B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-2802/2012
A r r ê t d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Contessina Theis, Jenny de Coulon Scuntaro, juges ;
Sarah Haider, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
leurs enfants,
C._______,
D._______,
Sri Lanka,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 20 avril 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Le 26 août 2010, les requérants ont déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
Entendu sommairement audit centre le 3 septembre 2010 puis sur ses
motifs d'asile le 29 septembre suivant, A._______ a déclaré être un
ressortissant sri-lankais, appartenant à la communauté tamoule,
originaire de E._______et de confession catholique. Il aurait travaillé en
tant que vigile pour différentes entreprises. Il a déclaré avoir vécu sept
ans à F._______, dans la région du Vanni jusqu'en (…). Là bas, il aurait
notamment travaillé comme volontaire pour "Médecins sans frontières" et
la Croix-rouge. Il a également indiqué avoir travaillé entre (…) et (…) pour
le compte des "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE) notamment en
soignant les combattants blessés, transportant des vivres ou encore
observant l'avancée des troupes. Les circonstances l'auraient ensuite
amené à vivre à G._______. Puis jusqu'en (…), il aurait exercé le métier
de maçon à H._______. En raison de son séjour dans la région du Vanni,
il aurait été soupçonné par des inconnus vraisemblablement membre du
"People's Liberation Organisation of Tamil Eelam" (PLOTE) – une
formation politique principalement active dans la région de G._______
constituée en groupe paramilitaire allié à l'armée sri lankaise – de
collaborer avec les LTTE. Le (…), des inconnus se seraient présentés à
son domicile en son absence et auraient posé des questions à son sujet.
Le (…) suivant il aurait été arrêté et détenu par des paramilitaires du
PLOTE. Durant sa captivité, il aurait été interrogé sur ses liens avec les
LTTE et torturé. Le (…), profitant de l'état d'ébriété des gardiens qui
auraient négligé de l'enfermer à clé, il serait parvenu à s'échapper. Il
serait parti dans un premier temps se cacher à H._______ avec sa famille
avant de quitter son pays pour la Suisse par voie aérienne le (…).
Quant à B._______, de confession catholique et d'ethnie tamoule,
entendue sur ses motifs d'asile aux même dates, elle a pour l'essentiel
repris et confirmé les dires de son mari, mais situé les persécutions du
PLOTE en (…), ajoutant que les LTTE l'auraient contraint entre (…) et
(…) de prendre part à des cours d'autodéfense durant neuf mois.
Les intéressés ont déposé, à l'appui de leur demande, une attestation de
travail du Sri Lanka Red Cross Society datant du 23 mars 1998 et une
attestation de travail du 9 janvier 2004 établie par Médecins sans
frontière.
E-2802/2012
Page 3
B.
Par décision du 20 avril 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
requérants, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure.
L'autorité de première instance a relevé que les allégations des
intéressés en lien avec la libération du requérant étaient contraires à la
logique et à l'expérience générale. L'ODM a ensuite nié la pertinence des
allégations du requérant en soulignant le fait qu'il n'était pas membre du
mouvement LTTE et n'avait pas exercé d'activités politiques susceptibles
de l'exposer aux soupçons des autorités sri-lankaises. Cet office a
également mis en exergue la modification de la situation au Sri Lanka
depuis 2009.
C.
Par recours du 22 mai 2012, les intéressés ont conclu à l'octroi d'une
admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution du
renvoi. Ils ont également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle.
D.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa
détermination du 5 novembre 2012. Il a estimé que le recours ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue. Il a souligné que les recourants possèdent un
solide réseau familial à E._______sur lequel ils pourront s'appuyer pour
reconstruire leur vie au Sri Lanka. Concernant les difficultés du recourant
a trouver un emploi fixe, l'ODM rappelle que les recourants sont restés au
Sri Lanka encore six ans après le dernier emploi de l'intéressé, ce qui
prouve qu'ils ont quand même pu faire face aux difficultés du quotidien. Et
vu que la situation s'était stabilisé au Sri Lanka, le recourant aura moins
de difficulté à trouver un travail fixe qu'auparavant.
E.
Invité, par ordonnance du 8 novembre 2012, à déposer leurs
observations au sujet des déterminations de l'autorité de première
instance, les recourants ont déclaré que les paramilitaires continuaient à
se rendre chez leur famille et demandaient après eux. En outre, ils
contestent avoir un réseau familial suffisant à E._______. En particuliers,
ils allèguent que le père de la recourante serait décédé entretemps et que
son frère, rentré du Qatar, aurait été arrêté à Colombo peu de temps
après son retour. Enfin, l'enfant aîné des recourants, bien intégré en
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Suisse, ne pourra certainement pas continuer sa scolarité au Sri Lanka,
ce qui irait à l'encontre de l'intérêt supérieur de l'enfant.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], ATAF 2007/7
consid. 1.1 p. 57).
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
Les recourants n’ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi de Suisse, de
sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.
3.
3.1 A titre préliminaire, les recourants se prévalent pour s'opposer à leur
renvoi de ne plus pouvoir compter sur un réseau familial capable de les
appuyer à leur retour, et reprochent à l'ODM de ne pas avoir procédé à
un examen conforme à la jurisprudence des critères en matière
d'exigibilité du renvoi. Ils font grief à l'office fédéral d'avoir omis d'une part
de se prononcer sur certains faits et d'autre part d'entreprendre des
E-2802/2012
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mesures d'instructions complémentaires pour connaître la situation socio-
économique des recourants.
3.1.1 Le Tribunal ne saurait partager cette appréciation. La décision en
tant qu'elle porte sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi doit être
considérée comme suffisamment motivée, dès lors qu'elle indique les
réflexions de l'ODM sur les éléments de fait et de droit essentiels. La
jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de
motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre,
l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'instance de recours puisse exercer
son contrôle ; pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et
de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et
jurisp. cit.). En l'occurrence, la motivation de la décision du 20 avril 2012
permet de se rendre compte que l'ODM - sur la base de l'analyse du
Tribunal exposée dans l'ATAF 2011/24 - a examiné les motifs d'asile de
l'intéressé et l'existence d'obstacles à l'exécution de son renvoi avec le soin
nécessaire et a exposé de manière suffisamment claire et détaillée les
raisons qui l'ont conduit à rendre cette décision, en s'appuyant sur les
critères définis par jurisprudence du Tribunal en matière d'exigibilité du
renvoi au Sri Lanka. Des mesures d'instruction complémentaires ne
s'avèrent dès lors pas nécessaires. Dans ces conditions, le Tribunal
estime que le recourant pouvait – et a pu – en saisir la portée et exercer
son droit de recours à bon escient (ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674s.) et
qu'il ne se justifie pas d'ordonner des mesures d'instruction
complémentaires. La conclusion tendant à l'annulation de la décision
attaquée et au renvoi de la cause pour ce motif à l'ODM doit ainsi être
écartée.
3.2 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
3.3 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
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engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
3.4 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.5 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
4.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ayant pas recouru contre la décision leur refusant l'asile, il n'y a aucune
raison d'admettre qu’en cas de retour dans leur pays, ils seraient exposés
à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
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interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
4.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011, consid. 10.4.1 et
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b ee p. 186 s.).
4.3.2 En l'occurrence, les recourants allèguent implicitement un risque de
traitements prohibés en cas de retour dans leur pays d'origine. Ils fondent
leurs craintes sur le fait que des inconnus, apparemment des
paramilitaires liés au PLOTE, auraient enlevé et détenu l'intéressé, ceci
vraisemblablement en raison du fait qu'il aurait travaillé pour les LTTE
durant les hostilités.
4.3.3 Le Tribunal estime toutefois, à l'instar de l'ODM, improbable
l'exposition du recourant à un véritable risque, concret et sérieux, de
traitements inhumains ou dégradants, en cas de retour dans son pays
d’origine (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). Certes, force est de
constater qu'encore aujourd'hui le Sri Lanka connaît une situation
sécuritaire délicate, accompagnée de violations des droits de l'homme.
Les autorités se défient en effet toujours de la communauté tamoule dont
elles suspectent beaucoup de ses membres de vouloir perpétuer la cause
des LTTE. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies
(UNHCR), nombre de violations des droits de l'homme actuellement
commises au Sri Lanka concernent des Tamouls originaires du nord de
l'île ou domiciliés à Colombo, en particulier les jeunes gens, quel que soit
leur sexe, suspectés d'avoir fait partie des LTTE, d'être liés à des
E-2802/2012
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membres de l'ancienne élite des LTTE ou dans l'incapacité de présenter
des documents d'identité valables (cf. UNHCR-Richtlinien zur
Feststellung des internationalen Schutzbedarfs sri-lankischer
Asylsuchender [zusammenfassende Übersetzung], Juli 2009, S. 2 ff.).
S'agissant des PLOTE, les autorités sri-lankaises ont pour habitude
depuis la fin des hostilités de leur déléguer certaines tâches. Ainsi, les
paramilitaires servent notamment d'intermédiaire dans le processus
d'allocation de terres aux personnes réinstallées (cf. Office français de
protection des réfugiés et apatrides, Rapport de mission en République
démocratique et socialiste de Sri Lanka du 13 au 27 mars 2011,09.2011,
p.117, , consulté le
04.07.2012), mais des besognes plus ingrates leurs sont également
confiées, comme l'identification d'anciens membres du LTTE. Au
demeurant, à côté de leurs actions pour le gouvernement, le PLOTE est
accusé de s'adonner à des activités peu louables comme le recrutement
forcé de jeunes gens, le racket, des cambriolage, des enlèvements contre
rançon ou encore des vols à main armée. Il est souvent très difficile de
délimiter les activités que le PLOTE mène de son propre chef, des
activités qu'il exerce sur demande du gouvernement.
4.3.4 Dans le cas présent, le Tribunal relève que les arguments des
intéressés, reposant sur le fait que les ravisseurs étaient affiliés au
PLOTE, ne constitue qu'une simple supputation de leur part, dépourvue
de tout fondement concret et donc dénué de pertinence. Les ravisseurs
du recourant pourraient être tout aussi bien des tiers, or il convient de
rappeler que les actes crapuleux ne remplissent aucune des conditions
exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en
relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe
social déterminé ou les opinions politique.
4.3.5 Par ailleurs, si les recourants ont pu rendre ponctuellement divers
services pour les LTTE, ils n'ont jamais fait partie de cette organisation ni,
au demeurant, combattu de quelque manière que ce soit les forces
gouvernementales. Ils n'ont pas non plus soutenu être lié d'aucune façon
à des membres de l'ancienne élite politique des LTTE. Comme l'intéressé
l'a lui-même allégué, il n'a jamais été actif sur le plan politique (cf. pv
audition fédérale p. 5) ; il n'a pas prétendu non plus être proche de
milieux critiques du gouvernement ou impliqués dans l'opposition active
au pouvoir en place, ni au Sri Lanka ni en Suisse. Ainsi, les activités que
les intéressés auraient déployées en faveur des LTTE, ne révèlent pas un
engagement politique marquant qui aurait pu retenir l'attention des
autorités sri lankaises, tant ils sont nombreux les Tamouls qui, comme
E-2802/2012
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eux, ont épisodiquement apporté, volontairement ou non, dans les
régions à forte implantation des LTTE, leur soutien à cette organisation
sans en être membre. Au vu de ce qui précède, les recourants ne
sauraient se prévaloir de craintes par rapport aux autorités sri lankaises
en raison de leurs activités pour les LTTE. Tout au plus courront-ils le
risque d'être soumis à des mesures de police susceptibles de restreindre
momentanément leur liberté (contrôle d'identité, perquisition, fouille
corporelle voire garde à vue afin de pouvoir procéder à des vérifications).
Prises à des fins anti-terroristes, ces mesures, auxquelles est exposée la
majeure partie de la population tamoule, à Colombo et sur le reste du
territoire national, ne sont pas assimilables à des mauvais traitements au
sens entendu par les dispositions précitées.
4.3.6 Cela précisé, le Tribunal constate également, à l'instar de l'ODM,
que les intéressés n'ont pas rendu crédible qu'il existe pour eux un
véritable risque concret et sérieux d’être victime d'actes prohibés par
l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi (cf. aussi pour plus de détails
concernant la situation au Sri Lanka ATAF E-6220/2006 précité,
consid. 10.4.2). En effet, les craintes alléguées ne constituent que de
simples affirmations de leur part et ne sont étayées par aucun
commencement de preuve pertinent.
4.3.7 De plus, le récit de l'intéressé est imprécis et manque
considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux
conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi.
Il n'a ainsi pas rendu vraisemblable sa détention et sa fuite, ses
déclarations en la matière étant dénuées de détails significatifs d'une
expérience vécue. Ses allégués sur ce point sont non seulement dénués
de consistance, mais ne correspondent pas à l'expérience de la vie, au
vu, en particulier, du déroulement trop favorables de sa fuite, permise
grâce à un enchainement de circonstances propices. S'il avait été
réellement soupçonné, plus spécifiquement que n'importe quel autre
Tamoul, d'entretenir concrètement des liens avec les LTTE, ses gardiens
auraient assurément exercé une surveillance plus étroite sur celui-ci. En
effet, le fait que ce dernier aurait été laissé sans surveillance dans sa
cellule sans que ses geôliers ne contrôlent que la porte soit fermée à clé
ne convainc pas. En outre, comme relevé par l'ODM, il parait peu crédible
que le recourant n'ait mis qu'une demie heure pour retourner chez lui lors
de sa fuite alors que le trajet aurait duré plus d'une heure en voiture
lorsqu'il aurait été enlevé.
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Page 10
4.3.8 A titre superfétatoire, concernant les allégations dans le recours
faisant état que des inconnus seraient venus à plusieurs reprises
importuner sa famille pour enquêter sur lui, il convient de rappeler que, de
pratique constante, le Tribunal considère que le fait d'avoir appris un
événement par des tiers ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte
fondée de future persécution (cf. arrêts du Tribunal du 17 octobre 2011
en la cause E-4329/2006, du 25 août 2011 en la cause E-5673/2006, du
23 juillet 2010 en la cause E-5184/2007 et du 29 septembre 2010 en la
cause E-6851/2007 ; également dans ce sens ALBERTO ACHERMANN /
CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse,
in : WALTER KÄLIN (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de
droit 1990, Fribourg 1991, p. 44). Par conséquent, cet argument, avancé
au stade du recours, ne peut être retenu.
4.4 En outre, mutatis mutandis, pour les mêmes raisons que celles
énoncées plus haut, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable
qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime de
traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour au Sri
Lanka.
4.5 Partant, l’exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
5.
5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont
pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les
E-2802/2012
Page 11
difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de
moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en
danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas
confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se
trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à
l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. en
particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1 ; ATAF 2008/34 consid. 11.1 et
ATAF 2007/10 consid. 5, et réf. cit.).
5.2 Il est notoire que, suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri
lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une
situation de guerre, guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
Toutefois, dans l'arrêt du 27 octobre 2011, le Tribunal a procédé à une
nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka. En
substance, il considère que l'exécution du renvoi est généralement
exigible dans l'Est du pays, la situation s'y étant stabilisée et normalisée.
Dans le Nord du pays (district de E._______et le Sud des districts de
Vavunyia et H._______ [sur cette délimitation géographique, cf. ATAF E-
6220/2006 consid. 13.2.1 et 13.2.2]), l'exécution du renvoi doit être
analysée au cas par cas. Enfin, dans la région de Vanni, l'exécution du
renvoi n'est pas raisonnablement exigible.
5.3 En l'espèce, les recourants auraient vécu, selon leurs déclarations, à
plusieurs endroits différents, soit principalement à E._______, H._______
et G._______. Le Tribunal relève que, conformément aux
développements susmentionnés, l'exécution du renvoi dans cette région
est en principe raisonnablement exigible. Cependant, en raison de la
situation humanitaire et économique fragile, une analyse consciencieuse
et mesurée des critères d'exigibilité individuels doit être faite. A cet égard,
le Tribunal retient qu'outre les aspects socio-économiques et médicaux
habituels, l'analyse doit également comporter un élément temporel. Ainsi,
l'analyse se fera de manière différenciée pour les personnes originaires
de la province du Nord (telles que définies dans l'ATAF E-6220/2006)
ayant quitté leur région d'origine après la fin de la guerre et pour celles
l'ayant fui avant. Lorsque les requérants sont partis après la fin de la
guerre civile qui a ravagé le pays, soit après mai 2009, un retour pourra
en principe être exigé de lui.
E-2802/2012
Page 12
5.4 Les intéressés ont affirmé avoir quitté leur région d'origine le 23 août
2009 ou 2010 selon les versions. Dans tous les cas, ils ont quitté leur
pays d'origine après la fin des hostilités. En outre, il ne ressort du dossier
aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi
impliquerait une mise en danger concrète des intéressés. Certes, le
Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka ne sera pas exempt de
difficultés. Toutefois, même dans ces conditions, une réinstallation dans la
région de E._______ou à H._______ – que les recourants connaissent
très bien puisqu'ils y ont, selon leurs propres dires, vécu avant leur départ
du pays – est raisonnablement exigible. De plus, les intéressés sont
jeunes et n'ont pas allégué souffrir de problème de santé particulier pour
lesquels ils ne pourraient pas être soignés dans leur pays d'origine. De
surcroît, A._______ bénéficie d'une expérience professionnelle dans
divers domaines et devrait ainsi, au moins à moyen terme, pouvoir
trouver un emploi. A cela s'ajoute que contrairement à ce qui est allégué
dans leur recours, les recourants pourront affronter les difficultés liées à
leur réinstallation. En effet, malgré le décès de la mère du recourant et du
père de la recourante, rien ne permet de conclure que les intéressés ne
pourront pas compter avec l'appui de leur nombreux oncles et tantes
(pour la plupart installé dans E._______). On peut en effet attendre d'eux
qu'ils contribuent à la subsistance de leur neveux ou nièce, à tout le
moins dans un premier temps. Par conséquent, le Tribunal n'estime pas
établie en l'occurrence l'inexistence d'un réseau familial Enfin, ils pourront
solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour
individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, leur réinstallation dans leur pays
(cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur
l'asile [OA 2, RS 142.312]).
5.5 S'agissant de l'intérêt supérieur des enfants, le Tribunal constate que
ceux-ci ne sont en Suisse que depuis un peu moins de deux ans. En
outre, il ne ressort pas du dossier qu'une intégration dans le système
scolaire en vigueur au Sri Lanka constituerait pour eux un effort
insurmontable au vu de leur âge actuel. Par ailleurs, compte tenu du peu
de temps passé en Suisse, il ne peut être considéré qu'ils auraient coupé
tout lien avec le Sri Lanka et le milieu socioculturel qui est à l'origine le
leur. De plus, en cas de retour, les enfants ne seront pas exposés à une
précarité particulière et pourront s'appuyer sur le réseau familial de leurs
parents. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'ils pourront
mener une existence conforme à la dignité humaine.
5.6 Dans ce sens, le Tribunal tient encore à rappeler que le principe de
l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la
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Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv.
enfants, RS 0.107), ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de
séjour déductible en justice (cf. notamment ATAF D-7082/2010 du 29 août
2011 ; ATF 136 I 285 consid. 5.2 p. 287 et la jurisprudence citée, ATF 126
II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente un des
éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 du 28 janvier 2008 consid. 4). Les
difficultés de réintégration dans le pays d'origine peuvent constituer un
facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la
balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du
renvoi (cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8.3 et réf. jurispr. citées ;
voir aussi JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 143, JICRA 1998 n° 31 consid.
8c/ff/bbb p. 259s.). Toutefois, en l'espèce, il ne semble pas que de telles
difficultés existent au vu de ce qui précède.
5.7 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.
Dans la mesure où les conclusions du recours, au moment du dépôt de
ce dernier, n'étaient pas d’emblée vouées à l’échec, la demande
d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Dès lors, il
n'est pas perçu de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise et il n'y a pas lieu
de percevoir l'avance de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sarah Haider