B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-280/2018
Ar r ê t d u 7 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Gregory Sauder, Muriel Beck Kadima, juges,
Ismaël Albacete, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Gabriella Tau, Caritas Suisse,
Bureau de consultation juridique,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 28 novembre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 3 août 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au centre d’en-
registrement et de procédure de B._______.
Entendu le 10 août 2015 sur ses données personnelles et le 13 février
2017 sur ses motifs d’asile, le recourant a déclaré être d’ethnie tigrinya, de
religion chrétienne, marié depuis (…) ou (…), être né à C._______ (nus-
zoba : D._______, zoba : Debub), où il aurait vécu jusqu’à son transfert à
E._______, en (…), pour y effectuer sa 12ème année de scolarité, dans la
(…) volée. Il y serait resté une année, puis aurait obtenu une permission
pour rentrer chez lui et se marier. De retour à E._______, et parce qu’il
avait dépassé la durée autorisée de son congé, il aurait été détenu pendant
deux semaines à F._______. Il aurait néanmoins réussi à s’évader alors
qu’il était emmené à l’extérieur pour faire ses besoins. Il serait brièvement
retourné chez lui, ou, selon une autre version, chez son oncle à
G._______, avant de partir à pied en direction de l’Ethiopie, du Soudan et
de la Libye, d’embarquer pour l’Italie, d’être secouru en mer et débarqué
dans un endroit inconnu. Il serait arrivé en train en Suisse le 3 août 2015.
La mère du recourant l’aurait informé, trois jours après son départ, que les
autorités étaient venues le chercher à son domicile, ou, selon une autre
version, lui aurait téléphoné une semaine plus tard pour lui dire de faire
attention, car des soldats cherchaient à enrôler des jeunes personnes sans
être cependant venus au domicile familial. Ses parents, son épouse et son
fils habiteraient encore à C._______.
A l’appui de sa demande, le recourant a déposé des photos de famille, son
certificat de mariage et le certificat de baptême de son fils.
B.
Par décision du 28 novembre 2017, le SEM n’a pas reconnu la qualité de
réfugié du recourant, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
Le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient
pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi. Il a exclu
que le recourant ait pu déserter de son lieu d’affectation et fuir illégalement
son pays dans le contexte et les circonstances décrits.
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A titre liminaire, le SEM a constaté que l’identité du recourant n’étant pas
établie, ses allégations étaient d’emblée sujettes à caution. Celui-ci n’aurait
pas respecté son devoir de collaboration en n’entreprenant pas les dé-
marches nécessaires pour faire parvenir son certificat de baptême. De sur-
croît, le certificat de mariage, sur lequel le recourant a reconnu avoir lui-
même apposé la date, ne suffirait pas pour admettre la vraisemblance de
son mariage, d’autant moins qu’il avait indiqué une autre date lors de son
audition sommaire. Le certificat de baptême produit serait également enta-
ché de vices de forme, le numéro du document n’étant pas indiqué, la par-
tie en anglais non remplie, un stylo différent utilisé pour le nom et la signa-
ture du prêtre et la signature faisant défaut.
Le récit du recourant relatif à son arrestation, sa détention et sa fuite ulté-
rieure se révélerait des plus douteux. Le SEM a considéré qu’il n’était pas
crédible que le recourant fût retourné à E._______ en (…) 2014. En effet,
il aurait dû connaître les risques qu’un tel comportement engendrerait en
dépassant le congé d’un mois accordé en (…). Comme son mariage n’était
pas vraisemblable, l’argument selon lequel il devait demeurer avec son
épouse, n’emportait pas conviction et ne permettait pas de comprendre
pourquoi il se serait absenté de E._______ plus longtemps. De plus, les
circonstances de sa fuite seraient rocambolesques, étant donné la facilité
avec laquelle il aurait pu s’enfuir alors que, membre d’un groupe de vingt
personnes, il était accompagné de quatre gardes armés, qui devaient être
particulièrement vigilants vu qu’ils sortaient de l’enceinte de la prison pour
permettre aux prisonniers de faire leurs besoins. Finalement, le recourant
se serait encore contredit sur l’endroit où il se serait rendu après son éva-
sion et le lieu d’où il aurait débuté son périple. Il aurait également tenu un
discours inconstant sur le sort de sa carte d’étudiant, affirmant d’abord
qu’elle avait été confisquée par les autorités éthiopiennes, puis qu’il l’avait
rendue aux autorités érythréennes.
Le SEM a considéré que l’exécution du renvoi du recourant était licite, rai-
sonnablement exigible et possible.
C.
Le 21 décembre 2017, le recourant s’est adressé au SEM pour requérir la
consultation de son dossier ainsi que l’envoi de la décision, celle-ci ne lui
ayant pas été notifiée. Le 29 décembre 2017, la mandataire du recourant
a réitéré cette demande, tout en invitant le SEM à confirmer que la décision
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incriminée n’avait pas été notifiée avant le 19 décembre 2017, date à la-
quelle le recourant aurait appris l’existence de cette décision de son assis-
tance sociale, ou le 28 décembre 2017, date à laquelle il aurait reçu l’inté-
gralité de dite décision et son dossier.
D.
Le 5 janvier 2018, le SEM a répondu que la date de la notification était
intervenue sept jours après le 28 novembre 2017, date effective du dépôt.
E.
Le 12 janvier 2018, le recourant a déposé un recours à l’encontre de la
décision du 28 novembre 2017. Il a conclu, sous suite de dépens, princi-
palement, à son annulation, à l’octroi de la qualité de réfugié et à l’octroi de
l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Il a requis
le bénéfice de l’assistance judiciaire totale ainsi que la transmission, par le
SEM, d’une copie des deux documents qu’il avait déposés.
Le recourant a contesté l’appréciation du SEM, estimant que ce dernier
s’était fondé sur des éléments mineurs et/ou secondaires, pris isolément,
pour considérer que ses propos étaient invraisemblables, mais non sur
l’ensemble de son récit, tel que prescrit par la jurisprudence. Le SEM ne
pouvait ainsi pas porter d’emblée un regard dubitatif sur ses déclarations
au seul motif qu’il n’avait pas présenté de documents d’identité, alors qu’il
s’était exprimé de façon spontanée, détaillée et sans contradictions ma-
jeures sur sa vie en Erythrée, la région d’où il était originaire, la géographie
de l’Erythrée et les activités qu’il avait accomplies à E._______ ; il fallait
également tenir compte du fait que son audition avait duré plus de
sept heures et que plus de trois cent questions lui avaient été posées.
Ainsi, contrairement à l’avis du SEM, il y aurait lieu d’admettre que son récit
remplissait les conditions de vraisemblance, qu’il n’avait pas violé son de-
voir de collaboration et que son identité était établie. Le certificat de ma-
riage devait être considéré comme authentique car, comme cela ressortait
d’un rapport produit en annexe, il serait usuel que les officiels omettent
certaines rubriques lorsqu’ils rempliraient un document officiel. Le fait qu’il
avait spontanément annoncé avoir complété en personne la date démon-
trerait par là même qu’il n’avait nullement l’intention de présenter un faux
et qu’il avait fait preuve d’une attitude aussi sincère que possible. Par ail-
leurs, il serait enclin à confondre les dates et souffrirait d’une certaine « fai-
blesse d’esprit » quant à la notion du temps. La date qu’il aurait mentionnée
lors de sa première audition serait effectivement fausse, mais s’expliquerait
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par les affres de son séjour à E._______ et par le long périple pour venir
en Suisse qu’il venait d’accomplir. Il en serait de même du certificat de
baptême de son fils, dès lors qu’il ne pouvait être tenu responsable de la
négligence des autorités érythréennes.
Sur le fond, le recourant a rejeté l’argumentation du SEM concernant la
« surprise » de celui-ci qu’il soit retourné à E._______, déjà parce qu’il
n’avait pas eu la possibilité de s’exprimer sur la question de savoir s’il était
ou non conscient de ces risques. En outre, cet événement ne serait pas à
ce point extraordinaire, ni contraire à toute logique et à l’expérience géné-
rale de la vie qu’il faudrait automatiquement remettre en cause son récit.
Le recourant a d’ailleurs expliqué qu’il avait décidé de retourner à
E._______ et d’y présenter des excuses, pensant qu’il ne serait pas puni
ou que sa peine serait adoucie. Il ne s’était effectivement pas attendu à
une telle réaction des autorités et avait pensé que c’était la meilleure solu-
tion. Il ne souhaitait pas non plus rester dans l’incertitude en choisissant de
ne plus retourner à l’armée et de vivre en permanence dans la clandesti-
nité. Quant aux circonstances de sa fuite, le SEM les aurait considérées
comme surprenantes à l’aune de la vision occidentale et n’aurait pas tenu
compte de la situation particulière du pays. Le récit du recourant n’était pas
très éloigné de celui d’autres ressortissants érythréens. Le fait que des
gardiens laissent sortir deux fois par jour, comme l’avait mentionné le re-
courant, des prisonniers non dangereux pour aller faire leurs besoins n’au-
rait rien de surprenant. Partant, son récit serait tout à fait plausible. Les
contradictions relevées par le SEM au sujet de sa fuite du pays s’explique-
raient tout naturellement en ce sens que C._______ se situerait entre
G._______, où il aurait vécu pendant plus d’un mois auprès de son oncle
et d’où il serait parti, et l’Ethiopie.
Ayant rendu vraisemblable sa désertion et son départ illégal du pays, il
devrait se voir reconnaître la qualité de réfugié et obtenir l’asile. Il devrait à
tout le moins se voir reconnaître la qualité de réfugié en raison de son dé-
part illégal du pays, pour les raisons susmentionnées et compte tenu de la
désertion de son père, récemment parti vivre en H._______. Sur ce point,
il a cité trois cas, dans lesquels le SEM aurait reconnu la qualité de réfugié
à des ressortissants érythréens ayant fui illégalement leur pays et ayant
l’âge de servir, démontrant ainsi que l’âge proche de servir devait être con-
sidéré comme un facteur supplémentaire.
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Finalement, l’exécution de son renvoi serait illicite au regard des art. 3 et 4
CEDH.
A l’appui de ses dires, le recourant a déposé des photocopies de photos,
dont une le représentant avec son épouse, et une de son fils.
F.
Par décision incidente du 18 janvier 2018, la juge en charge du dossier a
admis la demande d’assistance judiciaire totale et nommé Gabriella Tau,
agissant pour Caritas suisse, en qualité de mandataire d’office.
G.
Le 30 janvier 2018, le recourant a déposé un complément à son recours et
a fait parvenir, en copie, son certificat de baptême, dont seule la partie éry-
thréenne est remplie, et le permis de résidence (…) de son père. Ces do-
cuments démontreraient qu’il n’avait pas violé son obligation de collaborer
et que son père avait déserté de l’armée érythréenne, facteur supplémen-
taire tendant à démontrer qu’il était la cible des autorités érythréennes.
H.
Dans sa réponse du 31 janvier 2018, le SEM a conclu au rejet du recours.
Il a relevé que les explications du recourant sur l’itinéraire emprunté lors
de sa fuite n’étaient pas convaincantes, celui-ci ayant mentionné le nom
des villages par lesquels il était passé sans parler de C._______, pourtant
son village d’origine. Les photos ne changeraient rien à l’appréciation du
SEM, – qui n’aurait pas douté que le recourant avait passé une année à
E._______ – vu l’invraisemblance des déclarations de celui-ci sur les évé-
nements survenus après la fin de la 12ème année. Les situations étant nom-
breuses, le SEM ne pouvait pas toutes les envisager ; il se pouvait notam-
ment que le recourant eût obtenu une dispense ou une exemption de son
obligation de servir. La photographie le représentant avec sa prétendue
épouse n’était pas un élément décisif permettant d’attester de son mariage
au vu de ses déclarations vacillantes. Il en était de même du certificat de
baptême de son prétendu fils. De plus, le recourant n’expliquerait pas pour-
quoi il n’aurait pas pu se procurer ces documents plus tôt.
I.
Dans sa réplique du 28 février 2018, le recourant a contesté une nouvelle
fois l’appréciation du SEM quant à la vraisemblance de son récit, celui-ci
ne prenant pas suffisamment en compte l’ensemble de ses propos. Il a
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réitéré ses explications concernant l’itinéraire pris lors de sa fuite, la raison
pour laquelle il n’aurait pas mentionné avoir passé par C._______, le fait
qu’il était marié et que l’enfant, dont il avait produit le certificat de baptême,
était le sien. Il a encore expliqué qu’il n’était pas conscient qu’il devait ap-
porter d’autres documents pour appuyer sa position, partant du principe
que la position adoptée jusqu’alors était suffisante.
J.
Le 6 mars 2018, le recourant a fait parvenir l’original de son certificat de
baptême ainsi que deux CDs contenant des enregistrements de son ma-
riage, permettant de démontrer que celui-ci avait effectivement eu lieu.
K.
Dans sa duplique du 23 mars 2018, envoyée pour information au recou-
rant, le 3 avril 2018, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a relevé qu’il
n’avait pas à se prononcer une nouvelle fois sur des divergences d’appré-
ciation concernant la vraisemblance si aucune nouvelle information n’était
fournie. Au sujet de la désertion, le SEM a relevé que le recourant avait
usé de généralités sans tenter de l’étayer, qu’il était resté très évasif lors
de son audition sur les motifs et qu’il s’était basé sur des suppositions dans
son recours. Le SEM a encore réitéré qu’il était étonnant que le recourant
n’eût pas produit plus tôt notamment son certificat de baptême, étant pré-
cisé qu’il savait dès son audition sur les données personnelles qu’il devait
produire un tel document. De toute façon, ce certificat n’avait pas d’inci-
dence sur la décision du 28 novembre 2017, l’identité du recourant et sa
nationalité n’ayant pas été remises en cause. Le SEM a encore souligné
sa surprise face au dépôt des CDs du mariage, l’existence de ces derniers
n’ayant jusqu’alors jamais été mentionnée, malgré les précédentes prises
de position. Cela dit, et même dans l’hypothèse d’un mariage effectif, il n’y
aurait pas lieu de modifier la décision du 28 novembre 2017 car le récit de
l’intéressé concernant son retour tardif à E._______, sa détention, sa fuite
subséquente et son départ illégal demeurait invraisemblable. Ainsi, le SEM
a considéré que le recourant avait quitté son pays d’origine pour d’autres
raisons et dans d’autres circonstances que celles alléguées. Finalement,
la prétendue désertion de son père et le risque de persécutions réfléchies
ne seraient nullement étayées et reposeraient sur des suppositions.
L.
Le 23 août 2018, le recourant s’est référé à l’arrêt du Tribunal D-2311/2016
du 17 août 2016, arguant qu’il serait incorporé au service national à son
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retour. Il a également invoqué le principe de l’égalité de traitement de
l’art. 8 Cst., en ce sens que le SEM aurait reconnu la qualité de réfugié à
six jeunes ressortissants érythréens, représentés par la même mandataire,
au motif qu’ils avaient quitté illégalement l’Erythrée alors qu’ils étaient en
âge de servir.
M.
Invité une nouvelle fois à se déterminer, le SEM a, dans son préavis du
12 septembre 2018, envoyé pour information au recourant le surlende-
main, renvoyé aux considérants de la décision attaquée et au constat de
l’invraisemblance des déclarations de celui-là concernant sa désertion. Les
circonstances du cas d’espèce étant différentes de celles des cas cités, il
n’y aurait pas lieu d’appliquer une solution similaire. Partant, le principe de
l’égalité de traitement ne serait pas violé.
N.
Le 5 juillet 2019, le recourant a fait parvenir au Tribunal une photo passe-
port le montrant en uniforme. Ainsi, il aurait rendu crédible sa désertion et
le départ illégal du pays. Il a également fait parvenir des lettres de soutien
de ses enseignants au cours (…) ainsi que l’évaluation desdits cours.
O.
Le 11 juillet 2019, le recourant a remis en mains propres au Tribunal une
lettre écrite par ses soins, dans laquelle il demande une réponse rapide,
expliquant ses difficultés, notamment familiales, et le fait qu’il s’exprimerait
désormais en public. A cette lettre étaient jointes deux photographies de
manifestations.
P.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), connaît des
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recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel,
sauf l’exception visée par l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l'espèce, statue dé-
finitivement.
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transi-
toires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et le recours est
déposé dans la forme prescrite (art. 52 al. 1 PA).
1.4 Se pose en revanche la question de savoir si le recours a été déposé
dans le délai légal de trente jours (art. 108 al. 1 aLAsi). La décision, datée
du 28 novembre 2017, a été expédiée le même jour et a été retournée à
l’expéditeur le 30 novembre 2017. Dans sa lettre du 5 janvier 2018, le SEM
a expressément précisé que la notification était intervenue sept jours après
le 28 novembre 2017, conformément aux art. 20 PA et 12 LAsi.
L’art. 20 al. 2bis PA dispose en effet qu’une communication qui n’est remise
que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée
reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de
distribution. L’art. 12 LAsi dispose quant à lui que toute notification ou com-
munication effectuée à la dernière adresse du requérant ou de son man-
dataire dont les autorités ont connaissance est juridiquement valable à
l’échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, même si les intéres-
sés n’en prennent connaissance que plus tard en raison d’un accord parti-
culier avec la Poste suisse ou si l’envoi renvient sans avoir pu leur être
délivré. Or, pour qu’une telle fiction s’applique, l’avis de retrait doit avoir été
déposé dans la boîte aux lettres de l’intéressé, ce qui est également pré-
sumé (arrêt 2C_284/2014 du 2 décembre 2014, consid. 4.3 et 2C_38/2009
du 5 juin 2009 consid. 3.2 ; BERNARD WALDMANN, PHILIPPE WEISSENBER-
GER, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG), 2ème édi-
tion, 2016, p. 445).
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Dans le cas d’espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste que l’avis
de retrait n’a pas été déposé dans la boîte de l’intéressé, car « le destina-
taire est introuvable à l’adresse indiquée ». Selon la lettre de l’assistante
sociale du recourant, celle-ci lui a téléphoné, le 19 décembre 2017, pour
prendre de ses nouvelles et, ayant appris qu’il n’avait rien reçu, lui a ap-
porté, en mains propres, la copie de la décision en sa possession, soit uni-
quement les pages 1, 7 et 8. Elle a également écrit avoir vérifié que le nom
et le prénom de l’intéressé étaient inscrits sur sa boîte aux lettres, ce qui
était le cas. Dans ces conditions, la fiction des art. 20 PA et 12 LAsi, selon
laquelle la décision du 28 novembre 2017 a été notifiée au terme du délai
de garde de sept jours, ne s’applique pas. La question de savoir s’il y a lieu
de retenir le 19 décembre 2017, date à laquelle le recourant a été mis au
courant qu’une décision le concernant avait été rendue, ou le 28 décembre
2017, date à laquelle il a reçu l’intégralité de son dossier et, par consé-
quent, de la décision, peut rester indécise, le délai de recours étant, dans
les deux cas, respecté.
Partant, le recours du 12 janvier 2018 est recevable.
1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM en matière d'asile et de
renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (ATAF 2012/21 consid. 5). Ce fai-
sant, il prend en considération l'évolution, tant sur le plan factuel que juri-
dique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
Dans son recours, puis dans son courrier du 23 août 2018, le recourant
invoque une inégalité de traitement s’agissant de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, se référant à six cas qu'il considère comme similaires au
sien (N […] / arrêt du Tribunal E-3479/2017 ; N […] / arrêt du Tribunal
E-3850/2017 ; N […] / arrêt du Tribunal E-1629/2017 ; N […] /arrêt
E-6055/2016 ; N […] / arrêt E-5037/2017 et N […] / E-1897/2017).
Ce grief doit être écarté, l’intéressé s’étant contenté de supposer que l’âge
proche de servir avait été considéré par le SEM comme un facteur supplé-
mentaire pour reconnaitre la qualité de réfugié. Or, il n’indique pas en quoi
son cas serait identique à ceux cités dans son recours.
En outre, le Tribunal, tout comme le SEM, se base sur la situation prévalant
au moment où il rend sa décision (consid. 1.5). Le recourant ne peut se
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prétendre victime d’une inégalité de traitement devant la loi, dès lors
qu’après le changement de sa pratique, le SEM l’a appliquée de manière
générale aux autres demandes d’asile en suspens (ATF 139 II 49 con-
sid. 7.1). Ainsi, indépendamment de la question de savoir si la situation,
dans les cas cités, est comparable à celle du recourant, celui-ci ne saurait
s’appuyer sur le principe d’égalité de traitement pour exiger une apprécia-
tion analogue de sa situation à celle faite dans ces cas.
Ainsi, le grief tiré du principe de l’égalité de traitement n’est pas fondé.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles
sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes
et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement cré-
dible (ATAF 2012/5 consid. 2.2).
3.3 En l’espèce, comme l’a relevé le SEM, les déclarations du recourant
relatives à sa désertion et à son départ illégal du pays ne sont pas vrai-
semblables, et les explications apportées au stade du recours, notamment
sous forme de suppositions, ne permettent pas d’arriver à une autre con-
clusion. Il est donc renvoyé à la décision du SEM et à ses prises de position
subséquentes afin d’éviter d’inutiles redites.
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Contrairement à l’avis du recourant, le SEM ne s’est en effet pas appuyé
sur des détails pour conclure à l’invraisemblance de son récit, notamment
concernant sa détention, son évasion et sa fuite. Pris dans son ensemble,
le récit du recourant sur ces points, motifs essentiels de sa demande
d’asile, manque notablement de détails, significatifs d’un réel vécu. Il en
est ainsi de sa détention, qui aurait pourtant duré deux semaines, dans la
même cellule. Malgré les tentatives du chargé d’audition d’obtenir davan-
tage de détails, le recourant s’est limité à des généralités sur le lieu et le
déroulé de ses journées (PV d’audition du 13 février 2017 [A13/30 R 206 à
220, p. 19 et 20]).
Les circonstances de sa fuite sont elles aussi dénuées de toutes précisions
et de tout élément concret permettant de penser que l’intéressé a vécu un
tel événement, pourtant marquant. Les références à des épisodes simi-
laires, vécus par d’autres ressortissants érythréens, faites dans le cadre du
recours, ne lui sont d’aucune utilité, car elles ne se rapportent pas à sa
situation, la retranscription des faits étant en outre plus détaillée que celle
qu’il a lui-même faite lors de ses auditions. La tentative, au stade du re-
cours, d’expliquer la clémence des gardes par la vision occidentale du SEM
et par le fait que les détenus n’auraient pas commis d’infraction grave, ne
convainc nullement. Elle est même en contradiction avec le comportement
habituellement imputé aux autorités érythréennes en cas de violation des
règles du service national.
Les contradictions relevées par le SEM concernant l’itinéraire emprunté
par le recourant pour quitter son pays, notamment la question de savoir s’il
est passé par son village d’origine ou non, ne sont pas anecdotiques. La
tentative de concilier, au stade du recours, deux versions contradictoires,
ne convainc pas non plus. Lors de son audition sommaire, le recourant a
clairement dit avoir quitté C._______ à pied à une date indéterminée (PV
d’audition du 10 août 2015 [A3/10 ch. 5.01]). A la question de savoir s’il
avait quitté directement le pays ou était repassé chez lui, il a répondu : « Je
suis rentré au village via E._______ », puis, à celle de savoir pourquoi il
avait décidé de passer chez lui : « parce que c’était plus pratique » (PV
d’audition du 10 août 2015 [A3/10 ch. 7.02]). Or, lors de son audition sur
ses motifs d’asile, le recourant a expressément nié être retourné à
C._______ durant la période qui avait précédé son départ, précisant en-
core qu’il ne pouvait pas aller dans son village car « c’était dangereux »
(PV d’audition du 13 février 2017 [A13/30 R 138, p. 12, R 247 et 249, p. 22
et 23]).
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Il s’est également contredit sur le fait d’être ou non recherché à son domi-
cile. Si la question de savoir quand sa mère aurait été contactée (trois jours
ou une semaine après sa fuite) n’est pas déterminante, l’est en revanche
le fait de savoir s’il était personnellement recherché (version présentée lors
de l’audition sommaire, PV d’audition du 10 août 2015 [A3/10 ch. 7.02] ou
s’il y avait des rafles en vue de recruter des jeunes sans que les soldats ne
soient jamais allés chez lui (version présentée lors de l’audition sur les mo-
tifs, PV d’audition du 13 février 2017 [A13/30 R 245, p. 22]).
Quant aux documents déposés, il y a lieu de noter que leur valeur probante
est limitée au vu des indices de falsification relevés. Quoi qu’il en soit, sa-
voir si le recourant s’est marié, en (…) ou en (…), ou s’il a un enfant, n’est
pas déterminant, dans la mesure où il n’a pas réussi à rendre vraisem-
blable s’être évadé de E._______ et avoir quitté le pays suite à cette éva-
sion. Partant, à l’instar du SEM, il y a lieu d’admettre que les raisons à
l’origine du départ du recourant et les circonstances dans lesquelles celui-
ci est parti, sont autres que celles avancées dans le cadre de sa procédure
d’asile.
3.4 Le recourant n’ayant pas réussi à rendre vraisemblable ses motifs, sa
demande d’asile doit être rejetée.
4.
4.1 Il convient encore d’examiner si A._______ peut se voir reconnaître la
qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs surve-
nus après la fuite (art. 54 LAsi).
4.2 Selon l’arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, la sortie
illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié (consid. 5.1). Un risque majeur de sanction en cas de
retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplé-
mentaires qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne in-
désirable aux yeux des autorités érythréennes. Tel est le cas notamment
de circonstances permettant d’admettre que la personne a été identifiée
comme un opposant au régime ou a occupé une fonction en vue avant sa
fuite du pays (arrêt précité D-7898/2015 consid. 5.1 et 5.2).
4.3 En l’espèce, de tels facteurs font défaut. En effet, comme déjà dit,
A._______ n’a pas réussi à rendre crédible sa détention et son évasion, de
E-280/2018
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sorte qu’il n’a pas démontré avoir un profil particulier pouvant intéresser les
autorités de son pays à son retour. Il ne ressort pas davantage du dossier
que, lors de son départ, il était dans le collimateur des autorités éry-
thréennes pour d’autres raisons. La prétendue désertion de son père, pour
autant que vraisemblable, et le départ de ce dernier en H._______, ne fait
pas du recourant une personne indésirable aux yeux des autorités éry-
thréennes. Il en est de même de sa participation à des manifestations et
de sa prise de parole lors de celles-ci. Les deux photographies déposées
laissent entendre, au vu des banderoles déployées, qu’il s’agit davantage
de manifestations contre la politique suisse que contre le régime érythréen,
le recourant n’ayant pour le reste donné aucune information sur son véri-
table engagement.
La question de savoir si l’intéressé a rendu vraisemblable sa sortie illégale
du pays n’a ainsi pas à être tranchée puisque ce fait, même à l’admettre,
n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à
la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
4.4 En conclusion, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la recon-
naissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi).
5.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1
sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’ab-
sence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
6.
Le recourant a soutenu qu’en cas de retour dans son pays, il risquerait
d’être détenu et de subir des mauvais traitements pour avoir quitté le pays
de manière illégale et s’être soustrait à ses obligations militaires. Pour ce
motif, l’exécution de son renvoi serait illicite, parce que contraire aux art. 3
et 4 CEDH et inexigible.
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6.1 Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 de la loi
fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI,
RS 142.20 ; nouvelle dénomination depuis le 1er janvier 2019), l’exécution
du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et pos-
sible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 LEI.
6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (art. 5 al. 1
LAsi ; art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer
qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.
6.3 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, A._______ n’a
pas rendu vraisemblable qu’il serait, en cas de retour dans son pays, ex-
posé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.4 Concernant les autres engagements de la Suisse relevant du droit in-
ternational, il sied d’examiner particulièrement si les art. 3 CEDH (interdic-
tion de la torture et des peines ou traitements inhumains) et 4 CEDH (in-
terdiction de l’esclavage et du travail forcé) trouvent application dans le
présent cas d’espèce.
6.5 Il ressort de la jurisprudence du Tribunal (arrêt de référence
D-2311/2016 du 17 août 2017 et plus particulièrement de l’arrêt de principe
du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [ATAF 2018 VI/4]), qu’en l’absence de cir-
constances particulières propres au cas d’espèce, on ne saurait admettre
l’illicéité de l’exécution du renvoi des ressortissants érythréens, à tout le
moins sur une base dite volontaire, que ceux-ci risquent ou non de devoir,
à court ou moyen terme, intégrer le service national lors de leur retour en
Erythrée. En l’absence d’un accord de réadmission avec l’Erythrée, le Tri-
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bunal a laissé indécise la question de savoir si l’exécution du renvoi ac-
compagné de mesures de contrainte – actuellement impossible – était licite
ou non.
Par ailleurs, la sortie illégale de l’Erythrée ne justifie pas en soi d’admettre
un risque réel de subir une peine d’emprisonnement à son retour et, dans
ce contexte, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH (arrêt de référence
D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 [consid. 5.1] auquel il est ren-
voyé dans l’ATAF 2018 VI/4 précité [consid. 6.1.8]).
6.6 A._______, n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il avait déserté après
avoir effectué sa 12ème année, et aucun autre élément ne ressortant du
dossier, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement contraire
au droit international. L'exécution du renvoi ne transgresse aucun engage-
ment de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère
licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
7.
7.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
7.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4
LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de
liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spiel-
raum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des
intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En re-
vanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes
spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur
situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de
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renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, con-
crètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles
favorables (ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).
7.3 Il est notoire que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indé-
pendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos
de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger con-
crète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
7.4 En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent d’ail-
leurs à une grande partie de la population. De même, le 9 juillet 2018, un
accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les
deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (Neue
Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet 2018).
Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible qu’en pré-
sence de circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en
péril la capacité de survie de la personne renvoyée, ce qu’il s’agit de vérifier
dans chaque cas d’espèce.
Cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence an-
térieure, des circonstances individuelles spécialement favorables (arrêt
D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence], con-
sid. 16). Le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir
le service national ne peut pas être considéré en soi comme un obstacle à
l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (ATAF 2018 VI/4 précité,
consid. 6.2). Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Ery-
thrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit,
comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles
particulières.
7.5 En l’espèce, au vu des pièces du dossier, il n’existe aucun élément
défavorable permettant de conclure que l'exécution du renvoi de
A._______ impliquerait une mise en danger concrète de sa personne. Le
Tribunal relève que l’intéressé est jeune et n’a pas allégué de problème de
santé particulier. Il peut en outre compter sur son réseau familial en Ery-
thrée (sa mère, son épouse, deux tantes et un oncle avec lequel il a déjà
E-280/2018
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habité) et en H._______ (son père et une tante). La bonne intégration en
Suisse alléguée n’est pas pertinente dans l’examen de l’exigibilité de l’exé-
cution du renvoi.
L’intéressé pourra encore solliciter du SEM, en cas de nécessité, une aide
au retour selon les art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999
relative au financement (OA 2, RS 142.312), lui permettant de faire face à
ses besoins, notamment, le temps de sa réinstallation.
7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
8.
Bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière gé-
nérale, pas possible (ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et arrêt D-2311/2016 con-
sid. 19), le recourant, débouté, est néanmoins tenu d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a
contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10.
10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2
et 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral (FITAF).
L’intéressé ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale par
décision incidente du 18 janvier 2018, il n’est pas perçu de frais de procé-
dure (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 aLAsi).
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10.2 Pour la même raison, la mandataire a droit à une indemnité pour les
frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11
FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire
est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant
pas du brevet d'avocat (art. 10 al. 2 et 12 FITAF), étant précisé que les frais
non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
En l’occurrence, la mandataire a précisé, dans son recours du 12 janvier
2018, que le temps effectué pour la consultation, l’examen du dossier les
recherches juridiques et la rédaction du recours était de 11h30 et qu’une
note d’honoraires serait envoyée ultérieurement.
En l’absence d’une telle note et au vu des écritures subséquentes, l’indem-
nité relative aux frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant
est arrêtée à un montant de 1’500 francs.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 1'500 francs est allouée à Gabriella Tau, mandataire d’of-
fice, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Sylvie Cossy Ismaël Albacete