publication]),
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation
d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial à B._______ et à ses enfants,
que le recours du 14 janvier 2016 doit donc être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande
de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure déposée
simultanément au recours devient sans objet,
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qu'au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :