Cour V
E-2802/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 m a i 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Nigéria,
représenté par Felicity Oliver,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 23 avril 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-2802/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 4 mars 2008,
la décision rendue le 23 avril 2008, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requé-
rant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité
ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée, tout en prononçant aussi son renvoi de Suisse et
en ordonnant l'exécution de cette mesure,
l'acte du 29 avril 2008, par lequel l'intéressé a recouru contre cette dé-
cision, où il conclut, principalement, à l'annulation de celle-ci et, impli-
citement, à la constatation de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asi-
le, ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en
raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi, le tout au bé-
néfice de l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) statue de manière défini-
tive sur les recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
(art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi, comme en l'occurrence, d'un recours contre une décision de
non-entrée en matière, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
Page 2
E-2802/2008
d'une telle décision, sauf dans les cas de recours dirigés contre les
décisions fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte
- dans une mesure restreinte - aussi sur la question de la qualité de
réfugié, le Tribunal devant alors examiner si c'est à juste titre que
l'ODM a constaté que le requérant ne remplissait manifestement pas
les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 con-
sid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.),
qu'il ressort de ce qui précède que la conclusion implicite du recourant
tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable,
que s'agissant des motifs d'asile de l'intéressé, celui-ci a déclaré, lors
des auditions des 17 et 19 mars 2008, que peu après le début de ses
études, il avait adhéré à la confrérie secrète B._______ ; que le
28 septembre 2007, neuf membres de celle-ci, dont le requérant, au-
raient participé à l'assassinat d'un policier dans un bar ; qu'ils ne se-
raient toutefois arrivés à l'abattre qu'après que leur chef lui eut arraché
de la tête le bandeau qui le protégeait des balles et lui coupe la main
avec une hache (ou avec un couteau) ; que le lendemain, le requérant
aurait lu un article dans lequel figurait qu'il était recherché par la poli-
ce ; qu'il se serait alors caché pendant environ deux mois chez sa
compagne, avant de se rendre à Lagos, où il aurait logé chez un ami
de son père, chez qui il aurait déjà habité pendant plusieurs années
avant de commencer ses études ; qu'il serait ensuite tombé malade et
aurait été hospitalisé pendant deux mois ; qu'après sa guérison, il
aurait raconté ses problèmes à l'ami de son père qui l'hébergeait, le-
quel aurait alors organisé et financé son départ ; qu'il aurait quitté
clandestinement le Nigéria au début de février 2008, caché dans un
bateau dont il ignorait le nom ; qu'il aurait débarqué environ un mois
plus tard dans un port européen inconnu, avant de continuer son voya-
ge vers la Suisse, où il serait arrivé le 4 mars 2008, sans jamais être
contrôlé par la police ou la douane durant tout le trajet,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'intro-
Page 3
E-2802/2008
duire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié
ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren-
voi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administrati-
ves (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voya-
ge ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt
de sa demande d'asile,
que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables
l'empêchant de remettre de tels documents,
que la notion de motifs excusables est constante et le sens que lui a
conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité
(ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. et Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109s.),
que l'intéressé a déclaré avoir possédé un passeport, mais n'avoir pas
pu le prendre avec lui parce qu'il avait dû quitter son pays de manière
précipitée, explication qui, au vu de l'invraisemblance manifeste de ces
motifs d'asile (cf. p. 5 ci-après), ne paraît pas plausible,
qu'en outre, il s'est contredit au sujet de l'endroit où il avait laissé son
passeport au Nigéria (cf. pt. 13.1 p. 3 du procès-verbal [pv] de la pre-
mière audition et questions 7-8 lors de la deuxième audition),
que le Tribunal constate encore que le récit fait par le recourant de son
voyage du Nigéria en Suisse est stéréotypé et en partie inconcevable
(cf. p. 3 ci-avant), si bien qu'il est permis d'en conclure qu'il cherche à
dissimuler les causes et les circonstances exactes de son départ, les
conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté,
soit autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer
ce trajet muni d'un document de voyage authentique,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuse valable de leur non-produc-
Page 4
E-2802/2008
tion, la première des exceptions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi,
ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié était établie au terme de l'audition, confor-
mément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
que c'est à bon droit que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de
l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs d'asile
qu'il a évoqués n'étant pas vraisemblables,
que le Tribunal relève en particulier qu'il n'est pas plausible que des
conjurés qui entendent commettre un crime aussi grave que l'assassi-
nat d'un policier passent à l'acte dans un lieu public en plein après-
midi, sans prendre aucune précaution pour éviter d'être reconnus et
arrêtés,
qu'en outre, si le recourant avait réellement été recherché par les auto-
rités nigérianes pour un tel motif, il ne se serait pas réfugié durant des
périodes relativement longues au domicile de sa compagne et auprès
d'un ami de son père - chez qui il avait déjà séjourné durant près de
six ans avant d'aller à l'université -, soit en des endroits où il devait sa-
voir que la police l'aurait recherché à plus ou moins brève échéance,
que pour le surplus, le Tribunal renvoie aux considérants de la décision
de l'ODM (cf. consid. I 2 par. 2 p. 3) relatifs à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi,
qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par la
disposition légale précitée, n'est pas non plus réalisée,
que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruc-
tion pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
Page 5
E-2802/2008
que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, le
Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruc-
tion tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi, au sens de la disposition légale précitée,
que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
n'est pas non plus réalisée en l'occurrence,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas en-
tré en matière sur la demande d’asile du recourant ; que, sur ce point,
son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réa-
lisée, et en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autori-
sation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
(cf. ci-avant) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu cré-
dible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 4 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
Page 6
E-2802/2008
qu'en effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guer-
re civile ou de violence généralisée,
qu'en outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pour-
rait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient
propres, celui-ci n'en ayant du reste pas fait valoir dans son recours ;
qu'en effet, il est jeune, célibataire et n'a pas établi qu'il souffrait actu-
ellement de problèmes de santé particuliers susceptibles de rendre
son renvoi inexécutable (cf. question 109 de la deuxième audition et la
remarque figurant au bas de la feuille de données personnelles [pièce
A 2 du dossier ODM]),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), le recourant étant te-
nu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA),
qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règle-
ment du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Page 7
E-2802/2008
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes :
un bulletin de versement et la décision de l'ODM en original)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour (par courrier interne ;
pour le dossier N_______)
- (...) (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
Page 8